Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'employeur,
la Société ACESO, SELARL, dont le siège social est sis à Cornebarrieu (31700), Château d’Alliez, Clinique des Cèdres, identifiée sous le numéro 920 646 890 00011, code NAF n°86.22C, agissant par l’intermédiaire de XXX, XXX, XXX, XXX et XXX en leur qualité de CoGérant,
Ci-après dénommé
« la société »,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
Ci-après dénommé «
le personnel de la société »,
D’AUTRE PART,
Il a été préalablement exposé :
PREAMBULE
Au cours de ces derniers mois, il a été constaté que le mode d’aménagement « classique » du temps de travail au sein de la société ACESO se révèle être inadaptée à la nature de notre activité, qui, pour rappel, est celle du personnel des cabinets médicaux spécialisés, anesthésistes. En effet, la charge de travail étant, par nature, amenée à fluctuer pour répondre aux exigences imposées par notre domaine d’activité, il est apparu évident de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail. En l’absence de dispositions conventionnelles prévues sur ce thème, les parties reconnaissent donc que la définition et la mise en œuvre d’un aménagement sont nécessaires afin de bâtir un cadre social propre à la société ACESO.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place des modalités particulières d’organisation de la durée du travail s’agissant du personnel infirmier anesthésiste. L’objectif est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société ACESO, au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie conventionnelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008- 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la loi du n°2016-1088 du 8 aout 2016, modifiée par l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 (JO 23), l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (JO 21) et par la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018 (JO 31). Le présent accord d'entreprise est conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. Il emporte donc création d’un statut social harmonisé au bénéfice de l’ensemble des salariés infirmiers/infirmières anesthésistes de la société ACESO.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’assouplir et d’améliorer le fonctionnement de la société par l’établissement d’un cadre juridique adapté aux modalités particulières d’organisation du cabinet. Le recours à l’aménagement du temps de travail permet en outre, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, de répondre aux attentes des salariés infirmiers anesthésistes en matière de conditions et de qualité de vie au travail, mais également d’améliorer l’efficacité opérationnelle du cabinet de sorte à garantir la qualité des soins prodigués aux patients.
ARTICLE 2 : Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable au sein de la société ACESO, dont le siège social est sis au Château d’Alliez, Clinique des Cèdres à Cornebarrieu (31700).
ARTICLE 3 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société ACESO, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 1 an, et occupant exclusivement le poste d’infirmiers/infirmières anesthésistes à temps complet, peu important leur catégorie socioprofessionnelle (employé, agent de maîtrise, cadre). Cette organisation n’est donc pas applicable aux salariés occupant un autre poste, ainsi qu’aux infirmiers/infirmières anesthésistes à temps partiel et/ou ayant un statut particulier (salarié sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, salarié sous convention de forfait jours ou forfait heures, cadre dirigeant…).
ARTICLE 4 : Définition du travail effectif
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou la prise de repos compensateurs. En principe, est exclu du temps de travail effectif toute période de coupure pour prise des repas, les temps de pause, les temps de trajet aller-retour domicile-entreprise, les temps d’astreinte à domicile. Il est toutefois précisé que pour prendre en considération la durée du temps de travail journalière, les temps de pause seront rémunérés lorsqu’il est réalisé une journée complète de travail.
PARTIE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 5 : Période de référence
La période de référence de l’aménagement du temps de travail est l’année, soit sur 12 mois consécutif. L’année de référence est l’année civile, elle s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 6 : Durée maximales de travail
La durée de travail quotidienne et/ou hebdomadaire, et par voie de conséquence les horaires de travail, des salariés sont amenés à varier de sorte que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
6.1 – Limite quotidienne
Les parties précisent que, d’un commun accord, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra dépasser 11 heures et 30 minutes selon les besoins du service. Dans cette même logique, et par dérogation à l’article 15 de la convention collective des cabinets médicaux, l’amplitude de la journée de travail est fixée à 12 heures.
6.2 – Limite hebdomadaire
De même, la semaine de travail des salariés à temps plein ne pourra excéder 45 heures et, en tout état de cause, une moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives. Sur le même principe, la semaine de travail des salariés à temps plein ne pourra être inférieure à 24 heures. Cette limite inférieure pourra ne pas être appliquée les semaines comportant un jour férié. Ces amplitudes horaire pourront être modifiées, en cas de nécessité, avec l’accord de l’employé.
ARTICLE 7 : Heures supplémentaires
7.1 – Définition
La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence, pour les salariés concernés (représentant une moyenne de 35 heures par semaine), journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. Ainsi, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures est considérée comme une heure supplémentaire. En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle.
7.2 – Contrepartie des heures supplémentaires et contingent annuel
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé comme suit : - Majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ; - Majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1820 heures par an. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié. Des heures supplémentaires, effectuées sur la demande expresse de la société ACESO, pourront être réalisées au-delà du contingent. Dans une telle situation, le salarié bénéficiera, en plus des majorations pour heure supplémentaire, d’un repos compensateur égal à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel.
ARTICLE 8 : Rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément aux dispositions du présent chapitre, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué. Au terme de la période de référence, un décompte de toutes les heures supplémentaires effectuées sur la période visée à l’article 6 du présent accord sera fait. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année compte tenu d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une quelconque réduction de salaire ni être récupérées sur l’année suivante.
ARTICLE 9 : Incidence des absences
9.1 – Embauche ou départ au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Le nombre de jours de travail obtenu est arrondi au 0,50 ème . A la fin de la période de référence, ou au terme du contrat de travail, la rémunération sera régularisée. Ainsi, lorsque le temps de travail effectif constaté est : -
supérieur au temps de travail effectif calculé, les heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les majorations et compensations applicables aux heures supplémentaires ;
-
inférieur au temps de travail effectif calculé :
o pour le salarié embauché au cours de la période référence : la rémunération excédentaire ne pourra être réclamée au salarié ; o pour le salarié sortant au cours de la période de référence : il sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire du salarié quittant la société, les heures déficitaires dans la limite des quotités saisissables ou cessibles (article R.3252-2 du Code du travail).
9.2 – Impact des absences pendant la période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non travaillées mais rémunérées, en tout ou partie, sont calculés sur la base de la rémunération lissée. En revanche, les absences non travaillées non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. A l’issue de la période de modulation, si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié, déduction faite de ses heures d’absence, est : -
inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération excédentaire ne pourra être réclamée au salarié.
-
supérieur au décompte des heures rémunérées, les heures effectuées en plus donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.
ARTICLE 10 : Planning prévisionnel
10.1 – Etablissement d’un planning prévisionnel
Un planning indicatif annuel définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage avant le 31 décembre pour application pour l’année civile suivante. En fonction de cette programmation, et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, le planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés, ainsi que les horaires, sera communiqué et affiché au moins 14 jours calendaires avant la fin du mois précédent. Un planning individuel sera également remis à chaque salarié au moins 14 jours calendaires à l’avance.
10.2 – Modification du planning prévisionnel
Le planning prévisionnel est établi à titre indicatif et a vocation à être modifié par la Société au cours de la période de référence, en fonction des besoins, et notamment en cas d’absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou toute autre situation exceptionnelle nécessitant une modification dans un délai réduit. Ces modifications, qu’elles concernent la durée et/ou de répartition des horaires, s’imposeront aux salariés, à condition qu’ils en soient informés au plus tard 14 jours calendaires avant. Une modification peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures en raison d’un besoin de renforcement de l’équipe (départ ou absence d’un salarié), d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure. Cette modifications est effectuée après accord du salarié
ARTICLE 11 : Décompte et suivi du temps de travail
11.1 – Suivi du temps de travail
Afin d’assurer une gestion efficace du temps de travail dans le respect des réglementations en vigueur, un système de pointage sera mis en place. Les modalités et règles d’utilisation de ce système feront l’objet d’une note d’information détaillée avant sa mise en œuvre. Dans l’attente de la mise en place du dispositif, le suivi du temps de travail se fera par le biais d’un tableau de suivi. Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement par le biais d’un suivi individuel tenu par l’employeur sur la base des horaires effectifs renseignés par les salariés sur une « Fiche d'heures effectuées » que chaque salarié devra remplir, signer et remettre à la Direction. Ce suivi permet d’apprécier les écarts entre les horaires de références établis lors des plannings prévisionnels et les horaires réellement travaillés par le salarié. Le suivi individuel comporte notamment : - le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; - le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ; - l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le nombre d’heures de travail initialement planifié ; - le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période. Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
11.2 – Entretien individuel
Un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié sous le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année afin d’assurer le suivi et de faire un point notamment sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale du salarié, ceci afin de mettre en place éventuellement des actions correctives. Etant précisé qu’en cas de difficulté inhabituelle ou situation anormale constatée, d’autres entretiens individuels seront organisés, aussi bien à l’initiative du salarié que de l’employeur.
PARTIE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 12 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de la Direction ou du personnel de la société. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
ARTICLE 13 : Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre ou toute autre forme donnant date certaine. Conformément à l’Article L.2232-22 du Code du travail, et sauf évolution des dispositions légales, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncés à l'initiative de l’employeur ou du personnel de la société dans les conditions prévues par les dispositions légales. Dans ce cas, la Direction et le personnel de la société se réuniront afin de discuter d'un nouvel accord.
ARTICLE 14 : Durée de l’accord, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt par voie dématérialisée sur le site « TéléAccords » auprès de l’administration (Article L 2231-6 du Code du travail) et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes CPH (Article d2231-2, III du Code du travail) sous réserve de ratification à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux dispositions en vigueur au jour de la conclusion du présent accord. Par ailleurs, le personnel de la société sera informé par note de service de l’application de l’accord approuvé. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives. Fait à Cornebarrieu, Le 21/10/2024