Accord d'entreprise SELARL PHARMACIE LESAGE

ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SELARL PHARMACIE LESAGE

Le 20/09/2024


ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE,

La SELARL PHARMACIE LESAGE, dont le siège social est situé au 75 Route de Remoulins 30210 Vers Pont du Gard représentée par Monsieur en qualité de gérant.
D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part,

PREAMBULE

Les parties au présent accord considèrent que l'organisation du temps de travail est un des moyens permettant de concilier la variation des charges d'activité du personnel et les impératifs de compétitivité de l'entreprise avec la lutte contre le chômage et le souci d'assurer au personnel un plus juste équilibre entre vie professionnelle et familiale.
En effet, les parties s'accordent à reconnaître que la charge de travail du personnel de la Société est sujette à des variations quelquefois importantes d'une semaine sur l'autre.
L'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre de favoriser l'établissement de plannings adaptés, tout en diminuant la nécessité de recourir à des heures supplémentaires ou à un ajustement des effectifs par du personnel extérieur.
Sur cette base, le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne l'aménagement du temps du travail.
Compte tenu de la finalité particulière résultant de l'objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose donc à eux, aussi bien s'agissant des droits qu'il accorde que des obligations qui en découlent.
C'est dans ce contexte, qu'après que la Direction ait présenté le présent projet aux salariés et ratification de celui-ci à la majorité des 2/3 des salariés, qu'a donc été conclu le présent accord.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu :

  • En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, des articles D.2232-2 et suivants du Code du travail et du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises ;

  • En application de l'article 3 de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et des dispositions des articles L 2254-2 et suivants du Code du travail ;

  • En application de la convention collective nationale du personnel de la pharmacie d’officine (IDCC 1996) ;

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l'entreprise.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, tout usage et tout accord ayant le même objet.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord forme un tout indivisible.

ARTICLE 2.1 : REVISION

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 2.2 : DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à la SELARL PHARMACIE LESAGE sur tous ses établissements présents ou à venir, et d'une manière générale sur tout site où elle peut être amenée à intervenir.
Il concerne le personnel cadre et non cadre de la Société en contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi, autant que de besoin, si les modalités d'intervention le justifient aux salariés mis à disposition, et aux stagiaires, sous réserves des dispositions spécifiques prévues au présent accord.

ARTICLE 4 : PRINCIPE GENERAUX

ARTICLE 4.1 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.

ARTICLE 4.2 : DUREE MAXIMALE ET REPOS

Pour les salariés à temps plein, la durée du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 5.1 : PERSONNEL CONCERNE

Le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année peut être adopté pour l'ensemble des salariés de la Société ou peut être réservé à un ou plusieurs services, soumis à une variation importante de leur activité sur tout ou partie de l'année.
L'annualisation du temps de travail sera ainsi appliquée prioritairement aux salariés qui sont affectés à un poste ou un service dont l'activité est sujette à des fluctuations importantes d'une semaine sur l'autre.

ARTICLE 5.2 : PRINCIPES

La durée effective de travail est fixée à 1607 heures annuelles (y compris le jour de solidarité), quel que soit le nombre de jours dans l'année et quel que soit le nombre de jours fériés chômés dans l'année.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail sera réparti sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année dans le respect d'une amplitude maximale de 48 heures par semaine, d'une amplitude minimale de 24 heure par semaine et d'une durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence annuelle.
Le principe du recours à l'annualisation du temps de travail peut être adopté pour l'ensemble de l'entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs services et, au niveau d'un service, être adapté par salarié dans le cadre d'un planning individualisé.

ARTICLE 5.3 : PROGRAMMATION

Une programmation prévisionnelle, établie chaque année par la Direction, définira au sein de la Société et éventuellement au sein de chaque service, les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation pourra être individualisée, en cas de nécessité.
Le calendrier prévisionnel sera affiché et communiqué deux semaines avant le début de la période de référence à chaque salarié concerné.
Toute modification de ces périodes sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage moyennant un délai de prévenance de sept jours.
En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels - durée et horaire de travail, seront communiqués au personnel par voie d'affichage ou informatiquement au plus tard 15 jours avant leur mise en place et comporteront l'horaire de travail des salariés sur la période retenue.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage ou de manière informatique et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 3 jours en cas d'urgence.
En cas de circonstances exceptionnelles (notamment les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent), la modification d'horaires pourra se faire sans délai. Dans un tel cas, la Société recherchera par priorité à faire travailler un salarié sur la base du volontariat, le refus éventuel du salarié dans cette hypothèse ne sera pas fautif.


ARTICLE 5.4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au­delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.
Seules les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif en fin de période annuelle (c'est-à-dire les heures dépassant la durée légale et non récupérées en repos au cours de la période) constituent des heures supplémentaires.
Il convient de rappeler que seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

ARTICLE 5.5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 35 heures en moyenne sur la base de 1607 heures annuelles).
Le cas échéant, en cas de durée annuelle du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé au terme de la période annuelle, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation ou sur le premier mois suivant, sauf dispositions légales ne permettant pas cette régularisation.
Dans le même sens, le paiement des heures supplémentaires éventuelles est effectué sur le dernier mois de la période d'annualisation ou sur le premier mois suivant.

ARTICLE 5.6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Ces absences indemnisées doivent donner lieu à décompte de la durée réel de travail qui aurait été accomplie par le salarié s'il avait travaillé, c'est-à-dire l'horaire prévu au planning (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail).
Les absences non indemnisables font l'objet d'une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l'horaire réel que le salarié aurait fait s'il avait travaillé, c'est-à-dire l'horaire prévu au planning (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail).
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si le nombre d'heures réellement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue ne sera effectuée.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle et celui de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 5.7 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail sera effectué au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées transmis au cabinet comptable à la fin de chaque mois par chaque salarié concerné.

ARTICLE 6 : TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

ARTICLE 6.1 : PERSONNEL CONCERNE

Le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année peut être adopté pour l'ensemble des salariés de la Société ou peut être réservé à un ou plusieurs services, soumis à une variation importante de leur activité sur tout ou partie de l'année.
L'annualisation du temps de travail sera ainsi appliquée prioritairement aux salariés qui sont affectés à un poste dont l'activité est sujette à des fluctuations importantes d'une semaine sur l'autre.

ARTICLE 6.2 : PRINCIPES

Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est rappelé que, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-1 du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures sur la période de référence.
En effet, il est précisé que dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif du salarié à temps partiel ne pourra en aucun cas atteindre la durée légale de travail à temps plein (35 heures de travail hebdomadaires). En période basse, la durée hebdomadaire minimum de travail est fixée à 0 heure.
Le principe du recours à l'annualisation du temps de travail peut être adopté pour l'ensemble de l'entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs services et, au niveau d'un service, être adapté par salarié dans le cadre d'un planning individualisé.

ARTICLE 6.3 : PROGRAMMATON

Une programmation prévisionnelle établie chaque année par la Direction, définira au sein de la Société et éventuellement au sein de chaque service, les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation pourra être individualisée, en cas de nécessité.
Le calendrier prévisionnel sera affiché et communiqué deux semaines avant le début de la période de référence à chaque salarié concerné.
Toute modification de ces périodes sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage moyennant un délai de prévenance de sept jours.
En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels - durée et horaire de travail, seront communiqués au personnel par voie d'affichage ou informatiquement au plus tard 15 jours avant leur mise en place et comporteront l'horaire de travail des salariés sur la période retenue.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage ou de manière informatique et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
En cas de modification des plannings sans respect du délai de 7 jours ouvrés, toute heure de travail réalisée en plus de l'horaire prévisionnelle modifié bénéficiera d'une majoration de 10% (ou d'une contrepartie en repos égale à 6 minutes).
Ces heures seront alors rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles auront été accomplies.
En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : en cas de remplacement d'un salarié inopinément absent), la modification horaire ne pourra se faire sans délai que sur la base du volontariat.

ARTICLE 6.4 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail, sans pouvoir atteindre la durée du travail annuelle à temps plein fixée à 1607 heures.
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours en cas d'urgence.
En cas de circonstances exceptionnelles (notamment les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent), les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d'effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.
Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au­ delà de la durée moyenne hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée moyenne hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.
Seules les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire au prévue au contrat à l'issue de la période de référence annuelle constituent des heures complémentaires.
Il convient de rappeler que seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme une heure complémentaire.

ARTICLE 6.5 : LISSAGE DE LA REMUNEARTION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence.
Le cas échéant, en cas de durée annuelle du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé au terme de la période annuelle, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation ou sur le premier mois suivant, sauf dispositions légales ne permettant pas cette régularisation.
Dans le même sens, le paiement des heures complémentaires éventuelles est effectué sur le dernier mois de la période d'annualisation ou sur le premier mois suivant.

ARTICLE 6.6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVES EN COURS D’ANNEE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Ces absences indemnisées doivent donner lieu à décompte de la durée réel de travail qui aurait été accomplie par le salarié s'il avait travaillé, c'est-à-dire l'horaire prévu au planning (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail).
Les absences non indemnisables font l'objet d'une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l'horaire réel que le salarié aurait fait s'il avait travaillé, c'est-à-dire l'horaire prévu au planning (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail).
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne fixée par le contrat de travail calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle et celui de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 6.7 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail sera effectué au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées, signé à la fin de chaque mois par chaque salarié concerné.

ARTICLE 7 : CONSULTATION ET VALIDATION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES


Le présent accord a fait l'objet d'une consultation du personnel et a été validé par les salariés à la majorité des 2/3.
Un extrait du procès-verbal est joint en annexe au présent accord.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et au plus tard à compter du 1er octobre 2024.

Le présent avenant sera déposé par société sur la plateforme de téléprocédure appelée « TéléAccords » et au greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur internet.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vers Pont du Gard,
Le 20 septembre 2024

Pour la SELARL PHARMACIE LESAGE
Monsieur
Gérant
Signature

Mise à jour : 2024-09-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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