Accord sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
ENTRE
La société SE2T
Raison sociale : SE2T Siren : 444 412 233 Siège Social : 260 rue Louis Corporandy Code postal :83 210 LA FARLEDE
Représentée par Agissant en qualité de
Ci-après dénommée « SE2T »
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, Dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représenté par En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 13 novembre 2024
Ci-après dénommé « le CSE »
PRÉAMBULE
Depuis la loi du 20 aout 2008 les entreprises peuvent fixer, par accord d’entreprise, un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la Convention collective applicable. A défaut d’accord collectif, le volume est fixé à 220 heures par an et par salariés.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective SYNTEC prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures pour les ETAM et 220h pour les ingénieurs.
L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par les chantiers à honorer dans les délais impartis. De plus, l’horaire collectif de travail au sein de SE2T est de 39 heures hebdomadaires, cet horaire impliquant un contingent annuel d’heures supplémentaires automatique de 188 heures dépassant le contingent prévu pour les ETAM
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective SYNTEC (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Afin de faciliter la gestion et pour les salariés d’avoir la possibilité de voir leur rémunération augmenter via le paiement des heures supplémentaires plutôt que la récupération, la direction souhaite négocier afin de faire évoluer le contingent d’heures supplémentaire.
Les organisations syndicales représentatives de la branche SYNTEC ont donc été informées par lettre recommandé le 22 juillet 2024 de ce souhait de négociation. Aucune organisation syndicale ne s’étant manifestée à ce sujet, l’entreprise Se2T négocie cet accord collectif avec un membre du CSE.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SE2T, à l’exclusion des cadres forfait jour qui ne sont pas rémunérés en heures et des salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet du présent accord Actuellement, le contingent normal annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective SYNTEC don’t depend SE2T est de
130 heures pour les ETAM et 220 h pour les ingénieurs par an et par salarié. Les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur selon les dispositions légales.
Depuis la loi du 20 août 2008, les entreprises peuvent fixer par accord d’entreprise un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective applicable (Article L.3121-33 du code du travail). Au regard des 4 heures supplémentaires chaque semaine, le contingent est déjà atteint de fait pour les ETAM.
Par conséquent, la direction de SE2T représentée par souhaite augmenter le plafond annuel du contingent des heures supplémentaires et le porter à
270 heures.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi au dimanche, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 188 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du SYNTEC s notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 5. Validité de l’accord Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la direction régionale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 . Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L article L2232-25du Code du travail.
Article 7. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la Direccte compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes. Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Article 8 . Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord (ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir : •Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON; •Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l'accord original signé par les parties au format PDF et une version au format .docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile.