ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
La société SESAB, société à responsabilité limitée au capital social de 800 000,00 euros
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 481 385 813 Dont le siège social est sis Rue des Nos – 90400 DANJOUTIN Représentée par MXX, en sa qualité de gérant, dûment habilité,
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
L’entreprise exerce l’activité de location et vente de sanitaires autonomes, de bâtiments modulaires et mobiles, de matériels de protection vidange. La société SESAB comporte deux établissements un sis au siège Rue des Nos – 90400 DANJOUTIN et un second établissement sis 3-5 rue de Lyon – 67640 LIPSHEIM. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de comité économique et social, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel le présent accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail. Afin d’organiser son activité et de tenir les délais notamment pour les procédures d’urgence, le chef d’entreprise est dans l’obligation de recourir à l’accomplissement, par ses salariés, d’heures supplémentaires de manière ponctuelle et/ou régulière. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet. Il est rappelé que les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (code IDCC 2149) prévoit dans son article 2.12 un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié sous réserve de respecter les durées maximales de travail. C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale des activités du déchet (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail). L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Les parties conviennent donc ce qui suit :
Article 1. Dispositions Générales
Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature. Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 11 du présent accord. Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction.
Article 2. Périmètre concerné
Le présent accord sera appliqué et mis en place pour tous les établissements actuels et futurs de la société SESAB.
Article 3. Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont donc exclus de cet accord :
Les cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Les salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Les cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Article 4. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes clients dans un délai imparti.
Article 5. Travail Effectif
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Article 6. Définition et conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires. Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif. Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Les heures supplémentaires peuvent être prévues au contrat de travail notamment pour les salariés dont la durée contracuelle est supérieure à 35H/semaine. L’employeur pourra également demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires notamment en cas de circonstances exceptionnelles. L’employeur prendra soin d’appliquer un délai de prévenance raisonnable.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues. Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-après. Par dérogation aux dispositions de l’article 2.12 de la convention collective des activités du déchet, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent cinquante (350) heures par année civile. Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. Il s'applique également aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel proratisé par rapport aux trois cent cinquante (350) heures supplémentaires sur l’année civile. Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail, à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail. Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 8. Majoration applicable aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 4 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 9. Dépassement du contingent annuel et compensation en repos obligatoire
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 6 du présent accord, génère, outre la contrepartie prévue à l’article 7 du présent accord, une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué dite contrepartie obligatoire en repos Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 10. Consultation du personnel
Le présent sera soumis à la ratification à la majorité des deux tiers du personnel concerné, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 11. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024 après son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 12. Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Conformément aux dispositions des articles L2261-8 et L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 13. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-9 et suivants du Code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Article 14. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D 2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort.