Accord d'entreprise SETEC FERROVIAIRE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SETEC FERROVIAIRE

Le 22/07/2024




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société setec ferroviaire, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 508 473 550 (Paris), dont le siège social est situé Immeuble Central Seine, 42-52 Quai de la Rapée, 75012 Paris, représentée par , en qualité de Directeurs généraux, dûment habilités à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée l’« 

Entreprise » ou la « Société »

D’une part,
ET :

L’organisation syndicale représentative, ci-après :

CFDT représentée par , en sa qualité de délégué syndical

Ci-après désignée l’« 

Organisation syndicale représentative »


D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc172197134 \h 6

Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc172197135 \h 7

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc172197136 \h 7

Article 2.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc172197137 \h 7

Article 3.Temps hors temps de travail effectif PAGEREF _Toc172197138 \h 7

Article 4.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc172197139 \h 7

Article 5.Temps de repos PAGEREF _Toc172197140 \h 8

CHAPITRE II - REGIMES DE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc172197141 \h 8

Article 6.Temps de travail des salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail PAGEREF _Toc172197142 \h 8

6.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc172197143 \h 8
6.2.Durée du travail et contreparties PAGEREF _Toc172197144 \h 8
6.3.Période de référence PAGEREF _Toc172197145 \h 8
6.4.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc172197146 \h 8
6.5.Jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc172197147 \h 9
6.5.1.Détermination du nombre de jours JRTT PAGEREF _Toc172197148 \h 9
6.5.2.Acquisition des JRTT et incidence des absences PAGEREF _Toc172197149 \h 9
6.5.3.Prise des JRTT PAGEREF _Toc172197150 \h 9

Article 7.Salariés soumis à un décompte annuel en jours de leur temps de travail PAGEREF _Toc172197151 \h 10

7.1.Modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc172197152 \h 10
7.2 Jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc172197153 \h 10
7.1.1.Nombre de JRS au cours de la période de référence PAGEREF _Toc172197154 \h 10
7.1.2.Modalité de la prise des JRS PAGEREF _Toc172197155 \h 11
7.2.Contrôle et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc172197156 \h 11
7.2.1.Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et d’une amplitude de travail raisonnable PAGEREF _Toc172197157 \h 11
7.2.2.Suivi individuel de la charge de travail PAGEREF _Toc172197158 \h 12

7.2.2.1.Suivi régulier PAGEREF _Toc172197159 \h 12

7.2.2.2.Entretien annuel sur le forfait en jours PAGEREF _Toc172197160 \h 12

7.2.2.3.Dispositif de veille PAGEREF _Toc172197161 \h 12

CHAPITRE III - TEMPS DE TRAVAIL ATYPIQUES PAGEREF _Toc172197162 \h 13

Article 8.Travail de nuit PAGEREF _Toc172197163 \h 13

8.1.Dispositions communes au travail de nuit PAGEREF _Toc172197164 \h 13
8.1.1.Justification et champ d’application du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc172197165 \h 13
8.1.2.Définition de la période de travail de nuit PAGEREF _Toc172197166 \h 13
8.2.Dispositions propres aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc172197167 \h 13
8.2.1.Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc172197168 \h 13
8.2.2.Conditions d’affectation d’un salarié à un poste de nuit PAGEREF _Toc172197169 \h 13
8.2.3.Durée du travail PAGEREF _Toc172197170 \h 14
8.2.4.Durée maximale du travail de nuit PAGEREF _Toc172197171 \h 14
8.2.5.Durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines PAGEREF _Toc172197172 \h 14
8.2.6.Contreparties au profit des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc172197173 \h 14
8.2.7.Garanties apportées aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc172197174 \h 15
8.2.8.Surveillance médicale renforcée et rôle du médecin du travail PAGEREF _Toc172197175 \h 15
8.2.9.Temps de pause PAGEREF _Toc172197176 \h 15
8.3.Dispositions propres au travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc172197177 \h 16
8.3.1.Cas de recours exceptionnel au travail de nuit PAGEREF _Toc172197178 \h 16
8.3.2.Conditions d’affectation des salariés au travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc172197179 \h 16
8.3.3.Contreparties au travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc172197180 \h 16
8.3.4.Temps de pause PAGEREF _Toc172197181 \h 16

Article 9.Travail dominical PAGEREF _Toc172197182 \h 16

9.1.Justification et champ d’application du recours au travail dominical PAGEREF _Toc172197183 \h 16
9.2.Principe du volontariat PAGEREF _Toc172197184 \h 17
9.3.Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc172197185 \h 17
9.4.Contrepartie du travail le dimanche PAGEREF _Toc172197186 \h 17
9.5.Conciliation vie personnelle / vie professionnelle PAGEREF _Toc172197187 \h 17
9.5.1Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical PAGEREF _Toc172197188 \h 17
9.5.2Modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical PAGEREF _Toc172197189 \h 17
9.5.3Exercice du droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux PAGEREF _Toc172197190 \h 18
9.6.Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation de handicap PAGEREF _Toc172197191 \h 18

Article 10.Travail un jour férié PAGEREF _Toc172197192 \h 18

10.1.Justification et champ d’application du recours exceptionnel au travail un jour férié PAGEREF _Toc172197193 \h 18
10.2.Définition des jours fériés PAGEREF _Toc172197194 \h 18
10.3.Mise en place du travail exceptionnel d’un jour férié PAGEREF _Toc172197195 \h 18
10.3.1.Respect du volontariat PAGEREF _Toc172197196 \h 18
10.3.2.Délai de prévenance PAGEREF _Toc172197197 \h 18
10.4.Contreparties aux interventions exceptionnelles un jour férié PAGEREF _Toc172197198 \h 19
-Pour le salarié dont la durée du travail est décomptée en heures PAGEREF _Toc172197199 \h 19
-Pour le salarié dont la durée du travail est décomptée en jours PAGEREF _Toc172197200 \h 19
10.5.Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc172197201 \h 19

Article 11.Travail du samedi PAGEREF _Toc172197202 \h 19

11.1.Justification et champ d’application du recours au travail du samedi PAGEREF _Toc172197203 \h 19
11.2.Durée du travail PAGEREF _Toc172197204 \h 19
Une attention particulière sera portée par La Direction Générale à la répartition des interventions du samedi et des horaires des salariés concernés sur les samedis travaillés. PAGEREF _Toc172197205 \h 19
Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et de leur situation personnelle. PAGEREF _Toc172197206 \h 19
11.3.Contrepartie PAGEREF _Toc172197207 \h 19

Article 12.Astreintes PAGEREF _Toc172197208 \h 19

12.1.Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc172197209 \h 20
12.2.Mode d'organisation des astreintes PAGEREF _Toc172197210 \h 20
12.3.Information des salariés concernés par l’astreinte PAGEREF _Toc172197211 \h 20
12.4.Suivi de l’astreinte PAGEREF _Toc172197212 \h 20
12.5.Indemnisation des périodes d’astreintes PAGEREF _Toc172197213 \h 20
12.5.1.S’agissant des salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure PAGEREF _Toc172197214 \h 21
12.5.2.S’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc172197215 \h 21
12.6.Astreintes et repos PAGEREF _Toc172197216 \h 21

Article 13.Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc172197217 \h 21

Article 14.Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc172197218 \h 21

Article 15.Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc172197219 \h 21

Article 16.Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc172197220 \h 22

  • PREAMBULE

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Le présent accord a pour objet de doter la Société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté aux besoins de ses clients tout en mettant en place une certaine flexibilité pour ses salariés.
Toutefois, l’instauration de modes d’organisation du travail ne saurait être réalisée sans prendre en compte la santé et la sécurité des salariés. La préservation de ces dernières constitue une priorité et un enjeu majeur de la Société setec ferroviaire. Ainsi, ont été adoptées, dans le présent accord, des mesures visant à préserver la santé des salariés, à assurer une meilleure conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle, et à prévenir les risques psycho-sociaux.  
Face à ces constats, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise, tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en assurant la préservation de leur santé et de leur sécurité.
Le présent accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société setec ferroviaire, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’aux travailleurs intérimaires.
Par exception à ce qui précède, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application du présent accord, au motif qu’ils ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société setec ferroviaire situés en France.
  • CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Temps hors temps de travail effectif
Les temps ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
  • les temps d’accès aux zones de travail, tels que le temps de trajet entre l’entrée du site et le poste de travail ;
  • les temps de pause et de restauration ;
  • les temps d’astreinte, hors temps d’intervention.

Durées maximales de travail
A titre d’information, il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, les durées maximales de temps de travail effectif pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :
  • la durée journalière de travail est limitée à 10 heures et peut être portée ponctuellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise telle que prévue à l’article L.3121-19 du code du travail ;
  • la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les durées hebdomadaires sont appréciées sur la semaine civile, soit du lundi à 0 heure jusqu’au dimanche à 24 heures.
Il est entendu que ces dispositions suivront l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Temps de repos
A titre d’information, il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, les temps de repos obligatoires, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :
  • le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
  • CHAPITRE II - REGIMES DE TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail des salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail
Salariés concernés
L’organisation du temps de travail décrite dans le présent article concerne tous les salariés qui ne bénéficient pas d’un forfait annuel en jours, à l’exception du personnel intérimaire dont la durée de travail effectif est de 35 heures hebdomadaire.
En outre, cette organisation ne s’applique pas aux contrats d’alternance (contrats de professionnalisation et contrat d’apprentissage) dont la durée de travail effectif est de 35 heures hebdomadaire.
Durée du travail et contreparties
Le temps de travail des salariés à temps plein soumis à un décompte horaire est organisé, dans un cadre annuel, sur une base de 39 heures hebdomadaires de travail avec attribution de JRTT selon les modalités suivantes :
  • les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,28 heures, constituent des heures supplémentaires forfaitisées, payées comme telles (rémunération et majoration) dans le cadre de la rémunération du salarié ;
  • les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 37,28 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l’octroi de réduction du temps de travail qui s'obtiendra par attribution de jours de repos (JRTT).
Le nombre et les modalités de versement des JRTT sont prévus à l’article 6.5 du présent accord.
Période de référence
La période annuelle de référence pour le décompte du temps de travail débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Heures supplémentaires
Le présent accord encadre un mécanisme de forfaitisation des heures supplémentaires.
A cet égard :
  • les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,28 heures, constituent des heures supplémentaires forfaitisées, payées comme telles (rémunération et majoration) dans le cadre de la rémunération du salarié ;
  • les heures effectivement travaillées au-delà de 39 heures constituent des heures supplémentaires non forfaitisées. Elles seront payées mensuellement et feront l’objet d’une majoration salariale conformément aux taux prévus légalement. 
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires, réalisées au-delà de 39 heures, sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction Générale. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative sauf circonstances exceptionnelles et validées par la Direction Générale a posteriori. 
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales. 

Jours de réduction du temps de travail
Détermination du nombre de jours JRTT
Un salarié à temps plein dont le temps de travail est organisé selon les modalités définies au présent article 6 bénéficie de 11 JRTT par an pour une année complète d’activité, soit 0,92 JRTT par mois complet d’activité.

A titre transitoire, pour l’année 2024 l’acquisition mensuelle des JRTT sera de :

Compte tenu de l’entrée en application du présent accord en cours d’année civile, il est prévu à titre exceptionnel pour l’année 2024 une disposition transitoire.
Afin que les salariés à temps plein présents sur l’ensemble de l’année 2024 bénéficient de 11 JRTT, sur l’année 2024, l’acquisition mensuelle des JRTT sera de :
  • 2,11 jours sur août 2024 pour les salariés présents depuis le 1er janvier 2024 découpés de la manière suivante :
  • 1,19 jour complet au titre de l’application rétroactive de cette décision (acquisition au prorata du temps de présence pour les collaborateurs entrés après le 1er janvier 2024).
  • 0,92 jour au titre de l’application du décompte d’application à partir de juillet 2024.
  • 0,92 jour à partir de septembre 2024 jusqu’à décembre 2024 par mois complet.


Acquisition des JRTT et incidence des absences
La période d’acquisition des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les JRTT seront acquis chaque mois selon le temps de présence du salarié. Toute absence du salarié, pour quelques cause et durée que ce soit, entraîne une réduction à due concurrence du nombre de jours RTT dont il bénéficie pour l’exercice considéré.
Par exception à ce qui précède : (i) les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, (ii) la prise de jours de congés payés et (iii) la prise de JRTT, n’impactent pas l’acquisition des JRTT.

Prise des JRTT

La totalité des JRTT est prise au plus tard le 31 décembre de leur année d’acquisition. Aucun report ne sera admis au-delà de cette date. Le salarié pourra toutefois bénéficier du compte épargne temps conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. 
La Direction Générale se réserve le droit de fixer 5 JRTT par an en fonction de l’organisation de l’activité. Les JRTT pris à l’initiative de l’employeur seront fixés au plus tard au mois de décembre de l’année N-1.  La Direction Générale ne pourra imposer que des journées entières.
Les JRTT restant, soit 6 JRTT par an, seront fixés à l’initiative du salarié en considération des obligations et nécessités liées aux missions.


Les salariés pourront prendre leur JRTT par journée entière ou par demi-journée. La prise de JRTT fait l’objet d’une demande préalable adressée à la Direction Générale, en respectant un délai de prévenance minimal de 5 jours ouvrés. Le salarié devra obtenir l’autorisation préalable de la Direction Générale avant toute prise de JRTT.  
Salariés soumis à un décompte annuel en jours de leur temps de travail
Modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait en jours au sein de la société setec ferroviaire est réalisée conformément aux dispositions conventionnelles de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite « Syntec »).
A titre indicatif, il est rappelé que ce régime est actuellement encadré par l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, modifié par voie d’avenant.
Les Parties signataires souhaitent néanmoins déroger aux dispositions conventionnelles de branche relatives au calcul du nombre de JRS et à leur prise, ainsi qu’aux dispositions relatives au contrôle et au suivi de la charge de travail et aux entretiens individuels.
Les autres dispositions conventionnelles de branche relatives au forfait en jours demeurent applicables en l’état.
  • 7.2 Jours de repos supplémentaires (JRS)
Nombre de JRS au cours de la période de référence
Les Parties signataires conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié travaillant à temps complet bénéficiera dans le cadre de son forfait annuel en jours d’au minimum 11 jours de repos supplémentaires (JRS) par année civile entière travaillée, soit 0,92 JRS par mois complet.
Il convient de préciser que le plafond annuel de jours de travail tel que défini par la convention collective applicable à setec ferroviaire, demeure applicable, soit 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets. Il est précisé que pour les salariés dépendant du régime Alsace Moselle, les jours fériés supplémentaires sont intégrés dans le plafond de 11 JRS.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée, etc.), les jours devant être travaillés, et réciproquement les jours de repos, seront réduits à due concurrence. Le calcul se fera de façon proportionnelle, sur la base du nombre de jours ouvrés sur la période, sans tenir compte du positionnement des jours fériés.

A titre transitoire, pour l’année 2024 l’acquisition mensuelle des JRS sera de :

Compte tenu de l’entrée en application du présent accord en cours d’année civile, il est prévu à titre exceptionnel pour l’année 2024 une disposition transitoire.
Afin que les salariés à temps plein présents sur l’ensemble de l’année 2024 bénéficient de 11 JRS, sur l’année 2024, l’acquisition mensuelle des JRS sera de :
  • 2,11 jours sur août 2024 pour les salariés présents depuis le 1er janvier 2024 découpé de la manière suivante :
  • 1,19 jour complet au titre de l’application rétroactive de cette décision (acquisition au prorata du temps de présence pour les collaborateurs entrés après le 1er janvier 2024).
  • 0,92 jour au titre de l’application du décompte d’application à partir de juillet 2024.
  • 0,92 jour à partir de septembre 2024 jusqu’à décembre 2024 par mois complet.

Modalité de la prise des JRS
La totalité des JRS est prise au plus tard le 31 décembre de leur année d’acquisition. Aucun report ne sera admis au-delà de cette date. Le salarié pourra toutefois bénéficier du compte épargne temps conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. 
La Direction Générale se réserve le droit de fixer 5 JRS par an en fonction de l’organisation de l’activité. Les JRS pris à l’initiative de l’employeur seront fixés au plus tard au mois de décembre de l’année N-1.  La Direction Générale ne pourra imposer que des journées entières.
Les JRS restant, soit 6 JRS par an, seront fixés à l’initiative du salarié en considération des obligations et nécessités liées aux missions.
Les salariés pourront prendre leur JRS par journée entière ou par demi-journée.  La prise de JRS fait l’objet d’une demande préalable adressée à la Direction Générale, en respectant un délai de prévenance minimal de 5 jours ouvrés. Les dates de prise de JRS sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations et nécessités liées aux missions. Le salarié devra obtenir l’autorisation préalable de la Direction Générale avant toute prise de JRS.
Contrôle et suivi de la charge de travail 
La Direction Générale, le service des ressources humaines et le salarié en forfait en jours sont, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues au présent article. 
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Société setec ferroviaire assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées. Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.  
Les mesures présentées ci-dessous sont mises en place afin de garantir aux salariés en forfait en jours qu’ils bénéficient des temps de repos légaux, d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, ainsi que la préservation de leur santé physique et mentale. 

Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et d’une amplitude de travail raisonnable  
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. 
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail : 
  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ; 
  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du code du travail et fixée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise telle que prévue à l’article L.3121-19 du code du travail ; 
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-23 du code du travail. 
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient néanmoins : 
  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévue à l’article L.3131-1 du code du travail ; 
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit un total de 35 heures consécutives). 
Au regard de ce qui précède, l’amplitude de travail des salariés en forfait annuel en jours ne pourra pas excéder 13 heures de travail quotidien. 
Suivi individuel de la charge de travail  
  • Suivi régulier  
L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier et la Direction Générale veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. 
Ce suivi s’inscrira dans le cadre du système auto déclaratif mis à disposition par la Société. Le système de suivi devra être rempli de façon mensuelle par le salarié.  
Chaque salarié devra ainsi déclarer : 
  • le nombre et la date des journées travaillés,  
  • ainsi que le nombre et la date des journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc). 
Ce système devra permettre de s’assurer que le salarié a bénéficié de ses droits légaux liés notamment au respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié pourra également indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail, d’organisation du temps de travail ou d’amplitude de travail, à tout moment à la Direction Générale ou au service des ressources humaines lors des réunions organisées par domaine technique ou phase projet au moins tous les trimestres.
Il est convenu que la Direction Générale aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes. 
Si une anomalie est remontée par le salarié, la Direction Générale ou le service des ressources humaines le rencontrera dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours calendaires, afin de faire un point sur sa charge de travail et son organisation du travail. Les parties réfléchiront ensemble aux solutions à mettre en œuvre afin de mieux équilibrer la charge de travail du salarié. 
En outre, il est rappelé qu’à l’instar de tout salarié de la société setec ferroviaire, un salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition. Les modalités de ce droit à la déconnexion, notamment le droit d’alerte dont disposent les salariés en la matière, sont fixées par l’accord d’entreprise relatif aux bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société.
  • Entretien annuel sur le forfait en jours 
En plus de l’entretien annuel et de l’entretien professionnel dont bénéficie le salarié, il sera organisé au moins un entretien annuel entre le salarié et la Direction Générale afin d’échanger sur le forfait en jours. Au cours de cet entretien, seront abordés les points suivants : 
  • la charge de travail du salarié  
  • l’amplitude de ses journées d’activité ; 
  • l’organisation de son travail ; 
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; 
  • sa rémunération ;
  • le suivi de la prise de jours de repos et de congés. 
  • Dispositif de veille
S’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, tout salarié en forfait en jours pourra demander à la Direction Générale et/ou au service des ressources humaines, l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’échanger sur la situation et les actions éventuelles à mettre en œuvre. 
La Direction Générale ou le service des ressources humaines organisera cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié et au plus tard dans les 15 jours calendaires. 
Au cours de cet entretien seront définies les éventuelles mesures à mettre en place afin de parvenir à une solution.    
Par ailleurs, il convient de rappeler que si la Direction Générale constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail apparaîssent inhabituelles, elle prendra l’initiative d’organiser une rencontre avec l’intéressé. 

  • CHAPITRE III - TEMPS DE TRAVAIL ATYPIQUES
Travail de nuit
Dispositions communes au travail de nuit
Justification et champ d’application du recours au travail de nuit
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel.
Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
A ce titre, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit au sein de la Société, compte tenu de la spécificité de son activité, des contraintes en matière de sécurité, des besoins de ses clients notamment au regard des impératifs d’utilité publique.
Le travail de nuit est en effet justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des plages horaires de jour pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la Société.
Au sein de la Société, sont concernés par le travail de nuit l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur catégorie professionnelle (ETAM, Ingénieurs et Cadres), à l’exception des salariés affectés à des emplois administratifs ou de gestion du personnel et de ressources humaines et les cadres dirigeants.
Définition de la période de travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.
Dispositions propres aux travailleurs de nuit
Définition du travailleur de nuit
Il est rappelé qu’a la qualité de travailleur de nuit le salarié qui accomplit :
  • Au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit, selon son horaire de travail habituel ;
  • Ou, pendant la même plage horaire, au moins 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Conditions d’affectation d’un salarié à un poste de nuit
La Société entend privilégier le volontariat pour l’affectation au travail de nuit.
Sauf lorsqu’il est expressément prévu par le contrat de travail, le travail de nuit régulier entraînant la qualité de travailleur de nuit, au sens de l’article 8.2.1 du présent accord, d’un salarié occupé sur un poste de jour est soumis à l’accord exprès de l’intéressé.
Une telle affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit fera donc l’objet d’un avenant au contrat de travail fixant les modalités de passage à une organisation de travail de nuit.
  • Toutefois, la Direction Générale souhaite préciser que l’affectation d’un salarié sur un poste de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit demeure exceptionnelle.

Durée du travail
Une attention particulière sera apportée par la Direction Générale à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Durée maximale du travail de nuit
Les Parties rappellent que la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut normalement excéder 8 heures.
Toutefois, dans les hypothèses visées par les dispositions réglementaires du code du travail (actuellement l’article R.3122-7 du code du travail), il peut être dérogé à cette durée maximale dans la limite de 10 heures, après information et consultation des représentants du personnel.
Durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines
La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures, conformément à l’article L 3122-7 du code du travail.
Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Contreparties au profit des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d’un repos compensateur et d’une majoration salariale.
  • Contrepartie en repos des travailleurs de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L 3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie en repos au titre des périodes de travail de nuit calculée de la manière suivante : un jour de repos compensateur pour quinze nuits travaillées.
Le jour de repos compensateur devra être fixé en accord avec la Direction Générale et devra être pris dans les deux mois suivants sa date d’acquisition.
  • Contreparties salariales au profit des travailleurs de nuit
Pour les salariés travaillant sous un décompte horaire, les heures réalisées sur la période visée à l’article 8.1.2 du présent accord par les travailleurs de nuit seront majorées à hauteur de 25 % du salaire horaire de base bruts.
Pour les salariés travaillant sous un décompte en jour, chaque journée ou demi-journée effectuée par un travailleur de nuit dans le cadre de la période d’horaire de nuit tel que défini à l’article 4.1.2 du présent accord ouvre droit à un majoration de 25% du salaire de base brut (1 journée travaillée = 1,25 journée payée / 0.5 journée travaillée = 0,625 journée payée).
La partie majorée sera payée mensuellement.


Garanties apportées aux travailleurs de nuit
  • Mesures destinées à favoriser l’articulation des activités nocturnes avec l’exercice des responsabilités familiales
Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste similaire ou équivalent vacant, à un poste de jour pendant leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.
  • Egalité professionnelle
Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
  • Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.
La Société prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
La Société veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Surveillance médicale renforcée et rôle du médecin du travail
Conformément à l’article L 4624-1 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.
Temps de pause
Dès lors que le temps de travail sera supérieur à 4 heures de travail consécutives, au cours d’une période de nuit travaillée telle que définie à l’article 4.1.2 du présent accord, le collaborateur bénéficiera d’un temps de pause de 45 minutes. Ce temps de pause sera pris en une ou plusieurs fois selon les impératifs de la mission, de telle sorte que le temps de travail continu sur la période de nuit ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. En cas de fractionnement du temps de pause, l’une des fractions devra être au moins égale à 20 minutes.
Ce temps de pause sera rémunéré, mais ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif.



Dispositions propres au travail exceptionnel de nuit
Cas de recours exceptionnel au travail de nuit
Sont considérés comme travailleur de nuit à titre exceptionnel les collaborateurs ne remplissant pas les conditions posées pour être reconnu « travailleur de nuit » au sens de l’article 8.2.1 du présent accord, mais qui sont amenés à réaliser de manière occasionnelle ou exceptionnelle des heures de nuit, à savoir totalement ou partiellement sur une plage horaire entre 22 heures et 7 heures.
Conditions d’affectation des salariés au travail exceptionnel de nuit
Dans le cadre d’intervention exceptionnelle de nuit, la Société entend privilégier le volontariat. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, tout salarié peut être amené à travailler à titre exceptionnel de nuit.
Les salariés seront informés par tous moyens dans un délai raisonnable de l’affectation exceptionnelle au travail de nuit ainsi que les modalités et la durée prévisible de cette affectation.
Contreparties au travail exceptionnel de nuit
Dès lors que l’intervention exceptionnelle de nuit se déroule majoritairement sur la plage horaire de nuit telle que définie à l’article 8.1.2 du présent accord, à savoir entre 22 heures et 7 heures, les contreparties au travail exceptionnel de nuit sont : :
  • Forfait de 110€ brut/nuit pour toutes les classifications ETAM et les classifications CADRE comprises entre position 1.1 coefficient 95 et position 3.1 coefficient 170
  • Forfait de 150€ brut/nuit pour les classifications CADRE égales ou supérieures à la position 3.2 coefficient 210
Et ce quel que soit le nombre d’heures travaillées.
  • le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie en repos au titre des périodes de travail de nuit calculée de la manière suivante : un jour de repos compensateur pour dix nuits travaillées.
  • Le jour de repos compensateur devra être fixé en accord avec la Direction Générale et devra être pris dans l’année civile d’acquisition.

Temps de pause
Les salariés exerçants exceptionnellement bénéficieront d’au moins 20 minutes de pause toutes les 6 heures de temps de travail.
Travail dominical
Justification et champ d’application du recours au travail dominical
Les Parties rappellent tout d’abord leur attachement au principe selon lequel les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire en principe accordé le dimanche.
Les Parties constatent néanmoins que le repos dominical de tous les salariés serait de nature à compromettre le fonctionnement normal de l’entreprise, tel que prévu à l’article L. 3132-20 du code du travail. Par conséquent, afin de répondre aux impératifs liés aux spécificités de son activité et des besoins de ses clients afin de répondre à ces impératifs, les Parties ont décidé de se réunir pour fixer ces modalités mais également les contreparties accordées aux salariés concernés.
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article 9, les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires.

Principe du volontariat
Les parties soulignent leur attachement au volontariat qui implique que seuls les salariés ayant donné un accord écrit non équivoque puissent être amenés à travailler le dimanche.
La Direction Générale précisera le personnel nécessaire et sollicitera dans le cadre d’un appel à candidature les compétences qui lui paraissent adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale ainsi que la santé et la sécurité des collaborateurs.
Les Parties rappellent également que la Direction Générale de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche. Ainsi, le refus ou la renonciation d’un salarié de travailler le dimanche :
  • ne peut être une cause pour refuser de l’embaucher ;
  • ne peut entrainer des mesures discriminatoires ;
  • ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.
Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les parties signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.
Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche.
Contrepartie du travail le dimanche
Le salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera d’une prime de 200€ bruts, quel que soit le nombre d’heures travaillées.
Cette contrepartie est cumulable avec les contreparties prévues en cas de travail de nuit. Elle n’est en revanche pas cumulable avec les contreparties prévues en cas de travail un jour férié si celui-ci tombe un dimanche.
Il est rappelé que le salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales rappelées à l’article 5 du présent accord.

Conciliation vie personnelle / vie professionnelle
  • Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical
Un temps d’échange spécifique sera réservé au cours de l’entretien annuel d’évaluation pour aborder la conciliation entre le travail le dimanche et la vie personnelle et familiale du salarié volontaire.
Lorsque son conjoint travaille également pour la Société, le salarié volontaire pourra demander à bénéficier de son jour de repos en même temps que son conjoint.
  • Modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical
En cas d’évolution de la situation personnelle du salarié, ce dernier pourra solliciter un entretien avec le service des ressources humaines de la Société setec ferroviaire afin d’échanger sur les conséquences du travail dominical sur sa situation personnelle.
Tout salarié pourra revenir sur sa décision de travailler le dimanche et demander à revenir à une organisation de son temps de travail sans travail dominical. Il devra alors adresser sa demande par courriel avec accusé de réception au service des ressources humaines de la Société. En raison des contraintes liées à l’organisation du travail, la Société setec ferroviaire disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande avant que la demande du salarié soit effective, sauf accord entre les parties sur un délai différent ou sauf motif légitime justifiant le respect d’un délai plus court.

  • Exercice du droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux
Le volontariat ne saurait faire obstacle à la participation du salarié aux élections nationales et locales.
Le salarié volontaire pourra, avec l’accord de la Direction Générale, décaler d’une heure son arrivée ou son départ pour pouvoir exercer son droit de vote.
Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation de handicap
Les Parties s’accordent sur le fait que l’adaptation de l’organisation de travail de la Société, au regard des exigences et contraintes liées au marché et à nos clients, est une nécessité afin de pérenniser son activité et par conséquent, maintenir ses emplois.
La possibilité de pouvoir répondre aux demandes d’intervention potentielles le dimanche a pour effet de construire des relations contractuelles solides avec nos clients, et ainsi permettre notre développement.
La Société s’engage par ailleurs à :
  • Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;
  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;
  • Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

Travail un jour férié
Justification et champ d’application du recours exceptionnel au travail un jour férié
Le travail exceptionnel d’un jour férié est justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des jours habituels de travail de l’entreprise pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la Société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la Société.
En raison du caractère légalement chômé du 1er mai, une attention particulière sera portée au travail du 1er mai.
Définition des jours fériés
Les jours fériés sont définis par l’article L. 3133-1 du code du travail.
Mise en place du travail exceptionnel d’un jour férié
Respect du volontariat
Dans le cadre d’intervention exceptionnelle un jour férié, la société ferroviaire entend privilégier le volontariat.
Les Parties rappellent également que la Direction Générale de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler un jour férié.
Délai de prévenance
Les salariés seront informés par tous moyens dans un délai raisonnable de l’affectation exceptionnelle au travail un jour férié ainsi que les modalités et la durée prévisible de cette affectation.
Le délai de prévenance convenu est de 15 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Contreparties aux interventions exceptionnelles un jour férié
Lorsqu’un salarié travaille tout ou partie d’un jour férié, les contreparties suivantes s’appliquent :
  • Pour le salarié dont la durée du travail est décomptée en heures
  • d’un paiement des heures effectuées le jour férié au taux normal ;
  • d’une majoration de 100 % des heures effectuées le jour férié.
  • Pour le salarié dont la durée du travail est décomptée en jours
  • du paiement de la journée ou demi-journée travaillée normalement ;
  • une majoration de 100 % de la rémunération journalière.
Ces contreparties sont cumulables avec les contreparties éventuelles au titre du travail de nuit. Ces contreparties ne sont en revanche pas cumulables avec celles prévues pour le travail dominical au titre du présent accord, lorsque les heures travaillées en jour férié tombent un dimanche.

Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Une attention particulière sera apportée par la Direction Générale à la répartition des horaires des salariés amenés à travailler un jour férié.
Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et leur situation personnelle.
Travail du samedi
Justification et champ d’application du recours au travail du samedi
Le travail le samedi est justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des jours habituels de travail de l’entreprise pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la Société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la Société.
Durée du travail
  • Une attention particulière sera portée par La Direction Générale à la répartition des interventions du samedi et des horaires des salariés concernés sur les samedis travaillés.
  • Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et de leur situation personnelle.
Contrepartie
Le salarié amené à travailler le samedi bénéficiera d’une prime de 150€ bruts, quel que soit le nombre d’heures travaillées.
Cette contrepartie est cumulable avec les contreparties prévues en cas de travail de nuit. Elle n’est en revanche pas cumulable avec les contreparties prévues en cas de travail un jour férié si ce dernier tombe un samedi.
Astreintes
Compte tenu de l’activité de la Société setec ferroviaire qui impose, pour des motifs liés à la nature de l’activité, d’assurer des astreintes en dehors des heures classiques de travail, les Parties conviennent de la mise en place d’un dispositif d’astreinte par accord collectif en application de l’article L.3121-11 du code du travail.
Les Parties signataires rappellent que cette organisation nécessite une vigilance particulière en matière de santé et de sécurité des salariés.

Définition de l’astreinte
Il sera rappelé, à titre préalable, que la période d'astreinte s'entend, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.
Mode d'organisation des astreintes
Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié doit se tenir à une distance raisonnable du site concerné.
Au cours du temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment, notamment au moyen de son téléphone portable.
L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. Si le problème technique pour lequel le salarié a été appelé ne peut être résolu à distance par téléphone ou par informatique, le salarié doit alors se rendre sur le site concerné.
Information des salariés concernés par l’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Société setec ferroviaire, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par mail avec accusé de réception, en respectant un délai minimum de quinze jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Suivi de l’astreinte
En cas d’intervention en astreinte, le salarié informera par écrit La Direction Générale du nombre d’heures d’intervention éventuellement effectuées.
La Société remettra à chaque salarié un document mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes et d’intervention effectuées au cours du mois écoulé conformément aux dispositions de l’article R.3121-2 du code du travail.
Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail.
Au sein de ce document, figurera également la compensation correspondante, dont les modalités de détermination sont fixées ci-après.
Indemnisation des périodes d’astreintes
Le temps d’astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Chaque période d’astreinte donne lieu, pour toutes les catégories de personnel, aux contreparties suivantes :
Astreinte journalière :
  • une prime forfaitaire de 60€ brut par 24 heures d’astreinte hors jours fériés et dimanche ;
  • une prime forfaitaire de 100€ brut par 24 heures d’astreinte les jours fériés et dimanche.
Astreinte hebdomadaire :
  • une prime forfaitaire de 250€ brut semaine sans week-end
  • une prime forfaitaire de 350€ brut semaine avec week-end

S’agissant de la rémunération du temps passé en intervention, il convient de distinguer deux catégories de salariés :
  • les salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure ;
  • les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
S’agissant des salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure
Les Parties conviennent que pendant la durée d’intervention, chaque heure sera pleinement assimilée à du temps de travail effectif et sera rémunérée conformément aux articles 8 à 11
S’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours
Les Parties conviennent que pendant la durée d’intervention, chaque heure sera pleinement assimilée à du temps de travail effectif et sera rémunérée conformément aux articles 8 à 11.

Astreintes et repos
La période d’astreintes est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du code du travail.
En revanche, la durée d’une intervention est considérée comme un temps de travail effectif et doit nécessairement donner lieu, quels que soient le statut et la catégorie professionnelle concernée ou l’aménagement du temps de travail pratiqué, au report potentiel de la prise de poste, si au moins 11 heures de repos quotidien ou 35 heures de repos hebdomadaires ne sont pas respectées.
Toutefois, dans le cas où l'intervention réalisée au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Chapitre IV - Dispositions finales

Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 1er août 2024.
Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord
Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer tous les 3 ans afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’entreprise.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Révision - Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DRIEETS compétente.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DRIEETS Ile-de-France et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des dispositions des articles L2232-9 et D2232-1-2 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, une version de l’accord sera communiquée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Convention collective SYNTEC.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.
* * *
Fait à Paris, le 25 juillet 2024



________________________________

Pour la société setec ferroviaire

Directrice Générale


__________________________

Pour la société setec ferroviaire

Directeur Général



Pour la Direction















Pour l’Organisation Syndicale

CFDT

Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas