Accord d'entreprise SEMANTIC TECHNIQUE DES SIGNAUX

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/04/2029

Société SEMANTIC TECHNIQUE DES SIGNAUX

Le 26/02/2024

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

SEMANTIC TS

Bureau d'Etudes en Environnement Océanographie

Acoustique Sous- Marine

S.A.R.L. au capital de 58 000 Euros

SIRET N°390 110 781 000 31

APE N°7490B

1142 chemin Saint Roch Quartier La Baou

83110 SANARY SUR MER

Tel : 04 94 88 24 58

Fax : 09 55 78 63 12

e-mail : contact@semantic-ts.fr

https://semantic-ts.fr

Table des matières

 I. Préambule 3

 II. Détails de l’accord 4

 II.1) Article 4.1 - Champ d'application 4

 II.2) Article 4.4 – Rémunération 4

 II.3) Article 4.8.1 - Temps de repos 4

 II.4) Article 4.8.2. - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle 5

 II.5) Article 4.8.3 - Entretiens individuels 5

 III. Modalités de l’accord 6

ENTRE LES SOUSSIGNES :

   La société SEMANTIC TS dont le siège social est situé 1142 chemin Saint Roch - Quartier La Baou - 83110 SANARY SUR MER, SARL immatriculée au R.C.S de TOULON sous le numéro 390 110 781

Représentée par agissant en qualité de Directeur dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après dénommée « la société »

ET

Le personnel de la société SEMANTIC TS ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers.

Ci-après dénommée « les salariés »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société SEMANTIC TS a pour activité : Bureau d'Etudes en Environnement Océanographie Acoustique Sous- Marine, développement logiciel.

La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail et des opérations en mer, conduisent la société à faire appel à des personnels cadres et à des salariés :

  • disposant d’une nécessaire autonomie dans la préparation, l’organisation et le déroulé des missions ainsi que de leur emploi du temps ;

  • dont les responsabilités exercées sont variées et dépendantes de facteurs externes (météo, contraintes clients,..).

Par conséquent, cela implique que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

Les parties se sont donc accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail et permettant de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Direction et les Salariés ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).

L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

A l’exception de l’article 4.1, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société.

Dans ce cadre, le présent accord est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issue de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le 08/02/2024 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 23/02/2024, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC, dans les conditions définies par l’article L. 3121-63 du Code du travail.

Détails de l’accord

Article 4.1 - Champ d'application

Peuvent être soumis au présent article 4, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Conformément à l’avenant ci-dessous

(Avenant no 2, 13 déc. 2022, non étendu) Ils relèvent au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Cadres salariés, positionnés a minima aux coefficients suivants : 2.3 selon la convention Syntec;

  • Répondant aux conditions d’autonomie, de responsabilité et de fonctions suivantes organisation de missions et déplacements, ainsi que l’encadrement technique des techniciens;

  • Rémunérés a minima à 122 % de la rémunération minimale de la position Syntec correspondante au niveau 2,3.

Article 4.4 – Rémunération

(Al. ajouté par Avenant no 2, 13 déc. 2022, non étendu) Par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

Article 4.8.1 - Temps de repos

(Avenant no 2, 13 déc. 2022, non étendu).

Les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.

L'employeur affiche dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

SEMANTIC TS a mis en place un outil de suivi pour s'assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié : taskmanager + agenda partagé.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 4.8.2. - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

(Avenant no 2, 13 déc. 2022, non étendu).

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il ne peut cependant en être déduit qu'ils sont soumis par défaut à des journées de travail dont l'amplitude serait délimitée par les temps de repos minimums légaux rappelés à l'article 4.8.1 du présent accord.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné à l'article 4.8.1 permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une (1) fois par an à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du Comité social et économique (CSE) si elle existe, ou à défaut au CSE s'il existe dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Article 4.8.3 - Entretiens individuels

(Avenant no 2, 13 déc. 2022, non étendu).

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Modalités de l’accord

Durée de l'Accord :

Cet accord entre en vigueur à partir de 01/04/2024 et reste en vigueur jusqu'au 01/04/2029 inclus, à moins qu'il ne soit résilié ou modifié conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

Révision Éventuelle de l'Accord :

Au cours de la période de validité de l'accord, les parties conviennent de se réunir régulièrement pour évaluer l'efficacité et l'applicabilité de ses dispositions. Toute partie peut proposer des modifications à l'accord en vue d'une meilleure adaptation aux besoins de l'entreprise et aux évolutions légales et réglementaires. Les modifications proposées seront examinées de bonne foi et en concertation entre les parties. Si des modifications substantielles sont acceptées, l'accord peut être amendé par un avenant signé par les parties concernées.

Dénonciation de l'Accord :

Toute partie à cet accord peut dénoncer celui-ci en respectant un préavis écrit de trois mois. La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires de l'accord. Pendant la période de préavis, les dispositions de l'accord continueront de s'appliquer.

Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le

A Sanary Sur Mer

Signature

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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