La société SERVICE MAINTENANCE SECURITE S.M.S, SASU au Capital de 10 000 euros dont le siège social est Avenue Abel Bardin et Charles Benoît, ZI Rouvroy, 02100 Rouvroy, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 387 704 125, représentée par le Chef d’Entreprise,
D’une part,
Et,
Les élus du Comité Social et Économique de la société SERVICE MAINTENANCE SECURITE, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 28 novembre 2025,
Article 4 : Organisation du temps de travail du personnel ouvrier et ETAM Chantier PAGEREF _Toc212567708 \h 5
4.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc212567709 \h 5 4.3 Régularisation de fin de période PAGEREF _Toc212567710 \h 6
Article 5 : Organisation du temps de travail du personnel ETAM Bureau PAGEREF _Toc212567711 \h 6
5.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc212567712 \h 6 5.2 Temps de travail PAGEREF _Toc212567713 \h 6 5.3 Personnel entrant ou sortant en cours de période de référence PAGEREF _Toc212567714 \h 7
Article 6 : Organisation du temps de travail des cadres et assimilés cadres PAGEREF _Toc212567715 \h 7
6.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc212567716 \h 7 6.2 Temps de travail PAGEREF _Toc212567717 \h 7 6.3 Arrivée et départ en cours de période PAGEREF _Toc212567718 \h 8 6.4 Modalités de suivi PAGEREF _Toc212567719 \h 8 6.5 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc212567720 \h 9 6.6 Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc212567721 \h 9
Article 7 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc212567722 \h 9
Article 8 : Imposition de journées de RTT par l'employeur PAGEREF _Toc212567723 \h 10
Article 9 : Le traitement des absences PAGEREF _Toc212567724 \h 10
Article 12 : Modalités spécifiques d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc212567727 \h 11
12.1 L’astreinte PAGEREF _Toc212567728 \h 11 12.2 Travail de nuit PAGEREF _Toc212567729 \h 12 12.3 Travail le samedi PAGEREF _Toc212567730 \h 12 12.4 Travail le dimanche PAGEREF _Toc212567731 \h 12 12.5 Travail les jours fériés PAGEREF _Toc212567732 \h 12 12.6 Principe de non-cumul des majorations PAGEREF _Toc212567733 \h 12
Article 13 : Modalités de suivi de l'accord PAGEREF _Toc212567734 \h 13
Article 14 : Durée modalités de publicité de dépôt de révision et de dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc212567735 \h 13
14.1 Modalités de révision de l'accord PAGEREF _Toc212567736 \h 13 14.2 Modalité de dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc212567737 \h 13
Préambule
La société SERVICE MAINTENANCE SECURITE engage la mise en place d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, dans une dynamique portée par la Direction et les Représentants du personnel. Ce projet s’inscrit dans une volonté de dialogue social constructif visant à établir un cadre juridique de référence pour l’organisation du travail de l’ensemble des salariés.
L’objectif de cet accord est d’harmoniser les règles applicables en matière de temps de travail au sein de SERVICE MAINTENANCE SECURITE, en cohérence avec les pratiques déjà en vigueur dans les sociétés UXELLO, et plus particulièrement UXELLO Hauts-de-France et Grand Est, qui évoluent dans le même périmètre.
À compter de son entrée en vigueur, le présent accord remplacera toute disposition, accord, décision unilatérale ou usage antérieur en matière de temps de travail. Il s’appliquera uniformément à l’ensemble des salariés de SERVICE MAINTENANCE SECURITE.
Cet accord respecte les principes de :
L’accord national du Bâtiment Travaux Publics du 6 novembre 1998 ;
La loi « portant rénovation de la démocratie sociale » du 20 août 2008
Article 1 : Champ d'application de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de SERVICE MAINTENANCE SECURITE, à l’exclusion des salariés à temps partiel puisque leur durée du travail reste déterminée à la semaine.
L’accord est également élargi au personnel ayant un contrat à durée déterminée. Le personnel intérimaire sera informé des horaires applicables dans l’entreprise dès son embauche.
En cas de détachement d’un collaborateur au sein d’une autre société, ce dernier demeurera rattaché au présent accord, à l’exception des dispositions sur les horaires de travail puisque le salarié sera alors soumis aux horaires applicables dans l’entreprise d’accueil.
Il est rappelé que le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux Cadres Dirigeants de la société SERVICE MAINTENANCE SECURITE, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du Travail. En effet, du fait de leur autonomie, de l’importance de leur fonction et des responsabilités qui en découlent, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail ne leur est applicable, à l’exception des dispositions sur les congés payés.
Article 2 : Temps de travail
La durée annuelle du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif de 35 heures du 1er janvier au 31 décembre, soit 1 607 heures pour l’année (journée de solidarité comprise), hors jours fériés et congés payés. Pour chaque salarié, il sera procédé, sur la période de référence, à un décompte individuel de la durée de travail réalisée, en fonction des heures réellement travaillées ou estimées comme telles, légalement ou conventionnellement. Pour rappel, selon l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 3 : Limites légales
Cet accord doit permettre aux collaborateurs d’organiser leur temps de travail de la meilleure manière et de faciliter l’aménagement des conditions de vie de l’ensemble du personnel.
Il est rappelé que les plafonds légaux et conventionnels doivent impérativement être respectés par tous les salariés. Les chefs de service ou responsables hiérarchiques devront s’assurer du respect de ces limites lors de l’attribution du travail :
10 heures de travail par jour
44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines
48 heures maximum de travail sur une semaine
11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail
35 heures consécutives de repos hebdomadaire
Article 4 : Organisation du temps de travail du personnel ouvrier et ETAM Chantier
4.1 Personnel concerné
Les salariés concernés sont les suivants :
Le personnel bénéficiant du statut « Ouvrier ».
Le personnel bénéficiant du statut « ETAM Chantier ».
4.2 Temps de travail et modulation
Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire collectif de principe, qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’établissement ainsi que sur le lieu où est effectué le travail.
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures pourra augmenter ou diminuer en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre. Le CSE sera tenu informé de ces périodes de fluctuation d’activité dans un délai de 7 jours ouvrés. En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du Code du Travail. En période de faible activité, il n’est pas prévu de durée minimale hebdomadaire. Celle-ci fluctuera en fonction de l’activité des chantiers. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile et, dans tous les cas, 6 jours consécutifs. Les collaborateurs seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours ouvrés. L’affichage de l’horaire hebdomadaire collectif de principe sera également modifié en respectant ce délai de prévenance. Ce délai peut toutefois être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il est expressément convenu que toutes les heures effectuées le samedi ne donneront pas lieu à l’attribution d’un repos compensateur conventionnel prévu à l’article 3.22 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
4.3 Régularisation de fin de période
A l’issue de chaque période de référence, après calcul du nombre total d’heures effectuées pendant toute la période, le compteur de modulation du salarié sera soit déficitaire, soit excédentaire :
Dans le cas où la durée du travail excède 35 heures de moyenne hebdomadaire et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 607 heures (journée de solidarité comprise), les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires, aux taux en vigueur, sur la paie de janvier N+1. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dans le cas où la durée du travail est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et, en tout état de cause, à la durée annuelle de 1 607 heures, le salarié conserve le bénéfice du salaire perçu.
Chaque collaborateur sera titulaire d’un compteur de temps de travail. Celui-ci sera crédité des heures effectuées au-delà des 35 heures et débité des heures inférieures à 35 heures. Cette information figurera mensuellement sur le bulletin de paie.
Au début de chaque nouvelle période (au 1er janvier de chaque année), le compteur de modulation repart à zéro.
Du fait de l’anticipation de la saisie des pointages sur le mois de décembre, un rappel des heures excédentaires ou déficitaires effectuées au cours du mois de décembre de l’année N sera régularisé sur la paie de janvier N+1.
4.4 Personnel entrant ou sortant en cours de période de référence
Lorsque le collaborateur entre ou sort au milieu de la période de référence, pour cause d’embauche ou de rupture du contrat de travail, et que sa durée de travail excède 35 heures de moyenne hebdomadaire, les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires aux taux en vigueur.
Article 5 : Organisation du temps de travail du personnel ETAM Bureau
5.1 Personnel concerné
Les salariés concernés sont les salariés bénéficiant du statut « ETAM Bureau ». 5.2 Temps de travail
L’ensemble du personnel administratif ETAM de l’entreprise travaillera selon un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures par semaine.
Les plages horaires de présence pour les ETAM bureau sont les suivantes : Du lundi au vendredi : Arrivée entre 8h et 9h Pause déjeuner : 12h / 13h minimum reprise maximum 14h Départ à partir de 16h30
Les journées de télétravail, ainsi que les journées de formation seront valorisées pour 7 heures de travail.
Le personnel ETAM Bureau bénéficie de la réduction du temps de travail sur la forme de jour de repos sur l’année.
Sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence habituel de 37 heures de travail effectif par semaines, les salariés acquièrent 12 JRTT, dont 1 pour la journée de solidarité. Ces jours de repos pourront être accolés aux congés légaux, dans la limite de 2 jours par semaine.
L’acquisition se fait à compter du 1er janvier de chaque année civile. La prise des droits à repos pourra se faire par journée ou par demi-journée, respectivement valorisées à 7 heures et 3,5 heures. La prise des droits doit s’effectuer entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année. La non-prise des RTT avant la fin de la période de référence (1er janvier au 31 décembre) entraîne leur perte. Les dates de prise de repos devront être soumises au responsable hiérarchique au moins 7 jours ouvrés à l’avance, et en cas d’accord, elles ne pourront être modifiées moins de 2 jours avant la date prévue. Ces délais n’auront pas à être respectés en cas d’accord des deux parties sur les dates ou leur modification. Les heures de réduction du temps de travail seront imputées en priorité sur les ponts.
5.3 Personnel entrant ou sortant en cours de période de référence
Lorsque le collaborateur entre ou sort au milieu de la période de référence, pour cause d’embauche ou de rupture du contrat de travail, et que sa durée de travail excède 35 heures de moyenne hebdomadaire, les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires aux taux en vigueur.
Article 6 : Organisation du temps de travail des cadres et assimilés cadres
6.1 Personnel concerné
Les salariés concernés sont les suivants :
Personnel bénéficiant du statut « Cadre » excepté le personnel ayant le statut de « Cadre dirigeant » ;
6.2 Temps de travail
Le personnel cadre assumant une fonction d’encadrement élargi, et/ou étant libre et autonome dans l’organisation et la gestion de son temps, dont la durée ne peut être prédéterminée pour remplir la mission qui lui a été confiée, ne saurait se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail, hormis celle relative aux limites légales et conventionnelles.
Le salarié ne sera pas soumis à un horaire de travail précis, mais devra tout de même respecter les limites relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’ensemble du personnel cadre ou sera soumis à un forfait annuel de travail. Ce forfait est composé de 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité comprise. Il permet aux salariés concernés de bénéficier de jours non travaillés, dont le nombre sera calculé et communiqué chaque année. La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre. La rémunération mensuelle perçue par les cadres autonomes est indépendante du nombre d’heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période. La répartition initiale des jours compris dans le forfait est laissée à la responsabilité du cadre, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement de l’entreprise, et conformément aux dispositions légales relatives au temps de travail et de repos. Les jours de repos (ou communément appelés RTT) seront pris à la convenance du salarié, après en avoir informé le chef d’entreprise et son supérieur hiérarchique au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue. Ces jours de repos pourront être accolés aux congés légaux, dans la limite de 2 jours par semaine.
La prise de jours de repos pourra se faire par journée complète ou par demi-journée. Les jours de repos seront acquis au fur et à mesure de la période de référence. En tout état de cause, afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, il est convenu que les RTT devront être soldés au 31 décembre de chaque année. La non-prise des jours de repos avant la fin de la période de référence (1er janvier au 31 décembre) entraîne leur perte. Au 1er janvier, le compteur RTT repart à zéro. 6.3 Arrivée et départ en cours de période
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé comme suit:
(218 jours + 25 jours (congés payés) + jours fériés de l'année) * nombre de jours calendaires de présence sur l'année civile / 365 - jours fériés de la date d'embauche au 31 décembre.
6.4 Modalités de suivi
Un compteur des droits à repos apparait tous les mois sur les bulletins de paie « bulletin annexe ».
L'organisation du travail du cadre fera l'objet d'un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité restent dans les limites raisonnables, et pour permettre au cadre de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Dans le cadre du suivi de sa charge de travail, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, et de l'articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, le cadre sera reçu annuellement en entreprise et pourra à sa demande solliciter un entretien si nécessaire.
Le salarié qui, du fait de l'existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l'employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.
6.5 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
À ce titre, les salariés au forfait jours peuvent notamment exercer leur droit à la déconnexion par les actions suivantes :
Ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;
Ne pas s’obliger à rester connectés pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …).
L’exercice du droit à la déconnexion est partie intégrante des sujets abordés, entre le salarié et son manager, à l’occasion de l’EIM.
6.6 Convention individuelle de forfait
Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui prend la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.
Cette convention individuelle de forfait en jours précise notamment :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours travaillés ;
La rémunération versée en contrepartie du travail ;
Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail.
Article 7 : Journée de solidarité
Conformément à l’article L. 3133-7 du Code du Travail, une journée de solidarité doit être instaurée, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les collaborateurs.
Par principe, la journée retenue pour effectuer la journée de solidarité dans la société est le lundi de Pentecôte de chaque année, sous réserve de modification décidée en Comité Social et Économique.
Cette journée se traduira de la manière suivante :
Pour les Cadres et les ETAM Bureau, par la pose d’une journée de RTT ;
Pour les ETAM chantier, par 7 heures déduites du compteur de modulation ;
Pour les collaborateurs à temps partiel dont la durée de travail est appréciée à la semaine et ne bénéficiant pas de RTT, par l’accomplissement d’heures non rémunérées au prorata de leur temps de travail ;
Article 8 : Imposition de journées de RTT par l'employeur
L’employeur se réserve le droit de décider de l’imposition de jours de RTT dans la limite de 50% de l’acquisition par an. La décision d’imposer ou non des RTT sera prise au début de chaque année, après consultation des membres du Comité Social et Économique. Les salariés seront informés de cette décision ainsi que des dates des jours imposés dans un délai de 15 jours à compter de la prise de décision.
L’imposition des jours de RTT se fera au Comité Social et Économique, afin que tous les salariés de la société se voient appliquer les mêmes dispositions.
Parmi les journées de RTT imposées par l’employeur, la journée de solidarité en fait partie.
Article 9 : Le traitement des absences
Les congés d’ancienneté (à partir de mai 2027), les jours de fractionnement (à partir de mai 2027), les absences pour événements familiaux, les congés de maladie et les accidents du travail sont intégrés dans le quota d’heures annuelles. Ils sont comptabilisés sur la base de l’horaire journalier ou hebdomadaire.
Pour les ETAM Bureau et les cadres, 1 jour de RTT sera déduit en cas d’arrêt maladie d’une durée de 4 semaines consécutives. En revanche, aucune déduction ne sera appliquée en cas de congé pour événement familial, de congé maternité ou de congé paternité.
Article 10 : Rémunération mensuelle lissée
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle de base des salariés sera indépendante de l’horaire réel pratiqué et établie sur la base mensuelle de 151,67 heures (correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne). Toute période d’absence est déduite et indemnisée, si c’est le cas, sur la base de la rémunération mensuelle lissée, dont l’horaire journalier de référence correspond à 7 heures.
Article 11 : Chômage partiel
En cas d’indisponibilité momentanée d’assurer le plein emploi dans l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé d’abord à l’apurement des jours de repos et des compteurs individuels. La société pourra être amenée, après consultation des membres du CSE, à envisager le recours à l’activité partielle dans le cas où elle serait contrainte, temporairement, de réduire voire de cesser l’activité de tout ou partie de son personnel, pour l’une des raisons suivantes : • sous-activité,• intempéries ou sinistres exceptionnels,• difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,• transformation,• restructuration ou modernisation de l’entreprise,• ou toute autre circonstance extraordinaire. Article 12 : Modalités spécifiques d’organisation du temps de travail
12.1 L’astreinte
L’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être physiquement présent sur son lieu de travail ni à la disposition immédiate de l’employeur, doit néanmoins être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Elle permet d’assurer la continuité de service en dehors des horaires ouvrés, notamment pour des interventions urgentes liées à la sécurité des personnes, des installations techniques, ou à la gestion d’événements imprévus.
Les astreintes sont organisées sur des périodes de sept jours consécutifs, du vendredi au vendredi suivant. Le planning des astreintes est établi par le responsable hiérarchique, en veillant à une répartition équitable entre les salariés concernés. Il est communiqué au moins quinze jours à l’avance, sauf cas exceptionnel ou volontariat, avec un préavis minimal d’une semaine.
Une indemnité forfaitaire de 200 € est versée pour chaque période d’astreinte, indépendamment du nombre d’interventions effectuées.
En cas d’intervention, le temps de travail effectif comprend le déplacement aller-retour depuis le domicile. Ce temps est rémunéré selon les dispositions légales, avec les majorations applicables, notamment en cas de travail de nuit. Les frais de transport sont pris en charge par l’entreprise, ainsi qu’une participation aux repas au-delà de quatre heures d’intervention.
Le temps d’astreinte sans intervention est pris en compte dans le calcul du repos quotidien et hebdomadaire. Si une intervention a lieu, le repos est accordé à compter de la fin de celle-ci, sauf si le salarié a déjà bénéficié du repos minimal requis.
Le nombre d’astreintes et les temps d’intervention sont enregistrés dans l’outil de pointage. Un état récapitulatif est joint au bulletin de paie mensuel, tenant compte des éventuels décalages de traitement.
12.2 Travail de nuit
Le travail de nuit s’entend comme toute période de travail effectuée entre 20h00 et 6h00. Les heures réalisées durant cette plage horaire font l’objet d’une majoration de 100 %.
Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées pendant le travail de nuit, elles ne donnent pas lieu à une rémunération additionnelle mais sont compensées par un repos équivalent en durée. Cette récupération s’inscrit dans le respect des temps de repos obligatoires prévus par le présent accord.
12.3 Travail le samedi
Le travail effectué le samedi donne lieu à une majoration de 25 %. Les heures réalisées ce jour-là sont exclues du compteur de modulation. En conséquence, toutes les heures travaillées le samedi sont intégralement rémunérées, indépendamment du volume horaire hebdomadaire ou mensuel du salarié.
12.4 Travail le dimanche
Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, il pourra être dérogé au repos dominical.
Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler le dimanche.
Un repos par roulement d’une journée entière sera alors accordé un jour quelconque de la semaine. En tout état de cause, un repos hebdomadaire sera respecté chaque semaine civile.
Les heures effectuées le dimanche ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération.
12.5 Travail les jours fériés
Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés. Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l'activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler les jours fériés.
Les heures effectuées les jours fériés ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération.
12.6 Principe de non-cumul des majorations
La majoration pour travail exceptionnel, de nuit, du samedi, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 13 : Modalités de suivi de l'accord
Les membres du CSE seront informés et consultés chaque année sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Un bilan sera présenté par la Direction aux élus. Les élus feront part de leurs avis et souhaits d’évolution de l’accord.
Article 14 : Durée modalités de publicité de dépôt de révision et de dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Il se substitue aux usages préalablement applicables au sein de la société. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DREETS du ressort territorial de la société. Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Tribunal de Prud’hommes dont dépend la société. Un exemplaire sera remis aux membres du Comité Social et Économique. Enfin, une information auprès des salariés concernant cet accord sera réalisée dans l’entreprise.
14.1 Modalités de révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès du service compétent.
14.2 Modalité de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat du greffe du Tribunal de Prud’hommes. La date de dépôt à la DIRECCTE fait courir le point de départ du préavis ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue des négociations, un accord constatant un nouvel accord ou un procès-verbal de désaccord sera établi.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées ci-dessus.