Accord d'entreprise SECOND LIFE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SECOND LIFE

Le 30/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SARL …..




Entre les soussignés :

SARL ….

…..
…..
……

Code NAF : ….
N° SIREN : …..

Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, Monsieur …….., Monsieur ……. et Monsieur ……., gérants, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART

Et :

Les Membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société
………., représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

D’AUTRE PART

Sommaire
TOC \o "1-5" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc196407814 \h 2
Préambule PAGEREF _Toc196407815 \h 3

Chapitre 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE PAGEREF _Toc196407816 \h 3

Article 1er : Champ d’application PAGEREF _Toc196407817 \h 3
Article 2 : Temps de travail PAGEREF _Toc196407818 \h 3
Article 2.1 - Définition de la durée du temps de travail effectif PAGEREF _Toc196407819 \h 3
Article 2.2 - Le temps de travail du personnel non-cadre et du personnel cadre non soumis à un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc196407820 \h 4
Article 2.3 - Temps de pause PAGEREF _Toc196407821 \h 4
Article 2.4– Suivi des heures travaillées PAGEREF _Toc196407822 \h 4
Article 3 : Modalités de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc196407823 \h 4
Article 3.1 – Définition de la modulation PAGEREF _Toc196407824 \h 4
Article 3.1.1 – Durée hebdomadaire moyenne du travail PAGEREF _Toc196407825 \h 5
Article 3.1.2 – Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation. PAGEREF _Toc196407826 \h 5
Article 3.1.3 – Calcul de la durée du travail PAGEREF _Toc196407827 \h 5
Article 3.1.4 - Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation PAGEREF _Toc196407828 \h 5
Article 3.2 – Modalités d’informations relatives à la modulation des horaires PAGEREF _Toc196407829 \h 6
Article 3.3 - Modalités d’informations relatives aux modifications du programme indicatif PAGEREF _Toc196407830 \h 6
Article 3.4 – Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures à l’ensemble des salariés PAGEREF _Toc196407831 \h 6
Article 3.5 – Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle du travail (heures supplémentaires/complémentaires) PAGEREF _Toc196407832 \h 6
Articles 3.6 Repos compensateur PAGEREF _Toc196407833 \h 7
Article 3.6.1 – Principe : PAGEREF _Toc196407834 \h 7
Article 3.6.2 – Contrepartie obligatoire en repos : PAGEREF _Toc196407835 \h 7
Article 3.7 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc196407836 \h 7
Article 4 : Rémunération PAGEREF _Toc196407837 \h 7
Article 4.1 – Lissage des rémunérations PAGEREF _Toc196407838 \h 8
Article 4.2 – Absences et incidences sur le salaire PAGEREF _Toc196407839 \h 8
Article 4.3 – Arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc196407840 \h 8

Chapitre 2 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc196407841 \h 8

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc196407842 \h 8
Article 2 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc196407843 \h 8
Article 3 : Signature, dépôt et publicité PAGEREF _Toc196407844 \h 9
Article 4 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc196407845 \h 9

Préambule

La SARL ……… a engagé une importante réflexion sur son organisation, notamment en matière d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord d’entreprise vise à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société, par la mise en place d’un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année. Il a pour objectif de concilier les intérêts de la société et ceux des salariés, en permettant de maîtriser le rythme de travail et de favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les objectifs poursuivis sont :

  • Répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de compétitivité et aux fluctuations de l’activité ;
  • Permettre une plus grande flexibilité dans l’organisation du travail, faciliter les remplacements ;
  • Favoriser l’autonomie, la délégation des responsabilités, et l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Les dispositions des articles L.3121-41, L.3121-42, L.3121-44 et L.3121-47 du Code du travail s’appliquent.

Consultation préalable et validité de l’accord

Conformément à l’article L.2312-14 du Code du travail, le présent accord a été soumis, pour avis, au comité social et économique (CSE) de la société …… avant signature.
L’accord a été négocié et signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité requise, conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail. En l’absence de majorité, la procédure de validation par référendum a été respectée.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société travaillant à temps plein comme à temps partiel, toutes catégories professionnelles confondues, sans distinction de la nature des contrats de travail ou de leur horaire, à l’exception des cadres en forfaits jours.

Article 2 : Temps de travail

Article 2.1 - Définition de la durée du temps de travail effectif

La durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont exclus notamment les temps de pause, les temps de repas, et les temps de trajet domicile/entreprise.

Conformément à la convention collective Commerces de détail non alimentaires, les temps d’habillage et de déshabillage sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 2.2 - Le temps de travail du personnel non-cadre et du personnel cadre non soumis à un forfait annuel en jours

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail effectif de référence est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise. La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail sera déterminée par accord avec les parties.

En tout état de cause, la durée de travail effectif ne peut excéder :
  • 10 heures par jour (pouvant être portée à 12 heures dans les cas prévus à l’article L.3121-19 du Code du travail) ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • 48 heures sur une même semaine.

Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien entre deux périodes de travail est fixée à 11 heures consécutives. Cette durée peut être exceptionnellement réduite à 9 heures dans les seuls cas prévus par un accord collectif étendu, sous réserve d’une information écrite spécifique aux salariés concernés et de la consultation préalable du CSE.

Amplitude maximale

L’amplitude maximale journalière ne pourra excéder 15 heures uniquement dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article L.3121-21 du Code du travail, et sous réserve d’accord du salarié concerné.
Un salarié doit pouvoir bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaire.

Article 2.3 - Temps de pause
Tout salarié effectuant plus de 6 heures de travail consécutif bénéficie d’une pause de vingt minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail. Si la convention collective prévoit une durée supérieure ou des conditions plus favorables, ces dispositions s’appliqueront.
Article 2.4– Suivi des heures travaillées

La société utilise un système de gestion du temps de travail permettant de contrôler la réalité des horaires travaillés, les dépassements et les compteurs de récupération. Chaque salarié a accès à son relevé d’heures à chaque échéance de paie.
Article 3 : Modalités de l’aménagement du temps de travail

Article 3.1 Modulation des horaires
La modulation des horaires de travail concerne les salariés à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur contrat.
La modulation permet de varier la durée du travail sur l’année, sous réserve du respect des plafonds fixés à l’article 2.2.

Semaine civile : La semaine civile constitue le cadre de référence, du lundi 0h au dimanche 24h.


Durée annuelle : La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 3.1.1 Absence de plancher hebdomadaire
L’absence d’activité sur une semaine donnée ne peut résulter que des nécessités objectives du service et ne saurait être assimilée à une mise à pied ou à une modification du contrat sans l’accord exprès du salarié. La société s’engage à informer le salarié par écrit au moins 7 jours à l’avance, sauf urgence, de toute semaine sans activité programmée.
Article 3.1.2 Variations et limites

Pour les temps complets, aucun plancher d’heures n’est imposé, mais la limite haute de modulation servant de base au déclenchement des heures supplémentaires est fixée à 48 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à 48 heures, dans le respect de la modulation, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires sauf dépassement de la durée annuelle.

Pour les temps partiels, aucune activité nulle n’est imposée, durée maximale hebdomadaire fixée à 34 heures. L’horaire ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption de 6 heures maximum.

Article 3.2 Programme indicatif

Un programme indicatif précisant les périodes de forte et de faible activité, ainsi que la répartition des horaires, sera communiqué par affichage au moins 15 jours avant le début de chaque période.
Article 3.3 Modifications du programme

Tout changement du programme indicatif est notifié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas d’urgence (absence, impondérable technique, surcroît d’activité, fêtes locales).

Les modifications du programme indicatif seront transmises aux salariés concernés, par voie d’affichage et communiquées aux responsables de service.

Article 3.4 Récupération des heures

Les salariés prennent en priorité leurs heures de récupération acquises au titre de la modulation avant la prise de congés payés, en accord avec leur responsable hiérarchique.

Article 3.5 – Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle du travail (heures supplémentaires/complémentaires)

Dans toute la mesure du possible, l’organisation du travail doit permettre que la moyenne contractuelle hebdomadaire ne soit pas dépassée.

Cependant, dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne contractuelle hebdomadaire ait été dépassée, les heures supplémentaires en résultant seront majorées au taux conventionnel.

Ces heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes pourront donner lieu à paiement ou à remplacement de tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans les conditions visées à l’Article 3.6.

Pour mémoire, ces heures supplémentaires s’entendent déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.


Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une validation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.

Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne égale à la durée hebdomadaire contractuelle sur l’année n’a pas été atteinte du fait de la SARL ….., aucune déduction de rémunération ne sera pratiquée à ce titre.

Pour les salariés à temps partiels, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période après la pose éventuelle de jours de jours de récupération. Sur cette période, il ne peut excéder 1/3 de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle hebdomadaire calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement 10 % dans la limite du 10ème et 25 % au- delà).

Articles 3.6 Repos compensateur

Article 3.6.1 – Principe :

Procédure de prise

Le salarié formule sa demande de repos compensateur par écrit. L’employeur y répond sous 15 jours. À défaut d’accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour moitié au choix de l’employeur, dans le respect du délai légal de 5 mois.

Article 3.6.2 – Contrepartie obligatoire en repos :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.
Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.
Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.

Article 3.7 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales.



Article 4 : Rémunération
Article 4.1 – Lissage des rémunérations
Les salariés concernés par la modulation bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.

Article 4.2 – Absences et incidences sur le salaire

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 4.3 – Arrivées et départs en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à un horaire modulé et embauché en cours de période de modulation devra suivre les horaires en vigueur au sein de la société.

En conséquence, le salaire perçu correspondra à la durée contractuelle et ce quelle que soit la date d’arrivée.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, au regard de la durée du travail réellement accomplie.
Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (ex 9/12ème de la cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale pour une entrée le 1er avril), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérées avec la majoration légale.

Heures insuffisantes : Les heures dues à la société seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de la moyenne contractuelle reste acquis aux salariés sauf cas d’absence.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de la cible annuelle est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.











Chapitre 2 : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01/01/2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, de publicité et, le cas échéant, de l’expiration du délai d’opposition des organisations syndicales non-signataires.

Article 2 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est assuré par l’employeur lors d’une réunion annuelle avec les élus du CSE. Tout différend d’interprétation ou d’exécution est soumis à concertation ; à défaut de solution, un médiateur choisi d’un commun accord pourra être sollicité.

Article 3 : Signature, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la société, en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) BRETAGNE, le premier sur un support papier et le second sur un support électronique via le portail en ligne dédié.
Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
Un exemplaire du présent accord a été remis à chaque salarié. Un exemplaire sera également disponible à la consultation auprès de la Direction.
Par ailleurs, le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, l’accord sera transmis automatiquement à la Direction de l’information légale et administrative pour publication d’une version anonymisée sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Article 4 : Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires. Toute révision donnera lieu à la signature d’un avenant qui précisera les modifications apportées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation, les dispositions de l’accord continueront à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 6 mois à compter de la notification de la dénonciation.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Fait à ….., le 30/12/2025

En 3 exemplaires originaux

Pour la SARL ……

M. ….., M. ….. et M. …..

Pour le CSE,

M. …….

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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