Afin, notamment, de satisfaire aux contraintes résultant du marché et de l’attente des clients qui ont parfois besoin d’interventions rapidement, la Société SELFCITY INC. a décidé la mise en place d’un régime d’astreinte, devant permettre, sous couvert des modalités ci-après convenues, de répondre de façon adaptée à tout incident et intervention techniques nécessaires chez les clients.
Les parties sont donc convenues, moyennant les modalités ci-après de la mise en place de ce régime particulier concernant les équipes techniques d’intervention et les équipes support.
Le présent projet d'accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
1. DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de l’intervention, en cas d’appel, est considérée comme un temps de travail effectif, et ce en vertu des dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du Travail.
Il est précisé également que seules les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
2. PERSONNEL CONCERNÉ
Le régime d’astreinte institué par le présent accord s’applique à toutes les équipes d’intervention technique et au service support administratif.
Le service support administratif sera chargé de traiter les éventuels appels, et, en cas de nécessité d’intervention rapide, il sera fait appel au personnel du service technique pour intervenir chez le client.
3. ORGANISATION DES ASTREINTES
Les astreintes ne concerneront que les salariés volontaires qui devront faire part de leur volontariat auprès du service ressources humaines. Les périodes d’astreinte seront organisées par roulement au sein de chaque équipe (technique et support).
Les périodes d’astreinte s’entendent des périodes couvrant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, en dehors des plages de travail normales, c’est-à-dire les soirées, les nuits et les week-ends.
4. MODALITÉS MATÉRIELLES D’ORGANISATION DES ASTREINTES ET INFORMATION
Une programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au plus tard 8 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance en cas de circonstances exceptionnelles.
Un planning mensuel avec programmation individuelle sera communiqué 8 jours avant le début du mois. Ce planning pourra faire l’objet de modification jusqu’à 8 jours avant la modification, sauf cas exceptionnels comme précisé ci-avant.
Les modifications exceptionnelles comprennent notamment les annulations de dernier moment par un autre salarié, ou les cas d’absences ou non anticipables.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont donc informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
L’information devra s’effectuer via courrier électronique sur la boite professionnelle du salarié ou via l’outil slack.
En cas de changement éventuel de créneau entre salariés, ils seront tenus de faire valider le changement antérieurement par la Direction (auprès du service des Ressources Humaines).
Chaque salarié concerné par une situation d’astreinte, devra renseigner un document informatique précisant clairement la nature et la durée des interventions éventuellement effectuées ou précisant l’absence d’intervention.
Les parties reconnaissent que la plus grande loyauté doit être appliquée lors de la rédaction du rapport sur les interventions.
Chaque fin de mois, la Société SELFCITY INC. remettra à chacun des salariés concernés, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Des documents récapitulatifs seront établis en fin de mois.
Il est précisé enfin que les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, exception faite des durées d’intervention qui sont considérées comme du temps de travail effectif, y compris le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte.
5. RÉMUNÉRATION DE L’ASTREINTE
Les parties sont convenues que le temps d’astreinte doit donner lieu à une indemnité.
Il a par conséquent été convenu de fixer au bénéfice des salariés concernés, le paiement au titre de chaque période d’astreinte d’une somme :
correspondant à :
25% du taux horaire, pour le salaire de base, en semaine
35% du taux horaire, pour le salaire de base, pendant le week-end
Il est par ailleurs précisé que les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte, sont considérées comme du temps de travail effectif et en tant que telles seront rémunérées sur la base du taux normal du salaire des salariés concernés, éventuellement majorées en cas de dépassement de la durée légale du travail entraînant des heures supplémentaires.
Les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées, soit un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos d’au moins 35 heures consécutives.
A cet effet, il est prévu qu’en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, empêchant au salarié de bénéficier du repos quotidien ou hebdomadaire, la société aura le choix entre deux options, la première étant prioritaire :
-Soit décaler la reprise du travail au lendemain de l’intervention plus tard dans la journée, -Soit attribuer au salarié un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
6. APPROBATION PAR LES SALARIÉS
Le présent projet d'accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
7. SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties conviennent qu’au bout d’un an d’application de l’accord, la Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions. Après cette première rencontre, tous les 3 ans, dans le mois précédent le terme de la période de référence, le Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.
8. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet, à compter du 21 novembre 2022, sous réserve des modalités liées au dépôt et à la publicité.
9. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
10. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.
Fait à Toulouse, le 20/10/2022 (En 3 exemplaires originaux) Pour la Société Monsieur XXX Président