Accord d'entreprise SCOPEA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SCOPEA

Le 05/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Désignation des Parties prenantes
Entre-les soussignes
La société

Scopea, société coopérative exploitée sous forme de société à responsabilité limitée société par actions simplifiée au capital variable, dont le siège social est situé 31 rue Fabas - 31200 TOULOUSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 813 904 133 RCS TOULOUSE B, NAF/APE 7112B,

Représentée par

Monsieur xxx gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes et domicilié en cette qualité au dit siège

Ci-après désigné

« l'Entreprise »,

D’une part,

Et :
Les salariés composant la SCOP :

Ci-après désigné
  • « Les Salariés »,
D’autre part.

  • Egalement communément appelé(e)s ensemble « Les Parties ».
Préambule
La direction de la SCOP qui rappelle que la SCOP a été constituée en 2015 et qu’elle n’est, à ce jour, pas soumise à un accord d’entreprise régissant le temps de travail, seule la convention collective des bureaux d’études techniques dite SYNTEC étant appliquée, a annoncé son intention de mettre en place un accord régissant le temps de travail.
Un accord a donc été rédigé et soumis aux salariés dans le respect de la procédure, prévue aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.
Le présent dispositif a donc pour objet d’encadrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail, de garantir leur conformité et d’établir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et d’intégrer les spécificités de l’activité de la SCOP.
Les parties sont donc convenues des dispositions qui suivent :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SCOP quelle que soit la nature de son contrat de travail.
Dispositions générales
Temps de travail effectif
Définition
La durée du travail s’entend du travail effectif c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de trajet domicile-travail ;
  • Les temps de pause-déjeuner ;
  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à l’initiative du collaborateur sans demande de validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures de travail ;
  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à des occupations non liées à l’activité professionnelle.
Durée maximale du travail et repos
Il est rappelé que la durée journalière ne peut excéder 10 heures et la durée hebdomadaire ne doit pas dépasser une durée moyenne de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et doit être limitée à 48 heures au cours d’une même semaine civile, heures supplémentaires comprises. Le repos quotidien doit être de 11 heures et le repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Temps de déplacement
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Les parties conviennent que le déplacement professionnel effectué pendant le temps de travail constitue du temps de travail effectif. Une contrepartie en repos est attribuée pour les salariés lorsque le déplacement dépasse la durée de référence journalière du travail notamment pour les déplacement supérieur à 50 km du siège social.
Cette contrepartie est égale à une compensation forfaitaire de 21 € par journée de déplacement.
Durée légale du temps de travail
En application des dispositions de l’article L.3121-10 du Code du Travail, la durée légale du temps de travail est de 35 heures par semaine civile.
Heures supplémentaires
  • Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail. Il est précisé que ces heures doivent être effectuées à la demande expresse ou avec l’accord préalable de l’encadrement et seulement en cas de nécessité imposée par l’activité.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par salarié par an.
Congés payés
La période de référence pour le calcul et la prise de congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Il est rappelé que les congés payés font l’objet d’une programmation dans l’objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de la SCOP. Cette programmation est validée préalablement par la Direction.
Il est également rappelé que les droits à congés acquis et non pris sur la période de référence ne pourront pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.
  • Congé d’ancienneté
En application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des jours de congés sont attribués aux salariés pour ancienneté comme suit :
Année d’ancienneté
Nombre de jour
à partir de 5 ans
1 jour
à partir de 10 ans
2 jours
à partir de 15 ans
3 jours
à partir de 20 ans
4 jours
Congés pour évènement familiaux
Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles et légales applicables à l’entreprise, les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux suivants :
Évènement
Nombre de jours
Mariage / PACS
Le sien
4 jours ouvrés

De l’un de ses enfants
1 jour ouvré
Naissance et adoption
3 jours ouvrés pour les pères
Décès
De son conjoint ou d’un de ses enfants 
2 jours ouvrés

De ses ascendants
2 jours ouvrés

De ses collatéraux jusqu’au 2ème degré ; beau-père ou belle-mère
1 jour ouvré
Modalités d’aménagement du temps de travail
En application du présent accord, la durée collective du travail s’apprécie sur l’année civile.
Forfait annuel en heures « modalité 1 »
Les salariés qui disposent d’une autonomie limitée dans le cadre de leurs fonctions et dont le temps de travail ne peut être strictement soumis à l’horaire collectif se voient appliquer une durée annuelle de travail de référence de 1 610 heures, journée de solidarité incluse. Leur durée de travail effectif hebdomadaire est de 37 heures. Les agents de maîtrise et cadres peuvent être soumis à cette modalité.
Dans la mesure où leur durée de travail annuelle est fixée à 1 610 heures, la période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, les salariés qui réalisent en moyenne 7,4 heures de travail effectif par jour se voient allouer en contrepartie 12 jours de RTT par an, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures.
Modalité de prise de JRTT
Les JRTT sont pris au cours de leur année d’acquisition dans le cadre d’une programmation trimestrielle, à raison d’un minimum de 2 jours par trimestre et d’un maximum de 6 jours par trimestre.
Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés, par journée entière ou par demi-journée. En tout état de cause, ces droits acquis et non pris ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

Programmation des JRTT
Une programmation des JRTT est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité. Cette programmation est validée par la Direction.
La programmation suit les mêmes modalités que celles des congés payés. Les salariés sont informés de la programmation des JRTT au minimum 15 jours calendaires avant le début du trimestre considéré. Il est convenu de respecter un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires avant la date initialement programmée pour modifier les RTT.
Forfait hebdomadaire de 38 heures 30 assorti d’un plafond de 218 jours travaillés dans l’année – Modalité de réalisation de mission dite également « modalité 2 » de la convention collective Syntec
Les salariés concernés par ce forfait sont ceux qui, compte tenu de leur fonction et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini et ont une durée de travail effectif hebdomadaire comprise entre 35 heures et 38 heures 30, accomplies sur 218 jours travaillés dans l’année, jour de solidarité incluse.
Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux salariés cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale et soumis au moment de leur embauche à une convention de forfait hebdomadaire mentionnée à leur contrat.
En contrepartie d’une durée de travail oscillant entre 35 heures et 38 heures 30 hebdomadaires, plafonnée à 218 jours travaillés dans l’année, les salariés bénéficient de jours de réduction de temps de travail JRTT. Ce nombre de jours varie chaque année et se calcule en déduisant des 365 jours de l’année :
  • Les 218 jours de forfait travaillés,
  • Les 25 jours de congés payés,
  • Les 104 jours de samedis et dimanches et
  • Les jours fériés chômés.
À titre d’exemple, pour l’année 2019 qui comprend à 10 jours fériés chômés, ils s’élèvent au nombre de 8. Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés. Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie.
  • Modalité de prise de JRTT
Les JRTT sont pris au cours de leur année d’acquisition dans le cadre d’une programmation trimestrielle à raison d’un minimum de 2 jours par trimestre et d’un maximum de 6 jours par trimestre.
Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés, par journée entière ou par demi-journée. En tout état de cause, ces droits acquis et non pris ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant.
Programmation des JRTT
Une programmation des JRTT est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité. Cette programmation est validée par la Direction.
La programmation suit les mêmes modalités que celles des congés payés. Les salariés sont informés de la programmation des JRTT au minimum 15 jours calendaires avant le début du trimestre considéré. Il est convenu de respecter un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires avant la date initialement programmée pour modifier les RTT.

Forfait annuel en jours – cadre « modalité 3 »
Sont concernés par le régime « forfait jours cadre » l’ensemble des salariés cadre exerçants des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et de la gestion de leur temps.
Les salariés concernés par le « forfait jours cadre » ont une durée de travail effectif exprimé en jours sur l’année, avec un maximum fixé à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse.
Cette modalité s’applique uniquement aux cadres relevant de la position 3 de la convention collective nationale des bureaux d’étude, dite Syntec et dont le contrat de travail renvoie à la mise en place du forfait annuel en jours.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120% du minimum de leur catégorie. Leur rémunération présente un caractère forfaitaire. Cette rémunération est lissée, peu important le nombre de jours de repos pris au cours du même mois. Chaque salarié concerné par le « forfait jours cadre » matérialise ses journées de présence ainsi que ses jours d’absence et leur motif dans l’outil de gestion du temps.
Cette déclaration fait l’objet d’un relevé mensuel permettant un contrôle régulier par la Direction de la charge de travail. Le nombre de jours travaillés et de repos au cours de l’exercice civil est récapitulé individuellement chaque année.
Il est rappelé que les salariés soumis pour « forfait jours cadre » bénéficient des temps de repos quotidiens et hebdomadaires tels que rappelés à l’article REF _Ref531703734 \r \h 4.1 du présent accord.
Les salariés bénéficient à raison de ce nombre de jours travaillés de jours de repos qualifiés de RTT dont le nombre est fixé au début de chaque année. Le nombre de JRTT se calcule en déduisant des 365 jours de l’année :
  • Les 218 jours de forfait travaillés,
  • Les 25 jours de congés payés,
  • Les 104 jours de samedis et dimanches et
  • Les jours fériés chômés.
À titre d’exemple, pour l’année 2019 qui comprend à 10 jours fériés chômés, ils s’élèvent au nombre de 8. Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés.

  • Suivi dans l’organisation et la charge de travail
La Direction est garante du suivi de la charge du travail et du bon accomplissement du forfait annuel en jours. Dans ce cadre, elle assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié concerné par le présent article. Ainsi, et au moins deux fois par an, un entretien individuel est organisé avec chaque salarié au cours duquel sera abordé :
  • Sa charge de travail,
  • L’amplitude de ses journées d’activité,
  • L’organisation de son travail,
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
En fonction des échanges lors de l’entretien individuel, des mesures correctives pourront être prises. Le salarié a la possibilité de solliciter en cours d’année un entretien supplémentaire.
Droit à la déconnexion
La SCOP rappelle son attachement à la qualité de vie au travail et rappelle le droit pour chaque salarié de se déconnecter librement des outils et des applications à usage professionnel en dehors de son temps de travail et de bénéficier de temps de repos afin qu’il puisse préserver un bon équilibre entre le temps consacré à l’activité professionnelle et le temps consacré à la vie privée.
Dispositions finales
Durée et date d’entrée en vigueur : Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Notification, dépôt et publicité : A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera déposé par SCOPEA auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et en deux exemplaires, dont un sur version électronique auprès de la DIRECCTE.
Fait à Toulouse,Le SAVEDATE \@ "dddd d MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT mardi 11 décembre 2018.
La société

Scopea

Pour les salariés
Représentée par

xxxx






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