Accord d'entreprise SICAL CREIL SAS

NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2027

12 accords de la société SICAL CREIL SAS

Le 02/04/2026










Négociation Annuelle Obligatoire pour 2026

SICAL Creil




Entre d’une part, la société SICAL Creil représentée par la Responsable Ressources Humaines ;

Et d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives soussignées ;
La Fédération CFE CGC ; représentée par
La Fédération CFDT ; représentée par

Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise engagée en vertu des articles L 2242-1 et suivant du Code du Travail entre la Direction de SICAL Creil et les Organisation Syndicales Représentatives.

Deux réunions de négociation se sont tenues en date des 12 mars et du 20 mars 2026 entre la Direction de SICAL Creil et les Organisations Syndicales Représentatives.

À l’issue de ces échanges, les parties sont convenues des dispositions arrêtées par le présent accord, lequel clôture la NAO 2026.

Article 1 – Champ d’application de l’accord :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SICAL Creil, appartenant aux catégories OETAM et Cadres, sauf dispositions contraires expresses.
Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2026.

Article 2 – Rémunérations de base :


Les parties conviennent d’une augmentation générale de 1% applicable sur le salaire de base brut à temps plein, à compter du 01er mars 2026.

Article 3 – Frais de repas :


Le panier repas est porté à 7.50€ par jour travaillé, conformément à la règlementation en vigueur.

En cas de déplacement obligeant le salarié à prendre son repas au restaurant, l’indemnité repas est fixée à 21,40 €, dans le respect des règles fiscales et sociales en vigueur.

Article 4 – Cotisation mutuelle :


La participation de l’employeur au financement de la complémentaire santé est portée à 75 %, la part restant à la charge du salarié étant fixée à 25 %.

Article 5 – Avantage pécunier des jours d’ancienneté :

Pour les salariés Cadres, les jours de congés pour ancienneté, jusqu’alors exclusivement indemnisés, pourront, au choix du salarié, être soit rémunérés, soit portés sur son compteur de congés.
Le salarié devra exprimer son choix par écrit avant la date de versement prévue en juin de chaque année.
À défaut de demande écrite du salarié avant cette date, les jours seront indemnisés par défaut.

Article 6 – Prime transport :


La prime transport fera l’objet d’une révision trimestrielle, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution du prix du carburant. Un montant plancher, fixé conformément aux dispositions relatives à la prime transport prévues dans l’accord NAO 2024, est garanti et s’élève à 0,135 € par kilomètre parcouru entre le domicile et le lieu de travail. Les autres conditions actuellement en vigueur demeurent inchangées.
Les modalités de calcul, les indices de référence ainsi que la périodicité de révision sont définis dans une note interne annexée au présent accord, laquelle en constitue une partie intégrante.

Article 7 – Prime vacances :


La prime vacances est revalorisée de 50€.
Elle est ainsi portée à :
  • 1 330 € bruts pour les salariés OETAM,
  • 550 € bruts pour les salariés Cadres.

Article 8 – Politique de recrutement :


La Direction réaffirme sa volonté de maintenir une politique de recrutement dynamique, privilégiant le recours au CDI, et son engagement en faveur de l’égalité salariale et de l’équité de traitement entre les femmes et les hommes, à compétences et qualifications équivalentes.

Article 9 – Partage de la valeur ajoutée :


La Direction rappelle que plusieurs dispositifs de partage de la valeur sont déjà mis en œuvre au sein de l’entreprise, dans une logique de reconnaissance de l’engagement collectif et d’association des salariés aux performances de l’entreprise.
Ces dispositifs sont les suivants :
  • Un accord d’intéressement, permettant de verser aux salariés une prime indexée sur l’atteinte d’objectifs collectifs définis dans l’accord ;
  • Un mécanisme de participation, redistribuant une part des bénéfices de l’entreprise aux salariés, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
  • La possibilité pour les salariés de placer tout ou partie de leur intéressement et/ou participation sur un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et / ou sur un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO), avec des avantages fiscaux.

Article 10 – Commission paritaire NAO :


La Direction s’engage à ouvrir la négociation annuelle obligatoire au plus tard en mars, avec date d’effet à mars de la même année.

Article 11 – Durée et application de l’accord :


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2026 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2026 visée par l’article L.2242-5 du Code du Travail.

Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2026 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.

Article 12 – Publicité et Dépôt :


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 pris application de l’article 16 de la loi du 8 août 2016, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, TéléAccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Nogent-Sur-Oise, le 02/04/2026 en 3 exemplaires

Pour les Organisation Syndicales

Pour la Direction


Délégué Syndical CFDT





Délégué Syndical CFE CGC


Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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