ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SEIM LAQUAGE SAS
Entre les soussignés
La Société SEIM LAQUAGE SAS, inscrite au RCS de DIEPPE sous le numéro 732 750 062 sise à 76370 DIEPPE, Zone Euro Channel, 14 Rue Jacques Monod, Immatriculée auprès de l’URSSAF de Normandie – TSA 50100 - 21037 DIJON cédex 9 sous le numéro 287 00000 190 130 66 61
représentée par la Sarl SEPP elle-même représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant
D’une part
et
Les membres du Comité social et économique de la société SEIM LAQUAGE SAS non mandatés
D’autre part
PREAMBULE
Depuis le 1er Juin 2014, l’organisation de temps de travail de la société SEIM LAQUAGE SAS comprenant la modulation était régie par le protocole de mise en place par décision unilatérale d’un accord collectif de modulation d’horaire avec pour période de référence du 1er Juin au 31 Mai, signé le 20 Avril 2015. En application des dispositions de l’article 127 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les dispositions de ce protocole sont restées applicables jusqu’à la fin de la période de référence soit jusqu’au 31 Mai 2024. Dans une démarche de simplification et de clarification, mais également dans l’objectif de pouvoir adapter son organisation du travail dans un contexte de forte concurrence, afin de garantir la compétitivité de l’entreprise, les parties ont souhaité définir dans le présent accord les nouvelles modalités d’organisation du travail au sein de la Société. Le présent accord se substitue à toute éventuelle disposition antérieure, quelle qu’en soit la nature juridique (accord collectif, usage, engagement unilatéral), ayant le même objet, et remplace notamment le protocole mentionné ci-dessus ainsi que le protocole de mise en place par décision unilatérale d’un accord collectif instituant un régime de compte Epargne Temps à effet du 1er Juin 2014 signé le 20 avril 2015.
Les dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail qui ne seraient pas fixées par le présent accord sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie ainsi que par les dispositions légales.
I – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables de plein droit à l’ensemble des salariés de la société SEIM LAQUAGE SAS en CDI et CDD. Dans l’hypothèse où un établissement serait créé postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent accord seraient immédiatement applicables aux salariés du nouvel établissement. Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés mis à disposition par une société extérieure ou d’intérim à l’exception des dispositions de l’article III.7.1.2. Le présent accord a vocation à se substituer à toutes les pratiques, usages, et engagements unilatéraux de l’entreprise SEIM LAQUAGE SAS sans qu’il y ait lieu de procéder à une dénonciation portant sur les domaines relatifs à l’organisation du temps de travail, à savoir :
Décompte du temps de travail au quart d’heure
Décompte d’une pause méridienne d’une heure non payée pour le personnel de livraison
II – DUREE DU TRAVAIL
II-1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et notamment l’article L3121-1 du Code du travail qui dispose que : « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles». En application des dispositions légales et conventionnelles, le cadre de décompte du temps de travail peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel selon les aménagements du temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Le décompte du temps de travail sera détaillé pour chaque catégorie dans les articles ci-après.
II-2 DEFINITION DU TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. L’organisation du travail doit permettre la prise effective des temps de pause à l’intérieur du temps de travail, ces derniers n’ayant pas pour objet l’arrêt anticipé de la journée de travail. La pause doit être réelle et délimitée dans le temps. Pour que la pause soit effective, le salarié, qu’il soit ou non remplacé durant son temps de pause, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail. Les temps de pause pourront être organisés différemment en fonction des nécessités des différents services qui composent l’entreprise.
II-2-1 POUR LE PERSONNEL DE LIVRAISON
Le personnel de livraison bénéficie des temps de pauses alloués en application de la règlementation européenne sur les temps de conduite. Lorsque le salarié, en situation en déplacement hors des locaux de l’entreprise, est dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu de travail avant 13h30 une indemnité de petit déplacement sera versée.
II-2-2 POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPES SUCCESSIVES OU EN JOURNEE CONTINUE
Pour le personnel travaillant en équipes successives ou en journée continue, le temps de pause est d’une durée de 30 minutes par jour travaillé et fait l’objet d’une rémunération à part entière sur le bulletin de paie. En complément de cette pause payée de 30 minutes pour le personnel en équipes successives et en journée continue, 2 pauses cigarettes de 5 minutes payées sont accordées : une avant la pause de 30 minutes et l’autre après la pause de 30 minutes, sans pour autant avoir pour effet de prendre son poste plus tard ou de quitter son poste plus tôt, ni de désorganiser le fonctionnement du service. Les parties conviennent que la rémunération de la pause de 30 minutes et des 2 pauses cigarettes permet de répondre à l’obligation de l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 concernant la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives, tant que le montant de la pause payée est supérieur au montant conventionnel de la prime d’équipes successives. L’organisation des temps de pause pourra être provisoirement réorganisée de manière unilatérale par la Direction en cas de reconnaissance d'un plan de canicule par les autorités compétentes.
II-2-3 POUR LE PERSONNEL NON CADRE DES FONCTIONS SUPPORTS
Le personnel non cadre des fonctions supports bénéficie d’une pause méridienne dite pause repas non rémunérée qui doit obligatoirement être prise et ne peut être inférieure à 1h, sauf accord de la Direction qui pourra réduire le temps de pause repas à 30 minutes au plus.
III-3 DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES
Il est rappelé que la durée effective de temps de travail pratiquée au sein de l’entreprise est de 35h. Fonction des nécessités et des organisations, cette durée peut être supérieure à 35h. Concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, il est fait application des dispositions conventionnelles en vigueur rappelées ci-dessous :
Durées maximales quotidiennes :
10h de temps de travail effectif par jour
12 heures de temps de travail effectif par jour pour le personnel de montage sur chantiers ou exerçant une activité de maintenance et de service après- vente
12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité
Durées maximales hebdomadaires :
48 heures de temps de travail effectif appréciées sur la semaine
44 heures de temps de travail effectif en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives
En tout état de cause, 42 heures de temps de travail effectif par semaine en moyenne sur 24 semaines consécutives
46 heures de temps de travail effectif par semaine sur 12 semaines consécutives pour le personnel de montage sur chantiers, de maintenance et de service après-vente, en cas de surcroît temporaire d’activité : commande exceptionnelle / lancement d’un nouveau produit
En tout état de cause, 44 heures par semaine sur 24 semaines consécutives pour ces mêmes salariés
En cas d’évolution conventionnelle, les dispositions ci-dessous énoncées seront actualisées automatiquement sans nécessité de modifier le présent accord.
III-4 HABILLAGE/DESHABILLAGE
Pour les emplois dont le port d’une tenue de travail est exigé, il est rappelé que les opérations d’habillage et déshabillage se font sur le lieu de travail en dehors des horaires de travail. En contrepartie, une prime mensuelle brute de 30 euros est versée fonction du nombre de jours travaillés. A la date de conclusion du présent accord, le lavage des tenues est pris en charge par l’entreprise. Par conséquent, les salariés s’engagent à les déposer chaque semaine aux endroits prévus à cet effet.
III-5 TRAVAIL DE NUIT
Dans le cadre des missions confiées, les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures de nuit. A l’exception des salariés répondant à la définition légale des travailleurs de nuit, les heures de nuit intégrées dans l’horaire habituel de travail ne feront l’objet d’aucune majoration. Seules les heures exceptionnelles de nuit réalisées au-delà des horaires habituels de travail à la demande de la Direction, feront l’objet d’une majoration. La majoration appliquée sera de 100% majoration pour heures supplémentaires incluses. En cas de modification provisoire et exceptionnelle des horaires de travail à la demande individuelle des salariés entraînant des heures de nuit, aucune majoration ne sera appliquée.
III-6 CONTINGENT ANNUEL DE BASE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent conventionnel de base d’heures supplémentaires en vigueur à la date de conclusion du présent contrat est de 220h par an. Par le présent accord, le contingent de base d’heures supplémentaires est porté à 300h par an. En cas de dépassement de ce contingent de base, les heures supplémentaires feront l’objet d’une Contrepartie Obligatoire en Repos, en plus du paiement, dont les modalités sont définies par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. En application des dispositions conventionnelles en vigueur à la date d’effet du présent accord, 2 contingents complémentaires cumulables sont mis en place :
Contingent 80 heures mobilisables une année sur deux par l’employeur
Contingent annuel 150 heures
mobilisables avec l’accord écrit du salarié
III-7 AMENAGEMENT ET ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Il pourra être recouru aux formes d’aménagement du temps de travail suivants :
Horaires quotidiens fixes et uniformes
Horaires hebdomadaires fixes avec horaires quotidiens fixes mais différents d’un jour à l’autre
Annualisation
Forfait annuel en jours
Forfait annuel en heures
Organisation du temps de travail du Lundi au Vendredi
En dehors des astreintes qui pourraient être mises en place, il pourra être recouru de manière exceptionnelle au travail du Samedi matin selon les nécessités du service :
Travaux urgents liés à la sécurité
Nouvelles commandes ou commandes modifiées
Surcroît d’activités non prévu
Intempéries ou sinistres
Problèmes techniques
Fort absentéisme non prévu
Le travail du Samedi matin sera considéré en heures supplémentaires si cela amène le salarié à dépasser la durée de temps de travail effectif affichée. En cas de compteur d’heures positif, les heures supplémentaires travaillées le Samedi matin feront prioritairement l’objet d’un paiement immédiat avec majoration à 25%. A la demande écrite du salarié, les heures supplémentaires travaillées le Samedi matin pourront être intégrées dans le compteur d’heures. En cas de compteur d’heures négatif, les heures supplémentaires travaillées le Samedi matin seront intégrées dans le compteur d’heures. En cas de recours au travail du Samedi matin, un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, sera appliqué aux salariés concernés par le travail du Samedi matin. Sauf accord de la Direction, il est interdit de pénétrer dans les locaux de l’entreprise plus de 15 minutes avant l’heure de prise de poste. Il est rappelé que le badgeage doit être réalisé à la prise de poste.
III-7-1 POUR LE PERSONNEL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU EN JOURNEE CONTINUE
III-7-1-1 L’ANNUALISATION : DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est retenu afin de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne fixée à la date de conclusion du présent accord à 35h.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail ci-dessus énoncée se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà et ce dans le respect des durées maximales légales et/ou conventionnelles. Elles feront l’objet d’un suivi dans le cadre du compteur individuel stipulé à l’article III-7-1-2 du présent accord.
En cas de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être descendu à 0h.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs retenue pour la Société est du 1er Juin au 31 Mai de chaque année.
Fonction des besoins, le volume hebdomadaire de travail pourra être programmé de manière collective ou individuelle.
Un planning prévisionnel sera porté à la connaissance des salariés sur les panneaux prévus à cet effet chaque Vendredi avant 11h.
Les salariés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc dans les cas suivants :
Travaux urgents liés à la sécurité
Nouvelles commandes ou commandes modifiées
Surcroît ou baisse d’activités non prévu
Intempéries ou sinistres
Problèmes techniques
Fort absentéisme non prévu
En cas de non-respect du délai de prévenance d’1 jour franc, une prime forfaitaire brute de 30 euros sera versée à chaque salarié concerné, sous réserve que la modification apportée :
Pour le personnel posté : concerne un changement de quart ou une modification de l’horaire de prise de poste
Pour le personnel en journée continue : concerne une modification de l’horaire de prise de poste
III-7-1-2 COMPTE INDIVIDUEL DE SUIVI
En cas de programmation selon une planification individuelle, un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine est établi. Ce document est issu du système de badgeage.
En complément, pour l’ensemble des salariés, au regard des heures réellement travaillées sur le mois, le bulletin de paie indique le nombre d’heures acquises ou à devoir par rapport à la durée moyenne hebdomadaire. Le bulletin de paie indique également le solde du compteur en cumul sur la période de référence.
III-7-1-3- LISSAGE DE LA REMUNERATION DE BASE ET ABSENCES
III-7-1-3-1 : LISSAGE DE LA REMUNERATION DE BASE
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
Par principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
En application des dispositions conventionnelles, les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
De la même façon, les heures non effectuées en dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
III-7-1-3-2 : CONSEQUENCES SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
En application des dispositions conventionnelles, en cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par les dispositions conventionnelles.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié.
En cas d’absence indemnisée (ex : évènements familiaux), l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence totale sur la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de la rémunération lissée, sauf en cas de licenciement économique où la rémunération perçue sera maintenue.
III-7-1-3-3 : ACTIVITE PARTIELLE
En application des dispositions conventionnelles, Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, la société SEIM LAQUAGE SAS pourra, après consultation du comité social et économique, s’il existe, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R. 5122-1 du Code du travail, l'employeur pourra demander l'application du régime d'activité partielle.La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
III-7-1-3-4 : REMUNERATION EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE
En application des dispositions conventionnelles, il est rappelé que pour les salariés en temps complet, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, les heures excédant l’horaire hebdomadaire moyen de 35h, à l’exception de celles qui auraient déjà été rémunérées pendant la période de référence, feront l’objet d’un placement en tout ou partie dans le Compte Epargne Temps.
Le solde de chaque compteur sera communiqué sur le bulletin de paie du mois de Mai de chaque année et converti en jours de CET sur le bulletin de paie du mois de Juin de chaque année.
Chaque salarié devra se positionner au plus tard le 14 Juillet sur le paiement ou non des jours de CET.
Les heures non placées dans le Compte Epargne Temps feront l’objet d’un complément de rémunération majoré à 25% au titre des heures supplémentaires.
Pour le cas où le compteur serait négatif à la fin de la période de référence, et en l’absence de mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle, la rémunération du salarié ne pourra être réduite.
III-7-1-3-5 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle pourront être payées par l’employeur à la demande du salarié au moment de la signature de l’avenant avec les majorations à 25%. Si le compteur est négatif les heures non réalisées par le salarié seront reportées sur le nouveau compteur.
III-7-2-1 L’ANNUALISATION : DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est retenu afin de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire de travail du salarié autour d’une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35h.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà et ce dans le respect des durées maximales légales et/ou conventionnelles. Elles feront l’objet d’un suivi dans le cadre du compteur individuel stipulé à l’article III-7-2-2 du présent accord.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34 heures.
Toutefois, une durée de travail inférieure peut être fixée : - soit à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale ; cette demande doit être écrite et motivée. - soit en raison de l’âge du salarié, - de 26 ans et de son statut étudiant.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs retenue pour la Société est du 1er Juin au 31 Mai de chaque année.
Fonction des besoins, le volume hebdomadaire de travail pourra être programmé de manière collective ou individuelle.
Un planning prévisionnel sera porté à la connaissance des salariés sur les panneaux prévus à cet effet chaque Vendredi avant 11h.
Les salariés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc dans les cas suivants :
Travaux urgents liés à la sécurité
Nouvelles commandes ou commandes modifiées
Surcroît ou baisse d’activités non prévu
Intempéries ou sinistres
Problèmes techniques
Fort absentéisme non prévu
En cas de non-respect du délai de prévenance d’1 jour franc, une prime forfaitaire brute de 30 euros sera versée à chaque salarié concerné, sous réserve que la modification apportée :
Pour le personnel posté : concerne un changement de quart ou une modification de l’horaire de prise de poste
Pour le personnel en journée continue : concerne une modification de l’horaire de prise de poste
III-7-2-2 COMPTE INDIVIDUEL DE SUIVI
En cas de programmation selon une planification individuelle, un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine est établi. Ce document est issu du système de badgeage. En complément, pour l’ensemble des salariés, au regard des heures réellement travaillées sur le mois, le bulletin de paie indique le nombre d’heures acquises ou à devoir par rapport à la durée moyenne hebdomadaire. Le bulletin de paie indique également le solde du compteur en cumul sur la période de référence.
III-7-2-3 HEURES COMPLEMENTAIRES
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au delà du seuil de déclenchement des heures complémentaires fixé individuellement selon la durée contractuelle, constituent des heures complémentaires voire supplémentaires.
Il est rappelé que les heures complémentaires sont limitées à 1/5ème de la durée de travail prévue au contrat pour la période de référence et dans la limite de 34h hebdomadaires.
Chaque heure complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
III-7-2-4- LISSAGE DE LA REMUNERATION DE BASE ET ABSENCES
III-7-2-4-1 : LISSAGE DE LA REMUNERATION DE BASE
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
Par principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
En application des dispositions conventionnelles, les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
De la même façon, les heures non effectuées en dessous de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
III-7-2-4-2 : CONSEQUENCES SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
En application des dispositions conventionnelles, en cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par les dispositions conventionnelles.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié.
En cas d’absence indemnisée (ex : évènements familiaux), l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence totale sur la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de la rémunération lissée, sauf en cas de licenciement économique où la rémunération perçue sera maintenue.
III-7-2-4-3 : ACTIVITE PARTIELLE
En application des dispositions conventionnelles, Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, la société SEIM LAQUAGE SAS pourra, après consultation du comité social et économique, s’il existe, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R. 5122-1 du Code du travail, l'employeur pourra demander l'application du régime d'activité partielle.La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
III-7-2-4-4 : REMUNERATION EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE
Il est rappelé que pour les salariés en temps partiel, seules les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle constituent des heures complémentaires.
En fin de période de référence, les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne contractuelle à l’exception de celles qui auraient déjà été rémunérées pendant la période de référence, feront l’objet d’un placement en tout ou partie dans le Compte Epargne Temps.
Le solde de chaque compteur sera communiqué sur le bulletin de paie du mois de Mai de chaque année et converti en jours de CET sur le bulletin de paie du mois de Juin de chaque année.
Chaque salarié devra se positionner au plus tard le 14 Juillet sur le paiement ou non des jours de CET.
Les heures non placées dans le Compte Epargne Temps feront l’objet d’un complément de rémunération majoré à 25% au titre des heures complémentaires.
Pour le cas où le compteur serait négatif à la fin de la période de référence, et en l’absence de mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle, la rémunération du salarié ne pourra être réduite.
III-7-2-4-5 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle). Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle pourront être payées par l’employeur à la demande du salarié au moment de la signature de l’avenant avec les majorations à 25%. Si le compteur est négatif les heures non réalisées par le salarié seront reportées sur le nouveau compteur.
III-7-3 POUR LE PERSONNEL NON CADRE DES FONCTIONS SUPPORT
Fonction des nécessités de chaque service, il pourra être recouru aux organisations de temps de travail suivantes :
III-7-3-1 FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Pour le personnel non cadre des fonctions supports qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés, est soumis à un forfait annuel exprimé en heures dans les conditions prévues par les articles 102 et suivants de la Convention Collective Nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022. Dans ces conditions, une convention individuelle de forfait en heures est conclue. La période de référence retenue au sein de la société pour l’application du forfait en heures est du 1er juin au 31 mai. L’horaire moyen hebdomadaire retenu par la société est de 37,50h et comprend donc des heures supplémentaires. Ce volume horaire annuel est égal à l'horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Il est fixé dans le respect des durées maximales de travail applicables.Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d'une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés coïncidant avec des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre.En application des dispositions conventionnelles, le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut pas excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 20 %. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d'activité, ce volume peut être augmenté, avec l'accord du salarié, dans le respect des durées maximales de travail conventionnelles. Dans ces conditions, un avenant devra être conclu pour une durée limitée, au contrat de travail du salarié concerné. Il est rappelé que le volume horaire de travail est réparti sur l'année, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
La durée journalière et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine, peuvent donc varier tout au long de la période de référence dans le respect de l’horaire hebdomadaire moyen, des durées maximales légales et/ou conventionnelles et des repos quotidiens et hebdomadaires légaux et/ou conventionnelles.
En application des dispositions conventionnelles, il est rappelé que pour les salariés en temps complet, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, les heures excédant la durée annuelle de 1607 heures, à l’exception de celles qui auraient déjà été rémunérées pendant la période de référence, feront l’objet d’un placement en tout ou partie dans le Compte Epargne Temps.
Le solde de chaque compteur sera communiqué sur le bulletin de paie du mois de Mai de chaque année et converti en jours de CET sur le bulletin de paie du mois de Juin de chaque année.
Chaque salarié devra se positionner au plus tard le 14 Juillet sur le paiement ou non des jours de CET.
Les heures non placées dans le Compte Epargne Temps feront l’objet d’un complément de rémunération majoré à 25% au titre des heures supplémentaires.
Il est rappelé que pour les salariés en temps partiel, seules les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle constituent des heures complémentaires.
Pour le cas où le compteur serait négatif à la fin de la période de référence, et en l’absence de mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle, la rémunération du salarié ne pourra être réduite.
III-7-3-1-1 MODALITES DE CONTROLE DES HEURES TRAVAILLEES
Un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine est établi au moyen du système de badgeage en vigueur dans l’entreprise.
III-7-3-1-2 LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait.Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires comprises entre 35h et 37,50h.À la demande de l'employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l'accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte.Ce complément de rémunération est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire. En cas de modification du volume horaire de travail pour lequel la convention de forfait a été convenue, celle-ci est adaptée au nouveau volume horaire à effectuer.
III-7-3-1-3 CONSEQUENCES SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
En application des dispositions conventionnelles, en cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée
III-7-3-2 HORAIRES FIXES
Pour le personnel non cadre des fonctions supports dont l’organisation du temps de travail n’entre pas dans le forfait en heures, la durée de temps de travail retenue est sur une base 35h. Selon les nécessités du service, les horaires de travail appliqués pourront être :
Horaires quotidiens fixes et uniformes
Horaires hebdomadaires fixes avec horaires quotidiens fixes mais différents d’un jour à l’autre
III-7-3-2-1 MODALITES DE CONTROLE DES HEURES TRAVAILLEES
Un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine est établi au moyen du système de badgeage en vigueur dans l’entreprise.
III-7-4 FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Un système de forfait annuel en jours est étendu pour l’ensemble des cadres Il s’agit :
des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
En fonction des besoins, cette organisation de temps de travail pourra être étendue à d’autres emplois ainsi qu’aux emplois non cadres, entrant dans le champ d’application conventionnel, après information/consultation du CSE. Conformément aux dispositions légales, les dispositions contractuelles préciseront :
La référence au présent accord
La nature des fonctions exercées
Les raisons pour lesquelles le salarié peut bénéficier de cette convention compte tenu de la nature de l’autonomie
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait
La rémunération correspondante
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion
L’amplitude journalière maximum et la nécessité de prendre ses repos quotidiens et hebdomadaires
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours travailleront sur la base fixée par la convention collective à savoir, à la date de conclusion du présent accord, 218 jours, journée de solidarité incluse. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas de période de référence incomplète, le nombre de jours travaillés maximum sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence. Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine. Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l’activité du salarié et des contraintes de l’entreprise. Concernant le décompte de la demi-journée, le moment du déjeuner est, par principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi. Les parties rappellent que le forfait annuel en jours devra aussi permettre de respecter :
L’équilibre vie personnelle/vie professionnelle
La santé physique et mentale des salariés
Afin de répondre aux impératifs de respect du droit à la santé et au repos, de la protection de la sécurité et de la santé des salariés, de garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires, les salariés concernés bénéficieront : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos forfait jours tels que définis ci-après.
III-7-4-1 PERIODE DE REFERENCE
La période de référence du forfait annuel en jours est calée sur l’année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre.
III-7-4-2 JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS
Les salariés concernés par le système de forfait annuel en jours bénéficieront sur la période de référence de jours de repos forfait jours dont le nombre variera chaque année selon le mode de calcul suivant : Nombre de jours sur la période de référence
Jours ouvrés de congés payés
Samedis et Dimanches
Jours fériés tombant un jour travaillé
218 jours travaillés
= nombre de jours de repos forfait jours arrondi au demi supérieur Par principe, les dates de prise des jours de repos forfait jours sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail et dans les conditions suivantes :
Prise des jours de repos forfait jours par journée entière ou demi-journée
Le solde des jours de repos forfait jours devra être pris avant la fin de la période de référence sans possibilité de report
Ces jours de repos ne pourront être accolés à des congés payés.
En cas d’embauche ou de nomination en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de jours de repos forfait jours seront proratisés. Il en sera de même pour les nouveaux salariés qui vont bénéficier de l’application du forfait annuel en jours à compter du présent accord. En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période de référence. Toute absence considérée comme du temps de travail effectif pendant la période de référence ne pourra entraîner de réduction du nombre de jours de repos forfait jours sur cette période.
III-7-4-3 MODALITES DE CONTROLE
Le forfait jour s’accompagnant d’un contrôle du nombre de jours travaillés, un planning récapitulant la date et le nombre des journées et demi-journées travaillées et non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, sera tenu mensuellement par chaque salarié et validé par son responsable hiérarchique. L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique de vérifier l’amplitude de travail et de mesurer et répartir, en collaboration avec chaque salarié sa charge de travail sur le mois, dans le but de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés. Un récapitulatif annuel sera remis par la société à chaque salarié à la fin de la période de référence.
Chaque salarié bénéficiera avant le 31 décembre de chaque année d’au moins un entretien portant sur :
L'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle ;
les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
la rémunération du salarié.
Un entretien exceptionnel, en plus de l’entretien annuel, pourra avoir lieu à la demande du salarié en cas de modification importante de ses fonctions. Cet entretien sera l’occasion de vérifier que le salarié est toujours autonome. Chaque salarié devra alerter sa hiérarchie en cas de non respect de la durée du temps de repos prévue ou de toute difficulté liée au suivi du forfait jours. Il bénéficiera dans une telle hypothèse d’un entretien avec la direction afin de remédier à la difficulté.
III-7-4-4 DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion qui a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé. Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies dans le contrat de travail des intéressés
III-8 JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties conviennent que tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la société sont concernés par la journée de solidarité instaurée par la Loi du 30 Juin 2004, quelle que soit la durée de temps de travail ou les modalités de décompte du temps de travail. Pour un salarié travaillant à temps complet, la journée de solidarité correspond à 7h. Elle est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les parties conviennent que la journée de solidarité est le Lundi de Pentecôte. Les parties conviennent d’organiser la journée de solidarité de la manière suivante :
Pour les salariés en forfait annuel en jours : le nombre de jours travaillés énoncé dans le paragraphe III-7-4 du présent accord inclut la journée de solidarité
Pour les salariés en forfait heure : travail le Lundi de Pentecôte
Toutefois, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, demander la pose d’une journée de congés payés ou la récupération d’heures
Pour les salariés en horaire fixe base 35h : travail le Lundi de Pentecôte
Toutefois, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, demander la pose d’une journée de congés payés ou la récupération d’heures
Pour les salariés travaillant en annualisation : travail le Lundi de Pentecôte Toutefois, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, demander la pose d’une journée de congés payés ou une récupération d’heures
En cas d’embauche en cours d’exercice, le salarié devra fournir une attestation de son précédent employeur pour justifier de la réalisation de sa journée de solidarité. A défaut, il devra réaliser sa journée de solidarité soit par le travail du Lundi de Pentecôte, soit par la réalisation de 7 heures de travail en plus de la durée de temps de travail en vigueur dans l’entreprise, sans majoration pour heures supplémentaires.
III-9 CONGES PAYES ET ABSENCES DIVERSES
III-9-1 CONGES PAYES
Le décompte des jours de congés payés se fera en jours ouvrés. Par principe, la continuité du service au client ne permet pas d’envisager la fermeture d’établissements ou de services pour raison de congés payés. Les congés payés seront donc pris par roulement sur le congé principal. Pour le cas où une fermeture de site ne pourrait être évitée, le CSE sera consulté. Les parties conviennent que la période de prise du congé principal est fixée comme suit : Mai à Octobre. En cas de fermeture, les salariés devront poser au minimum trois semaines consécutives en été incluant les semaines de fermeture d’été et une semaine lors de la fermeture pour les fêtes de fin d’année sauf accord particuliers pour les besoins de l’entreprise. Les dates de congés payés seront ensuite portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 28 Février pour les congés d’été et au plus tard le 31 Octobre pour la fermeture des fêtes de fin d’année. Il est rappelé que les congés payés devront être pris par principe par semaine entière.
III-9-2 PONTS
En cas de ponts à l’initiative de l’entreprise, les heures non travaillées seront décomptées prioritairement du compteur de congés payés. A la demande écrite du salarié, ces ponts pourront être décomptés des compteurs d’heure ou de Compte Epargne Temps. Fonction de la charge de travail, la société se réserve la possibilité de faire travailler des samedis afin de financer un pont. Le positionnement de congés au mois de mai et/ou autour de ponts sera accepté sous condition et sous réserve de ne pas impacter le bon fonctionnement de la production.
III-9-3 ABSENCES DIVERSES
Pour toute absence, Les demandes seront transmises à chaque responsable au plus tard 2 semaines avant la prise d’effet pour les absences exceptionnelles < ou = à 3 jours et au moins 4 semaines avant la prise d’effet pour les absences > à 3 jours. Le responsable disposera de 2 semaines au maximum pour accepter, faire modifier ou refuser la demande d’absence. Il s’assurera que le salarié dispose bien des jours et autres heures à poser pour financer l’absence. En l’absence de réponse dans le délai ci-dessus énoncé, la demande d’absence sera acceptée par défaut sous réserve du respect par le salarié du délai de demande. Les demandes devront être réalisées auprès du Responsable Hiérarchique Direct qui devra les faire valider par la Direction puis les transmettre au service Ressources Humaines. En cas de refus ou demande de modification, le responsable informera le salarié et fera les modifications avant validation, visa de la direction, du salarié et transmission au service Ressources Humaines.
III-10 COMPTE EPARGNE TEMPS
Conformément aux dispositions des articles 118 à 126 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, la société SEIM LAQUAGE SAS a pris la décision de mettre en application de manière volontaire le Compte Epargne Temps. Les modalités d’application du Compte Epargne Temps sont définies au travers des dispositions des articles 118 à 126 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Toute évolution ultérieure des dispositions conventionnelles relatives au Compte Epargne Temps sera répercutée, après information préalable, auprès des salariés concernés. Cette évolution ne fera pas l’objet d’une modification du présent accord.
III-11 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Juin 2024.
III-12 DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le code du travail, et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
III-13 SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD ET RENDEZ VOUS
Les parties conviennent de dresser chaque année en réunion de CSE le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
III-14 REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
III-15 INFORMATION ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès de chaque salarié. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dieppe. Fait à DIEPPE, en 7 exemplaires le 24 Juin 2024
Pour la société SEIM LAQUAGE SAS
Représentée par la Sté SEPP Elle-même représentée par M. Gérant