Accord d'entreprise SDEL ENERGIE SERVICE

ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 30/06/2025

8 accords de la société SDEL ENERGIE SERVICE

Le 30/12/2024


ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

SDEL Energie Service, Société par Actions Simplifiée au capital de 160.000 Euros ayant son siège social 61 Rue Mathieu Dussurgey – Parc d’Activités Ilot B – 69190 SAINT-FONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le N° 918 340 258, représentée par M. XXXX, Chef d’entreprise,


d'une part,

Ci-après la

« Société »


et,

L’Organisation Syndicale représentative
Le syndicat CGT, représenté par M. XXXX, Délégué Syndical

Ci-après l’

« Organisation Syndicale »



d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :


Suite à l’évolution de la société notamment à la cession de fonds de commerce intervenue le 01 juillet 2023, et pour prendre en compte les spécificités de l’activité de l’entreprise, notamment sa périodicité et son périmètre géographique, la direction de la société a décidé d'initier la négociation d'un nouvel accord collectif afin de succéder à celui du 29 décembre 2006 et de ses annexes et avenants, ainsi qu’à l’accord d’harmonisation du 30 mars 2017, et aux autres textes relatifs aux thèmes de l’organisation du temps de travail qui s’appliquaient dans la société SDEL Elexa avant la cession de fonds de commerce.

Pour construire cet accord dans un esprit de concertation, la direction de la société et l’organisation syndicale se sont réunies à plusieurs reprises :
- Réunion du 22/04/2024
- Réunion du 27/05/2024
- Réunion du 08/07/2024
- Réunion du 06/09/2024
- Réunion du 03/10/2024
- Réunion du 25/11/2024
- Réunion du 18/12/2024


Par souci de clarté, les parties décident que ce nouvel accord ayant pour thème l’organisation et l’aménagement du temps de travail a vocation à se substituer à l'accord du 29 décembre 2006 ainsi qu’à l’accord d’harmonisation du 30 mars 2017 et à définir les nouvelles règles d'organisation et d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise. Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d'un usage ou d'un engagement unilatéral ayant le même objet.

Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables dans la société à propos de l’organisation du temps de travail, pour répondre aux nécessités économiques de la société et maintenir un dispositif d’organisation du temps de travail répondant aux fluctuations d’activité en cours d’année liées aux spécificités des chantiers

Cet accord est d’une durée volontairement limitée à 6 mois pour étudier les conséquences pratiques induites et pouvoir apporter les correctifs nécessaires à notre activité spécifique.

Le souhait par cet accord est de favoriser, non seulement l’amélioration de notre capacité à répondre aux besoins de nos clients, mais également l’amélioration des conditions de travail des salariés afin de développer la fidélisation et l’engagement, et aussi d’éviter le recours à la main d’œuvre temporaire.


Article 1 - Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Dans le cadre de l’application de cet accord, un bilan des compteurs de temps en place sous les anciens accords sera effectué avant leur solde conformément aux dispositions encore en vigueur, avant de basculer à partir du 1er janvier 2025 vers le régime du nouvel accord.

 

Article 2 - Temps de travail – Définitions.



2 – A) Temps de travail effectif.

La durée annuelle du temps de travail ci-dessous définie s'entend exclusivement du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est défini conformément à l'article L 3121-1 du Code du Travail, et s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2 – B) Temps de trajet.

Les temps de trajets ou heures de route, pour se rendre directement sur un site de travail ou pour en revenir ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif conformément à l'article L3121-4 du code du travail.

Les temps de trajets ou heures de route pour se rendre d'un site de travail à un autre au cours de la même journée ou les temps de trajets ou heures de route lorsqu'il est imposé un passage au siège de l'entreprise ou à un dépôt sont en revanche assimilées à du temps de travail effectif.

Le passage à l’entreprise ou au dépôt de chantier pourra être demandé par le responsable hiérarchique du salarié. Auquel cas le temps à partir du départ de l’entreprise ou du dépôt sera décompté comme du temps de travail effectif si la journée de travail n’est pas terminée.


2 – C) Période de référence.

La durée du travail des salariés est décomptée et organisée sur la base d’une période de référence de 12 mois qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.


Article 3 – Organisation du temps de travail annuel.



3 – A) Durée du travail annuelle et hebdomadaire normale.

Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas établi au forfait, la durée annuelle du travail est fixée en principe à 1607 heures, la journée de solidarité issue de la loi n 0 2004-626 du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de référence de 35 heures.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail.

Elle est calculée comme suit pour une année théorique :

Nombre de jours de l’année :
365 jours (A)
Nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
Congés annuels : 25 jours (5x5)
Jours fériés : 8 jours ouvrés en moyenne
137 jours (B)
Nombre de jours travaillés : (A) - (B)
228 jours
Calcul de la durée annuelle : deux méthodes
soit : (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi à :
soit : (228 jours/5 jours x 35h) = 1596 h arrondi à :
1600 heures
Journée de solidarité
7 heures
TOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE
1607 HEURES


365 jours dans l’année
228 jours travaillés
104 jours de repos hebdomadaire
25 jours de congés annuels
8 jours fériés ouvrés en moyenne / an


3 – B) Durée du travail hebdomadaire maximale.

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra normalement pas dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures.

En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi.

  • Le repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives hors transport, y compris en cas de travail le samedi.

3 – C) Pauses.

Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

3 – D) Les modes d’organisation spécifique du travail.

L’entreprise étant ponctuellement amenée à intervenir à la demande de certains clients
le dimanche ou à des horaires de travail de nuit, une procédure particulière est alors nécessaire.

Aussi dans le cas du travail exceptionnel de nuit, du dimanche, ou en organisation en équipe, avec des horaires atypiques, et pour procéder à la consultation légale des représentants du personnel, la direction pourra recourir à une réunion physique ou après l’accord du secrétaire du CSE à une réunion en visioconférence si le délai le nécessite en fournissant préalablement les informations nécessaires.

Dans le cadre de ces organisations particulières du temps de travail, pour tous les salariés, les majorations correspondantes aux heures travaillées du mois seront régularisées sur la paie du mois suivant pour tenir compte du système de pointage de la société.

Pour les salariés concernés par la modulation, les heures travaillées de nuit et d’équipes entrent dans le champ de la modulation et alimentent le compteur au-delà de 35h hebdomadaire (cf article 4), mais pas les heures du dimanche ni les jours fériés.

3 – E) Les différents régimes de temps de travail dans l’entreprise.

L’accord met en place plusieurs régime de temps de travail qui seront détaillés dans les articles suivants et s’appliquent selon les catégories :
  • Le personnel intervenant sur chantier ou à l’atelier et non-forfaitisé, qui aura un horaire hebdomadaire effectif de 35h.
  • Le personnel sédentaire et non-forfaitisé du bureau d’études et des services administratifs, qui aura un horaire hebdomadaire effectif de 37h.
  • Les salariés au forfait jours.

Pour l’ensemble du personnel, la période de référence du temps de travail démarrera le 01/01/N et s’achèvera au 31/12/N.


Article 4 – Temps de travail du personnel intervenant non-forfaitisé.

Les dispositions suivantes concernent les salariés intervenant sur chantier et travaillant à l’atelier, et dont le temps de travail n’est pas décompté au forfait.
4 – A) Annualisation du temps de travail.

Afin d'adapter la durée du travail aux nécessités de l’activité en lien notamment avec la saisonnalité, les contraintes météorologiques et les demandes des clients, l’organisation du travail sera faite sur une base annuelle. Cette organisation sur la période de référence définie ci-dessus sera sans impact sur le montant de la rémunération mensuelle qui sera lissée sur l'année.

L’horaire de travail sera modulé en fonction de la charge de travail sur chantier ou à l’atelier. Le temps de travail annualisé sera décompté via un compteur de modulation et des compteurs de repos RTT Global et Salarié qui fonctionneront comme suit :

  • Modulation négative si le salarié effectue moins de 35 heures (déduction de toutes les heures non réalisées de 0 à 35h)
  • Pour la 36ième et la 37ième heure, le salarié génèrera pour chacune d’elle une heure de repos qui alimentera le compteur RTT Global et dont une moitié ira sur le compteur RTT Salarié
  • Modulation positive si le salarié effectue plus de 37 heures et jusqu'à la 42ème heure incluse
  • A partir de la 42ème heure les heures sont immédiatement payées en heures supplémentaires sans attendre le terme de la période annuelle.

Cf. Annexe 1 « Exemples de fonctionnement des compteurs pour le personnel intervenant non-forfaitisé chantier et atelier visé à l’article 4»


Dans la mesure du possible, la hiérarchie lissera la charge de travail en fonction du personnel disponible et évitera le recours répété aux plafonds ou planchers autorisés.

L’état des compteurs de modulation et repos RTT figurera sur le bulletin annexe.

Les heures de RTT acquises seront réparties pour leur utilisation par moitié à l’employeur et moitié au salarié. Le salarié pourra les suivre via son bulletin annexe sur lequel figurera une ligne RTT Global avec l’état du solde de RTT en totalité, et une ligne RTT Salarié avec les heures à disposition du salarié. Les heures à dispositions de l’employeur seront celles issues de la déduction du solde RTT Salarié du compteur RTT Global. Leur utilisation se fera conformément aux dispositions de l’article 9)B). 

Le solde des compteurs de modulation et de RTT se fera au terme de la période de référence avec une remise à zéro pour la nouvelle période.
Si le compteur de modulation est positif en fin de période, les heures seront payées avec une majoration de 25%.
Si le compteur de modulation est négatif, les heures négatives seront remises à zéro.
Si les compteurs de RTT Global ou Salarié sont positifs à la fin de la période, la gestion se fera conformément aux dispositions de l’article 9)B).


4 – B) Organisation de la semaine.

Les horaires de la semaine de travail seront définis par les ordres de mission remis aux salariés pour chaque chantier.

Ces horaires se baseront sur une semaine de 35h. Ce n’est qu’à la demande expresse de la direction ou du responsable d’affaires, ou de l’ordre de mission, que le salarié pourra être amené à effectuer des heures au-delà de cette limite.


A titre d’exemple, la semaine type sera organisée de la manière suivante :

  • Base : 35h
  • Répartition : en principe sur 5 jours.
  • Une organisation sur 4 jours sera possible si l’activité le permet, les salariés seront alors prévenus par la société au moyen de l’ordre de mission.


Exemple semaine type :

Ces plannings d’organisation ne visent qu’à donner une illustration concrète de ce que pourraient être les différentes semaines. Les horaires seront précisés concrètement en fonction des chantiers, notamment via les ordres de mission.

Semaine de 35h :

  • Organisation sur 5 jours


Chantier



Cette horaire type du personnel chantier non sédentaire est déterminé pour prendre en compte une distance de domicile-chantier de 500 km avec un objectif de 5h de route en début et fin de semaine + temps de pause soit 6h.

Atelier



  • Organisation sur 4 jours (si la distance entre domicile chantier et l’activité sur le chantier le permet)

Chantier



Les horaires des salariés seront établis en fonction des chantiers et affichés sur le site du chantier. Ces horaires seront communiqués aux salariés en principe le jeudi pour la semaine suivante.

En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un changement de la durée du travail ou un changement d’horaire de travail, l’employeur préviendra les salariés concernés avec un délai de prévenance réduit.

Compte tenu de la nature des activités de la société SDEL Energie et service, le changement de la durée du travail ou de l’horaire de travail pourra varier en fonction des sites ou des équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation de la durée et des horaires de travail pourra ainsi donner lieu à un calendrier spécifique qui sera communiqué au salarié avec anticipation dans les cas où l’organisation du site, du chantier ou de la mission le rendrait nécessaire. Des ordres de missions correspondant seront adressés aux salariés par la société.

Cf. Annexe 2 « Ordre de mission »


Afin de permettre une organisation optimale et anticipée tant pour les salariés que pour la société, cette dernière projettera une programmation indicative de l’activité. Une information régulière du CSE sera réalisée sur cette programmation.


Article 5 – Temps de travail du personnel sédentaire non-forfaitisé.



Les dispositions suivantes concernent les salariés sédentaires, dont le lieu de travail est constant, et dont le temps de travail n’est pas décompté au forfait, qui travaille au bureau d’études ou aux services administratifs.

Ce personnel suit un horaire de travail effectif de 37h / semaine. L’organisation de la semaine de travail se fera sur 5 jours. Aucun dispositif de modulation sur l’année n’est prévu pour ces salariés.

Un exemple d’organisation de semaine à titre indicatif est présenté ci-dessous :

Ex :





Les horaires seront présentés au CSE pour avis à chaque modification.

Les salariés présents toute l’année bénéficieront de 12 jours de RTT suivant le régime défini à l’article 9.

Ces salariés ne seront pas en modulation de temps de travail. Les heures au-delà de leur quota de 37h / semaine seront considérées comme des heures supplémentaires qui ne pourront être faites par le salarié qu’à la demande explicite ou après accord de son responsable hiérarchique ou de la direction.


Article 6 – Heures supplémentaires.

Selon les régimes de temps de travail :
  • Pour le personnel intervenant sur chantier ou à l’atelier et non-forfaitisé, qui aura un horaire hebdomadaire effectif de 35h avec de la modulation, les heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de 42 heures retenu, de la 41ème à la 43ième
  • Pour le personnel sédentaire et non-forfaitisé du bureau d’études et des services administratifs, qui aura un horaire hebdomadaire effectif de 37h, les heures effectuées au-delà de la limite de 37h, de la 38ième à la 43ième,

seront immédiatement traitées comme des heures supplémentaires. Elles donneront droit à une majoration de 25 %.
A partir de la 44ième la majoration sera de 50%.
Ces majorations seront payées aux salariés suivant le calendrier de paye.

Afin de garantir une véritable réduction du temps de travail, le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire retenu (40 heures) et du plafond annuel retenu (12 semaines à 44 heures) devra être exceptionnel et en tout état de cause limité à 220 heures par an.

Pour mémoire, les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande explicite ou après accord du responsable hiérarchique du salarié ou de la direction.

L’état des compteurs d’heures supplémentaires sera suivi au cours de l’année lors des réunions du CSE.


Article 7 – Temps de travail des salariés au forfait jours.

Les dispositions suivantes concernent les salariés dont le temps de travail est décompté au forfait en jours.

Il s’agit du personnel dont les responsabilités particulières d’encadrement, de gestion ou d’expertise technique ou les fonctions de management élargies impliquent une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail. A ce titre, la référence à une mesure du temps exprimée en jours est plus adaptée qu’une référence horaire, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.
Pourront notamment être au forfait jour avec leur accord les salariés exerçant les fonctions suivantes, sans que cette liste soit limitative :

  • Responsable d’Affaires
  • Assistant Responsable d’Affaires
  • Responsable Administratif & Financier
  • Responsable Ressources Humaines
  • Responsable Qualité, Sécurité & Environnement
  • Responsable du Bureau d’Etudes
  • Conducteur de Travaux
  • Chef de chantier
Ces salariés se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an, conformément à la limite légale de l’article L3121-64 du code du travail, incluant la journée de solidarité. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d'un droit à l'intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables). Les congés d'ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

Les salariés au forfait jour bénéficieront de 12 jours de RTT suivant le régime défini à l’article 9. Les jours de RTT non pris à l'issue de la période annuelle du fait du salarié ne seront pas reportables sur l'exercice suivant ni indemnisables.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période de référence. La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des salariés concernés est lissée entre les douze mois de l'année.

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la rémunération est définie à concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux salariés au forfait en jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels d'encadrement.

Conformément au cadre légal, les salariés au forfait en jours demeurent soumis aux durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

La société et le salarié devront veiller à respecter ces limitations dans le cadre de l'organisation de de l’emploi du temps du salarié.

De même, le salarié ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, la société attend de lui qu’il veille à un usage limité des moyens de communication mis à sa disposition. Il est par ailleurs rappelé le principe du droit à la déconnexion des salariés sous convention de forfait en jour sur l'année.

Il incombera également au salarié d'organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos RTT issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d'un jour de repos.

Compte tenu de la difficulté pour l'entreprise d'évaluer précisément et en permanence la charge de travail des salariés au forfait jour au regard de l'autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, il est convenu de la nécessité d'instituer un mécanisme auto-déclaratif par les salariés.

Afin de permettre à l'entreprise de suivre au plus près la charge de travail des salariés, il incombera au salarié de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l'entreprise, les jours travaillés et de repos pris au cours des mois écoulés. Le salarié pourra y indiquer si sa charge de travail est momentanément trop importante pour satisfaire aux limitations définies, afin que sa hiérarchie en soit informée et mette en œuvre les solutions d’organisation requises.

Dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, le salarié alertera immédiatement son Responsable hiérarchique ou le Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Responsable hiérarchique ou le Chef d'entreprise, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d'organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d'une redéfinition des priorités, d'une redistribution à d'autres personnels de certaines tâches ou missions, de l'attribution de ressources humaines complémentaires.

Un point régulier sera réalisé par la direction sur les jours de travail et les jours de repos cumulés afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours conformément aux dispositions légales sera également mis en œuvre et formalisé lors de l'entretien individuel de management. En amont de cet entretien, la société remettra au collaborateur un formulaire à préparer afin d’analyser quantitativement et qualitativement la charge de travail et l’équilibre vie privée / vie professionnelle du collaborateur. Lors de cet entretien, ce document sera pris en considération et il sera notamment évoqué et débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité, de la charge de travail en résultant, de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.


Article 8 – Temps partiel et forfait réduit.



8 – A) Temps partiel.

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail ou avenant, est inférieure à la durée légale, soit 35 heures par semaine. Cette durée ne pourra être inférieure à 24h sans l’accord du salarié. Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas de JRTT.

8 – B) Forfait en jours « réduit ».

Chaque salarié au forfait en jours aura la possibilité de demander à bénéficier d'un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourra alors être envisagée, selon les impératifs de l'organisation de l'entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés. Les embauches effectuées au sein de l'entreprise peuvent également l'être sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Une telle situation impliquera nécessairement une réduction proportionnelle des jours de RTT accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfait en jours temps plein.



Article 9 – Les jours RTT.



Les dispositions des articles 9)A) et 9B) s’appliquent aux catégories suivantes de personnel qui bénéficieront de jours de RTT :
  • Le personnel sédentaire et non-forfaitisé du bureau d’études et des services administratifs, qui aura un horaire hebdomadaire effectif de 37h.
  • Les salariés au forfait jours.
Leur acquisition, leur utilisation, et leur fonctionnement sont décrits dans cet article.

Les cadres dirigeants ne bénéficieront pas de jours de RTT.

Le personnel intervenant sur chantier ou à l’atelier et non-forfaitisé, qui aura un horaire hebdomadaire effectif de 35h, acquerra des jours de repos RTT selon les modalités décrites à l’article 4, et leur utilisation se fera conformément à l’article 4 et à l’article 9)B).

9 – A) Acquisition.

Le salarié bénéficiant de jours RTT en fera l’acquisition au rythme de 1 jour RTT / mois de présence dans l’entreprise. En cas d’absence dans le mois, le jour de RTT sera proratisé.

Chaque jour acquis sera réparti pour moitié entre l’employeur et le salarié.

Techniquement sur le suivi en paye, chaque jour acquis impactera deux compteurs, un compteur RTT Global et un compteur RTT Salarié. Pour un jour de RTT acquis, 1 jour créditera le compteur RTT Global, et ½ créditera le compteur RTT Salarié. Le solde du compteur RTT Employeur sera calculé en déduisant le solde du compteur RTT Salarié du solde du compteur RTT Global.

Un décompte sur le bulletin annexe distinguera le compteur RTT Global et le compteur RTT Salarié.

A titre exceptionnel, après accord de la société, les jours de RTT pourront être pris de manière anticipée sur leur acquisition. Dans ce cas, si le solde du compteur de RTT Global est négatif à la fin de la période ou en cas de sortie en cours d’année, le montant sera remboursé par le salarié à l’entreprise.

9 – B) Utilisation et fonctionnement.

Les jours de repos RTT seront pris par journée complète ou demi-journée.

Les jours de repos RTT employeur seront utilisés par l’employeur.

Les jours de repos RTT salarié seront posés à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur de la même façon que les jours de congés payés.

Le délai entre la date de demande de prise du jour de repos et la date de prise de ce jour ne pourra être inférieur à 5 jours ouvrés.

Les jours de RTT non pris à l'issue de la période annuelle du fait du salarié ne seront pas reportables sur l'exercice suivant ni indemnisables. En principe, les compteurs RTT Global et Salarié seront remis à 0 à la fin de la période de référence.
Cependant les jours non-utilisés à fin décembre de l’année N pourront exceptionnellement être posés avec accord de la société sur le mois de janvier de l’année N+1, avant d’être perdus définitivement.


Article 10 – Les heures de voyage.

Les heures de voyage effectuées par les salariés ne sont pas comptabilisées en heures de travail effectif, et lors de la saisie des horaires hebdomadaires effectués au moyen de l’outil de pointage sont à indiquer en heures de voyage. Elles ne rentrent donc pas dans le compteur de modulation et ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires en principe. Cependant, si les heures de travail effectif sont inférieures à 35h, les heures de trajet viendront compléter ces heures à concurrence des heures manquantes dans la semaine.

Ex : un salarié a effectué 28h de travail effectif et 10h de voyage sur une semaine. 7 de ces heures de trajet seront affectées aux temps de travail hebdomadaire pour atteindre les 35h, et seules 3 seront indemnisées en tant qu’heures de voyage.

La question de leur indemnisation est réglée par l’accord sur les déplacements.

Un ordre de mission sera transmis au salarié à l'occasion de chaque déplacement sur chantier. Cet ordre de mission devra à minima mentionner :
  • Le nom du responsable d'affaire et du chef de chantier avec leur numéro de téléphone ;
  • L'adresse du chantier et l’interlocuteur local ;
  • Les horaires de travail ;
  • La périodicité des voyages de détente ;
  • Le temps de voyage et la distance entre le domicile et le chantier sont calculés via l’outil « Via Michelin », avec l’option « Rapide » hors embouteillage, en se basant sur l’heure d’arrivée sur site, et en ajoutant une pause de 10 minutes toutes les deux heures.
  • L’utilisation du véhicule : personnel / professionnel / covoiturage
  • La liste du matériel à récupérer
  • La liste des habilitations

Dans le cadre des mesures de sécurité et de prévention et du respect des règles d’or de l’entreprise, il est interdit aux salariés d’effectuer des heures de voyage entre 22h et 5h. Les horaires de travail pourront être adaptés afin de respecter cette règle.
Il est impératif de respecter les temps de pause.

Cf. Annexe 2 « Ordre de mission »

Article 11 – Période de fermeture de l’entreprise 

L’employeur a la possibilité de décider de fermer l’entreprise pour certaines périodes de repos, après en avoir informé le CSE puis les salariés dans un délai raisonnable.

En cas de fermeture de l'entreprise, le non-travail des salariés sera géré en paie en recourant par ordre de priorité selon la disponibilité sur les compteurs, soit à :
  • des RTT employeurs
  • des RTT salariés
  • Compteur de modulation pour les salariés concernés (dans la limite de 35h en négatif) avec leur accord,
  • des jours de Congés payés
  • des jours de Congés sans solde


Article 12 – Dispositions relatives à l’accord



12 – A) Conditions de la négociation

Les partenaires à la négociation déclarent avoir eu accès à l'ensemble des données et documents leur permettant de mener à bien la négociation.

12– B) Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
Il entre en vigueur le 01/01/2025, et s’éteindra au lendemain du 31/06/2025.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d'un usage ou d'un engagement unilatéral ayant le même objet.

12– C) Révision et dénonciation

La partie qui souhaite réviser le présent accord en informera l'autre partie par tout moyen. La révision de l'accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
L'accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé.

12– D) Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.

12– E) Suivi et rendez-vous – Litiges

Les parties signataires conviennent d'assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
2 réunions auront lieu entre les signataires, début avril 2025 et fin mai ou début juin 2025 afin de faire un point sur les conséquences pratiques de son application et préparer la période suivant le terme de l’accord.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Les différends et les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront à l'amiable entre les parties signataires de l'accord.
A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

12– F) Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon en un exemplaire original. Cet accord sera également affiché sur le tableau d'affichage destiné au personnel.

Une note d'information reprenant les principes de l'accord sera remise à tous les salariés de la société, ainsi qu'à tout nouvel embauché. Le texte complet sera remis aux salariés qui en feront la demande.

Fait à Saint-Fons,
Le .30./12/2024.., en deux exemplaires


Pour SDEL Energie Service,Pour l’Organisation Syndicale Représentative,

XXXXXXXX

Le Chef d’entreprise Délégué Syndical


Annexe 1 « Exemples de fonctionnement des compteurs pour le personnel intervenant non-forfaitisé chantier et atelier visé à l’article 4»


  • Exemple 1 :
Semaine de 35 heures : pas d’effet sur le compteur de modulation ni sur ceux de repos RTT.

  • Exemple 2 :
Semaine de 32 heures : il manque 3h de travail pour atteindre l’horaire de base de 35h hebdomadaires.
Ces 3h sont déduites du compteur de modulation.
Compteur de modulation : -3h

  • Exemple 3 :
Semaine de 37 heures : il y a 2h de travail de plus que l’horaire de base de 35h hebdomadaires.
Ces 2h génèrent du repos RTT, mais pas de modulation.
Compteur de modulation : 0h
Compteur de repos RTT global : +2h
Compteur de repos RTT salarié : +1h

  • Exemple 4 :
Semaine de 40 heures : il y a 5h de travail de plus que l’horaire de base de 35h hebdomadaires
2 de ces heures génèrent du repos RTT, mais pas de modulation.
3 de ces heures génèrent de la modulation positive
Compteur de modulation : +3h
Compteur de repos RTT global : +2h
Compteur de repos RTT salarié : +1h

  • Exemple 5 :
Sur 8 semaines de travail, le salarié fait 4 semaines à 40h, 2 semaines à 35h, et 2 semaines à 32 heures.

  • 4 Semaines de 40 heures (exemple 4) :
Compteur de modulation : +3h x4 = +12h
Compteur de repos RTT global : +2h x 4 = +8h
Compteur de repos RTT salarié : +1h x 4 = +4h

  • 2 semaines à 35h (exemple 1) :
Pas d’effet sur les compteurs
  • 2 semaines à 32 heures (exemple 2) :
Compteur de modulation : -3h x 2 = -6h

Total fin de période :

Compteur de modulation : = +12h – 6h = +6h
Compteur de repos RTT global : = +8h
Compteur de repos RTT salarié : = +4h

Annexe 2 « Ordre de mission »

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas