Accord d'entreprise SETMA EUROPE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SETMA EUROPE

Le 12/12/2017


ACCORD DU XII DECEMBRE 2017


Entre la société SETMA EUROPE représentée par Monsieur …………………, Directeur Général, d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par Monsieur ……………………., délégué syndical FO, et Monsieur ……………………….., délégué syndical CGT, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, à l’issue des réunions qui ont eu lieu les 24/10/2017, 14/11/2017 et le 12/12/2017 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire :


Article 1 : Champ d’application :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SETMA EUROPE.


Article 2 : Mesures concernant les salaires et avantages :


Pour 2018 l’augmentation des salaires sera la suivante :

  • augmentation générale sur tous les salaires bruts de 0,90 %,
  • augmentation individuelle de 1% en moyenne par service.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :


Un nouvel accord collectif d’une durée de 3 ans a été conclu en date du 12 décembre 2017.

Article 4 : Qualité de Vie au Travail :


Un accord sur l’expression des salariés de SETMA EUROPE et un accord relatif au droit à la déconnexion ont été conclus en date du 12 décembre 2017 et ce, respectivement pour une durée de 3 ans.

Les accords ci- dessus mentionnés entreront en vigueur le 1er janvier 2018.



Article 5 : Organisation du temps de travail :

L’annualisation du temps de travail étendue à l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin par voie d’avenant du 17/12/2012 venant à modifier l’accord du 28/02/2009 révisant l’accord ARTT du 23/05/2000 modifié le 28/11/2002, est reconduite sur l’année 2018 pour l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin « SPA », « BALNEO », « BROYEURS », « DOUCHES », « KINEDUO » et « THERMOFORMAGE » (à l’exception de l’atelier « modelage »).

Article 6 : Mutuelle :

Dans le cas d’une éventuelle augmentation de la mutuelle GAN pour 2018, celle-ci sera prise en charge dans sa totalité par l’employeur.

Article 7 : Congé pour enfant malade :

L’autorisation d’absence pour enfant malade dont les salariés non cadres bénéficient depuis 2013, est renouvelée pour l’année 2018 et est augmentée d’une journée.

Cette autorisation d’absence de deux journées par an et par salarié, n’engendre aucune réduction de rémunération, sous condition de communiquer un justificatif.

Article 8 : Budget du comité d’entreprise :


Le budget du comité d’entreprise fera l’objet d’un complément exceptionnel sur l’année 2017 de 3500 €.


Article 9 : Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de produire effet à la réalisation de son terme.

Article 10 : Publicité de l’accord :

Conformément aux articles L. 2231- 2 et D. 2231- 5, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du secrétariat- greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.









Fait à La Ciotat, le 12 décembre 2017

Pour la direction :





Pour le personnel :

Délégué syndical FO Délégué syndical CGT


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