ACcoRD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE, aux CONGES PAYES et AU SYSTEME DE POINTAGE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société
SELARL CEREMAX TITANIUM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 EUR, dont le siège social est à 90600 GRANDVILLARS - 2, rue du Forgeron et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 842 621 443,
Représentée par X, co-gérants de ladite société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’ils le déclarent expressément.
- DE PREMIERE PART -
ET
-
La majorité des 2/3 du personnel appartenant à l’entreprise au jour de la consultation du personnel sur le projet d’accord
- DE SECONDE PART -
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement du cabinet dentaire. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de sa patientèle. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence égale à l’année. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail. Outre l’aménagement du temps de travail, les parties conviennent que la mise en place d’un système de badgeuse s’est révélée indispensable, afin d’assurer une fiabilité et une transparence dans le suivi du temps de travail effectif des salariés. Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en prévoyant :
l’aménagement du temps de travail selon une période de référence pluri-hebdomadaire ;
la définition de la période de référence pour les congés ;
la mise en place d’un système de pointage.
Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Il se substitue à tous les accords, usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale des Cabinets dentaires. CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Personnel concerné
L’ensemble du personnel de la société est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail, qu’il soit sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
La période de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 01 janvier au 31 décembre de l’année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Il en va de même pour les salariés sous contrat à durée déterminée, le début correspondant à la date d’effet du contrat et la fin de la période référence, au terme de ce dernier.
En application des dispositions de l’article L 3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0 h 00 et se terminant le dimanche à 24 heures. Durée annuelle du travail Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité :
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période. Dispositions spécifiques aux temps partiel Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
la qualification du salarié ;
les éléments de la rémunération ;
la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
le plafond d'heures complémentaires pouvant être effectuées ;
les cas dans lesquels l'horaire de travail peut être modifié ;
les modalités de communication des horaires.
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l'année sans limite basse ni haute. L'horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle. Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées ne pourra excéder le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées. Durée maximale de travail L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
48 heures sur une même semaine
A l’intérieur de la période référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de la société de 0 à 48 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Compte tenu de l’activité de la société CEREMAX TITANIUM étroitement dépendante des besoins de sa patientèle, la durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 7 jours calendaires à l’avance.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d'une semaine de 5 ou 6 jours.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situations imprévues, (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. Décompte des heures supplémentaires
7.1 - Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35,00 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
7.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complément
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
7.4 - Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures, seront payées selon les majorations conventionnelles en vigueur ou donneront lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les mêmes modalités.
Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 4.4 du présent accord.
Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est alimenté sur la base des pointages réalisés par les salariés du cabinet. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Rémunération
9.1 - Principe du lissage
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.
Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35,00 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.
9.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.
9.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant. Activité partielle En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.
Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant. CHAPITRE 2 : CONGES PAYES
Période de référence des congés payés
En application de l’article L.3141-10 du Code du travail, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés (initialement fixée par la loi du 01 juin) est fixé par les parties du 01 janvier de chaque année au 31 décembre de chaque année.
Cette période de référence s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.
CHAPITRE 3 : système DE POINTAGE Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités de mise en place, d’utilisation et de contrôle d’un système de pointage par badgeuse au sein du cabinet, afin d’assurer un suivi fiable du temps de travail et de simplifier la gestion des horaires du personnel.
Salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble du personnel du cabinet
Modalités de fonctionnement
Chaque salarié se verra remettre un badge personnel et nominatif, strictement individuel. Le badge devra être utilisé lors de l’entrée et la sortie de l’établissement, ainsi qu’à la pause repas le cas échéant.
En cas d’oubli ou de dysfonctionnement du badge, le salarié devra en informer immédiatement son responsable hiérarchique.
Contrôle et suivi
La direction est responsable de la gestion et du suivi des données recueillies par le système de pointage. Ces données seront utilisées pour la gestion des bulletins de paie, des heures supplémentaires et des éventuelles régularisations de temps de travail. Un rapport mensuel sera communiqué via le logiciel de suivi des temps aux salariés pour assurer une totale transparence sur le suivi de leur temps de travail.
Règles relatives au décompte du temps de travail
Définition Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Temps de pause - Repas Dès que le temps de travail atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutives.
Ce temps de pause est inclus dans le temps de pause de 40 minutes dans la journée dédiée au repas. Pendant ce temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations.
Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Temps d’habillage et de déshabillage Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La société assimilant ces périodes à du temps de travail effectif, aucune contrepartie supplémentaire ne sera due, le temps d’habillage et de déshabillage étant déjà rémunéré.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, tout établissement confondu, quelle que soit leur date d'embauche.
Durée d’application de l’accord
Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues ci-après, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 janvier 2026. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suivra leur accomplissement.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique seront consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société CEREMAX TITANIUM ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société CEREMAX TITANIUM .
Notification et dépôt Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sur la plateforme dédiée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Belfort.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Grandvillars, le 18 décembre 2025 en deux (2) exemplaires originaux.
Pour la société CEREMAX TITANIUM
X (*) X (*)
PJ : PV du vote du 18 décembre 2025
*Parapher chaque page, apposer le cachet de l’entreprise + signature
ANNEXE 1 : Liste des établissements de la société CEREMAX TITANIUM