La Société SNACKING SERVICES, SNC au capital de 10.000,00 € dont le siège social est à SAINT-AGATHON (22200), ZI de Bellevue, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 429 449 457,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines, ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
ARTICLE 2 : ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc151560518 \h 3
2.1 Principe Général PAGEREF _Toc151560519 \h 3 2.2. Aménagement du travail – Fixation de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc151560520 \h 4 2.3. Modalités de gestion des temps de récupération PAGEREF _Toc151560521 \h 4 2.4. Heures supplémentaires et contingent annuel PAGEREF _Toc151560522 \h 5 2.5. Rémunération - Lissage PAGEREF _Toc151560523 \h 5 2.6. Prise en compte des absences pour la rémunération PAGEREF _Toc151560524 \h 5 2.7. Salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire PAGEREF _Toc151560525 \h 6
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc151560526 \h 6
3.1. Champ d’application PAGEREF _Toc151560527 \h 6 3.2. Variation de la durée de travail PAGEREF _Toc151560528 \h 6 3.3. Rémunération PAGEREF _Toc151560529 \h 6 3.4. Absences / Arrivée ou départ en cours d’année PAGEREF _Toc151560530 \h 6
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX FORFAITS ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc151560531 \h 7
4.1. Salariés concernés par le forfait annuel en jours de travail PAGEREF _Toc151560532 \h 7 4.1.1. Cadres autonomes PAGEREF _Toc151560533 \h 7 4.1.2. Non cadres PAGEREF _Toc151560534 \h 7 4.2. Nombre de jours travaillés dans l'année PAGEREF _Toc151560535 \h 8 4.3. Période de référence pour le décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc151560536 \h 8 4.4. Prise en compte des absences – entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc151560537 \h 9 4.4.1. Absences PAGEREF _Toc151560538 \h 9 4.4.2. Entrée en cours d’année PAGEREF _Toc151560539 \h 9 4.4.3. Sortie en cours d’année PAGEREF _Toc151560540 \h 9 4.5. Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc151560541 \h 9 4.6. Rémunération PAGEREF _Toc151560542 \h 9 4.7. Organisation du travail – garanties PAGEREF _Toc151560543 \h 9 4.7.1. Temps de repos PAGEREF _Toc151560544 \h 10 4.7.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie personnelle et vie professionnelle PAGEREF _Toc151560545 \h 10 4.7.3. Entretiens individuels PAGEREF _Toc151560546 \h 10 4.8. Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc151560547 \h 10 4.8.1. Principe PAGEREF _Toc151560548 \h 10 4.8.2. Jours de repos PAGEREF _Toc151560549 \h 11 4.8.3. Rémunération PAGEREF _Toc151560550 \h 11 4.8.4. Conditions d’exercice de l’activité PAGEREF _Toc151560551 \h 11 4.8.5. Régime du forfait en jours réduit PAGEREF _Toc151560552 \h 11 4.9. Décompte des jours travaillés et non travaillés PAGEREF _Toc151560553 \h 11 4.10. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc151560554 \h 11 4.10.1. Sensibilisation et information des salariés PAGEREF _Toc151560555 \h 12 4.10.2. Règles de communication de l’information PAGEREF _Toc151560556 \h 12 4.10.3. Déconnexion en dehors du temps de travail PAGEREF _Toc151560557 \h 12
ARTICLE 5 : JOURS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc151560558 \h 13
6.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc151560560 \h 13 6.2. Formalités de suivi PAGEREF _Toc151560561 \h 13 6.3. Révision, dénonciation PAGEREF _Toc151560562 \h 13 6.4. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc151560563 \h 14 6.5. Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc151560564 \h 14
PREAMBULE
La Direction et les représentants des salariés de la Société SNACKING SERVICES considèrent que l'aménagement du temps de travail est un moyen efficace pour parvenir à un fonctionnement optimal de l’entreprise. Le présent accord doit donc permettre à la fois d'adapter le potentiel de travail aux besoins, de pérenniser l'emploi et d'assurer un bon niveau de compétitivité à l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, qui annule et remplace toutes les dispositions antérieures de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 8 mars 2010 et ayant fait l’objet des différentes formalités de dépôt le 12 avril 2010.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société SNACKING SERVICES, quelles que soient les fonctions qu’ils occupent, leur statut ou la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 : ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL
En vertu des dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Cette disposition issue de la loi du 20 août 2008 a simplifié les règles applicables en supprimant les dispositions législatives antérieures qui permettaient une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pour les remplacer par un dispositif unifié.
Compte tenu des besoins de l’entreprise, du fait notamment des fluctuations d’activité en cours d’année, les parties réaffirment le principe d’un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois tel que déjà mis en œuvre dans l’entreprise.
L'ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail permet de compenser les périodes d’activités plus fortes et ainsi prévoir une récupération des heures effectuées au-delà de la durée légale, au cours de semaines durant lesquelles l’activité est moins forte. Ce système doit conduire au maintien de la compétitivité de l'entreprise, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
En cela, le présent accord ne fait que poursuivre l’application d’une modalité d’aménagement de la durée du travail régulièrement appliquée dans l’entreprise. 2.1 Principe Général Le présent accord met en place pour l’ensemble du personnel, une répartition de la durée du travail sur l’année ou annualisation de la durée du travail au sens des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée du travail, sur tout ou partie de l’année, tout en respectant sur l’année une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires,
correspondant à 1607 heures, sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis au moins égal à 25 jours ouvrés en début de période de référence.
En fin de période de référence, les heures excédant 1607 heures sur l’année sont considérées comme des heures supplémentaires, exception faite des heures effectuées par les collaborateurs n’ayant pas acquis l’année précédente l’intégralité de leur droit à congés payés. Les concernant, la durée de travail de référence sera mécaniquement augmentée du nombre de jours de congés payés non acquis.
La période de référence de cette annualisation court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 2.2. Aménagement du travail – Fixation de la durée et des horaires de travail
La durée collective de travail est fixée à 36 heures hebdomadaires.
La durée de travail effectif étant fixée au-delà de la durée légale du travail, la réalisation d’une 36ème heure a pour objectif d’alimenter un compteur permettant l’octroi de journées, demi-journées ou heures de récupération. Les salariés pourront ainsi capitaliser des temps de récupération en considération d’une durée effective de travail fixée au-delà de la durée légale.
La durée de travail pour chaque semaine et les horaires de travail pour chaque jour de la semaine seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard le vendredi à 12 heures de la semaine S pour la semaine S+1.
Cette programmation de la durée et des horaires de travail pourra faire l’objet de changement, sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 3 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances dites exceptionnelles. Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles :
un sinistre ;
des intempéries ;
les perturbations liées à un incident technique ou informatique ;
un absentéisme élevé au sein du service.
Les salariés seront informés de tels changements par tout moyen.
La répartition de la durée du travail pourra être faite sur tous les jours ouvrables de la semaine et sur les plages horaires suivantes 7h30 – 20h30 avec une pause déjeuner de minimum une heure.
Les heures effectuées les jours fériés font l’objet d’un paiement avec majoration le mois de leur réalisation.
2.3. Modalités de gestion des temps de récupération
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et ainsi capitalisées, doivent être récupérées régulièrement tout au long de l’année, à l’initiative du collaborateur ou du manager. Aucun report n’est admis d’une période de référence à une autre. Le solde des heures ainsi capitalisées est donc ramené à 0 au 1er janvier de chaque année. En cas de solde positif en fin d’année, les collaborateurs auront 2 possibilités:
Alimentation du Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 35 heures.
Paiement des heures restantes au compteur de modulation avec majoration pour les heures supplémentaires (constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 1607 heures).
Le salarié souhaitant bénéficier d’un temps de récupération inscrit à son compteur devra faire une demande via l’outil de gestion des temps. Les dates de prise de ces heures de récupération sont soumises à la validation du manager en prenant en considération les besoins du service mais aussi la nécessité d’assurer une bonne rotation dans la prise des temps de récupération. La Direction peut donc s’opposer à une demande en raison des nécessités de service. Ces temps de récupération peuvent être pris :
Sous la forme d’heures entières,
Sous la forme de demi-journées,
Sous la forme de journées.
Une journée, soit 7 heures, sera déduite au titre de la journée de solidarité. 2.4. Heures supplémentaires et contingent annuel
Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 1607 heures.
Ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’applique au salarié ayant acquis la totalité des jours de congés payés légaux. Il sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n’a pas acquis la totalité des jours de congés payés légaux.
La rémunération des heures supplémentaires sera effectuée soit sous forme de paiement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. 2.5. Rémunération - Lissage Les salariés concernés par l’application de ces dispositions, bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire effectif réel de travail au cours du mois.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération lissée sera effectuée sur la base du temps réel de travail effectif :
si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur le salaire dû au titre de la prochaine échéance de paie. Si une telle compensation n’est pas possible, un remboursement du trop- perçu sera demandé au salarié ;
si le décompte fait apparaître un solde créditeur pour le salarié, la régularisation sera effectuée au titre de la prochaine échéance de paie ou au moment de l’établissement du solde de tout compte. Si la durée moyenne de travail du salarié est supérieure à 35 heures sur le nombre de semaine effectivement travaillé sans dépasser 1607 heures, les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne bénéficieront donc pas des majorations afférentes aux heures supplémentaires.
2.6. Prise en compte des absences pour la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour tous motifs, le décompte des absences sera effectué sur une base de 7 heures journalières ou de 35 heures hebdomadaires. L’horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, est l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires (soit 35 heures en moyenne, 7 heures / jour pour un horaire contractuel à temps complet).
2.7. Salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire
Les salariés recrutés en contrat de travail à durée déterminée sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
En revanche, pour les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire, cet aménagement de la durée du travail ne s’appliquera que sous réserve d’une durée de mission atteignant au moins 4 semaines.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de temps de travail effectif. Les salariés à temps partiel seront soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée de travail sur la période annuelle, avec récupération des heures de travail réalisées au-delà de leur durée contractuelle de travail dans la limite de 35 heures. Les semaines durant lesquelles la durée de travail sera supérieure à la durée contractuelle de travail se compenseront donc arithmétiquement avec des semaines durant lesquelles la durée de travail sera inférieure à cette durée contractuelle.
3.1. Champ d’application Sont concernées par cette organisation du temps de travail, tous les salariés à temps partiel.
3.2. Variation de la durée de travail Un planning d’activité (durée et horaires de travail) sera établi pour chaque semaine travaillée et porté à la connaissance du salarié dans un délai minimal de 7 jours calendaires par remise en main propre ou par voie électronique. Toute modification du planning prévisionnel devra faire l’objet d’une information individuelle dans les mêmes formes, sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à 3 jours calendaires. La répartition de la durée du travail pourra être faite sur tous les jours ouvrables de la semaine et sur les plages horaires suivantes 7h30 – 20h30.
3.3. Rémunération La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par une organisation du temps de travail sur l’année, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
3.4. Absences / Arrivée ou départ en cours d’année Dans les cas d’absence pour tous motifs, le décompte des absences sera effectué sur la base d’une durée journalière correspondant à la durée de travail programmée au cours de la semaine / le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de cette même semaine. L’horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, est l’horaire contractuel hebdomadaire moyen. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou départ en cours d’année sont identiques à celles définies à l’article 2.5. du présent accord.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX FORFAITS ANNUEL EN JOURS
Compte tenu de la nature de l’activité de certains salariés cadres ou non cadres, les parties au présent accord conviennent qu’il est nécessaire d’adopter des modalités d’organisation du temps de travail correspondant mieux à l’impossibilité pour la société de prédéterminer la durée de travail de ces salariés, et à l’autonomie importante dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu des missions et responsabilités qui leur sont confiées. Fortes de ce constat, les parties conviennent pour ces catégories de salariés, de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues par les dispositions des articles L.3121-58 et suivants du code du travail.
4.1. Salariés concernés par le forfait annuel en jours de travail Aux termes des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
4.1.1. Cadres autonomes
Après analyse des différents emplois de cadres existant au sein de la société SNACKING SERVICES et des conditions d'exercice de leurs fonctions en termes d'autonomie et de capacité ou non de prédéterminer l'organisation de leur temps de travail, sont considérés comme autonomes, les titulaires des fonctions de cadre responsable de service ou d’équipe, ainsi que des cadres spécialistes ou expert d'un domaine opérationnel ou fonctionnel, classés au minimum CA1 de la classification
annexée aux dispositions conventionnelles de branche de la Boulangerie Pâtisserie industrielle auxquelles il est fait référence par simple application volontaire, notamment pour la classification.
Des conventions de forfait annuel en jours de travail pourront donc être prévues pour ces salariés.
4.1.2. Non cadres
Les parties signataires reconnaissent que certains salariés non- cadres ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Des conventions de forfait en jours pourront donc être prévues pour ces salariés. Il s’agit des salariés qui exercent des fonctions de :
Commerciales itinérantes (Chef de secteur) ;
Responsable de service, chef d’équipe, responsable fonctionnel et
encadrants de proximité ;
Adjoint ou assistant d’un responsable, chargé de missions
A l’exception des salariés exerçant des fonctions commerciales itinérantes, ces salariés bénéficient au minimum du niveau TA2 de la classification de la convention collective de branche de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle appliquée à titre volontaire par la société SNACKING SERVICES. Des conventions de forfait annuel en jours pourront donc être prévues pour les salariés relevant de ces catégories, quel que soit leur niveau de classification.
4.2. Nombre de jours travaillés dans l'année
Le nombre de jours travaillés par année de référence sera de 218 jours. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés. Ainsi la référence à une durée forfaitaire de 218 jours de travail par année est valable pour un salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés. Par conséquent, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.
Les salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours bénéficient donc en moyenne de 10 jours libres par année s’ajoutant aux congés payés légaux, soit 365 jours calendaires :
104 samedis et dimanches
25 jours ouvrés de congés
8 jours fériés en moyenne ne correspondant pas avec un samedi ou un dimanche
228 jours normalement travaillés – 218 jours de travail = 10 jours libres
Toutefois, dans le cadre de cette modalité d’organisation du temps de travail, la société garantit 10 jours de repos par année complète et pour un temps complet, qui viennent s’ajouter aux 25 jours ouvrés de congés payés.
Les salariés absents (sauf période d'absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l'initiative de l'employeur, etc.) ainsi que les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours d'année, bénéficieront d'un droit à jours de repos calculé prorata temporis.
Les jours de repos sont attribués par année de référence et sont pris par journée ou demi-journée. Ces jours de repos pourront être accolés entre eux ou encore accolés aux congés payés.
Avant chaque prise de jour de repos, le salarié devra faire une demande via l’outil de gestion des temps. Les dates de prise de ces journées sont fixées par le salarié en accord avec son N+1 et ceci en prenant en considération les besoins du service et afin d’assurer une bonne rotation dans la prise des jours. Le N +1 peut donc s’opposer à une demande en raison des nécessités de service.
Par ailleurs, afin de tenir compte des références horaires applicables en droit du travail et notamment pour le décompte des crédits d'heures des représentants du personnel, il est convenu entre les parties, qu'une journée de travail correspond à sept heures. 4.3. Période de référence pour le décompte des jours travaillés
La période de référence est fixée sur l’année civile, les salariés concernés par un forfait annuel en jours de travail devant effectuer 218 jours de travail par année civile.
Le nombre de jours de travail comme le nombre de jours de repos, seront calculés prorata temporis en cas de conclusion d’un forfait annuel en jours de travail pour un salarié arrivé ou sorti en cours d’année, selon les modalités visées dans les dispositions qui suivent. 4.4. Prise en compte des absences – entrées et sorties en cours d’année
4.4.1. Absences
Les absences quel qu’en soit le motif (maladie, congé de maternité et paternité…) sont déduites du nombre de jours à travailler prévu dans la convention individuelle de forfait. Les jours libres seront diminués en considération du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours de la période de référence.
4.4.2. Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses jours libres seront déterminés en considération du nombre de jours de présence par rapport au nombre de jours de la période de référence.
4.4.3. Sortie en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, il sera versé la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en plus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris et des jours libres non pris.
4.5. Convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait, intégrée dans le contrat de travail, entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précise :
la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
4.6. Rémunération
La rémunération des salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours constitue une rémunération annuelle forfaitaire, et tient compte des sujétions imposées par ce mode d’organisation du temps de travail.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle qui fera l’objet d’un versement en 12 mensualités égales, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. 4.7. Organisation du travail – garanties 4.7.1. Temps de repos
Les salariés se voyant appliquer les dispositions relatives au forfait annuel en jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures. Le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié sera organisé par le biais d’un auto-déclaratif sur notre outil de gestion des temps et activités. Ce déclaratif permettra également le décompte des jours travaillés et non travaillés au cours du mois ainsi que depuis le début de la période de référence. 4.7.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie personnelle et vie professionnelle
Dans l’hypothèse où un salarié concerné par le forfait annuel en jours de travail estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d’un entretien avec la Direction ou son Responsable afin d’en analyser les causes. Par ailleurs, si la Direction ou son Responsable étaient amenés à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales (notamment non-respect des durées minimales de repos), ils pourraient également organiser un entretien avec le salarié. Cet entretien aura pour objectif d’identifier les causes des dysfonctionnements constatés et de déterminer des solutions visant une normalisation de la situation permettant de protéger la santé et la sécurité du salarié en lui garantissant le respect de durées raisonnables de travail et l’effectivité des repos quotidiens et hebdomadaires minimaux. Un compte rendu de ces entretiens sera établi en deux exemplaires : un pour le salarié et un pour la Direction.
4.7.3. Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail, un bilan annuel sera effectué, dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation. Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction ou son Responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition
de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et la Direction ou le Responsable examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. 4.8. Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, le forfait jour pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4.2. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. 4.8.1. Principe
Les salariés visés à l’article 4.1. pourront bénéficier d’un forfait comportant un nombre de jours travaillé réduit par rapport au forfait annuel de 218 jours. Ils ne seront pas considérés comme salariés à temps partiel, et la législation spécifique aux salariés à temps partiel ne leur sera donc pas applicable. La détermination du nombre de jours travaillés et donc de la durée du forfait résultera d’une convention individuelle. Chaque salarié aura la possibilité de demander le bénéfice d’un forfait en jours réduit, sans pour autant que cette réduction de la durée de référence du forfait ne constitue un droit. Le contrat ou l’avenant au contrat de travail prévoyant la mise en place d’un forfait annuel en jours réduit pourra être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
4.8.2. Jours de repos
La conclusion d’une convention de forfait en jours réduit implique une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours complet (soit 218 jours). 4.8.3. Rémunération
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra être proportionnelle à celle des salariés exerçant des fonctions identiques et occupés sur la base d’un forfait en jours complet, sauf raison objective et pertinente non liée à la durée de travail. Cette rémunération sera lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.
4.8.4. Conditions d’exercice de l’activité
La charge de travail du salarié en forfait annuel en jours réduit devra tenir compte de la réduction convenue. Durant son activité réduite, ce dernier reste tenu de respecter son obligation de loyauté à l’égard de la société SNACKING SERVICES. En cas de cumul d’emplois, il devra informer la société de cette situation.
4.8.5. Régime du forfait en jours réduit
Les dispositions relatives notamment à l’organisation des jours de repos, au traitement des absences, au suivi de la charge de travail, s’appliquent au forfait annuel en jours réduit. 4.9. Décompte des jours travaillés et non travaillés
Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera au moyen d’un auto-déclaratif sur notre outil de gestion des temps et des activités, transmis à la Direction ou au N+1. Ce déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement (nombre et date) et la qualification des jours non travaillés notamment en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Cette déclaration permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
4.10. Droit à la déconnexion En application des dispositions de l’article L.2242-17 du code du travail, les signataires du présent accord souhaitent mettre en place les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. En préambule, il convient de rappeler que certains salariés se voient confier des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle, leur permettant d’être joignables à distance : ordinateurs portables, téléphones portables type smartphone… Le présent article vise donc à assurer aux salariés concernés, le droit de ne pas être connecté à ces outils en dehors du temps de travail, ou pour les salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jour de travail, à leur assurer le bénéfice effectif des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
4.10.1. Sensibilisation et information des salariés
La société pourra engager des actions à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les former ou les sensibiliser sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
4.10.2. Règles de communication de l’information Il est demandé aux salariés, dans le cadre de l’utilisation de la messagerie professionnelle, de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, ce qui conduit à limiter autant que possible les fonctions « cc » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels et en limiter le nombre ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires habituels de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires habituels de travail.
4.10.3. Déconnexion en dehors du temps de travail Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, doivent être respectées. Les managers doivent donc s’abstenir, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail. Pour les salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours et n’étant pas en période d’astreinte, la communication par la voie des outils numériques dans la tranche horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du lundi au vendredi et pendant le week-end du samedi 21 heures au lundi 6 heures, doit être limitée et réduite aux situations d’urgence. Cette règle s’applique de manière globale à toute communication qu’il s’agisse :
D’une communication verticale (supérieur/subordonné) ;
D’une communication horizontale (salariés de même rang).
ARTICLE 5 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période légale de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il est possible à chaque salarié de ne pas prendre l’intégralité de son congé principal au cours de cette période. Cette dérogation permet ainsi d’offrir plus de souplesse dans la fixation des congés payés par les salariés.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire tel que prévu par les dispositions légales ou réglementaires ou par toute disposition conventionnelle applicable ou qui deviendrait applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que conformément aux articles L.3141-18 et suivants du Code du travail, une période de congés d’au moins 10 jours ouvrés continus (soit 2 semaines entières consécutives) doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 6.5.
6.2. Formalités de suivi
Les membres élus titulaires au Comité social et économique et l’employeur conviennent de se réunir une fois par an.
Cette réunion permettra notamment de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord.
6.3. Révision, dénonciation
Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve d’un préavis d’une durée correspondant à la période s’écoulant entre la date de prise d’effet de la dénonciation et le 31 décembre suivant, sans que cette durée puisse être inférieure à 3 mois. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année à l’expiration de la période de préavis.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être faire l’objet des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
6.4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.
6.5. Publicité et dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de cet accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes GUINGAMP.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 4 exemplaires originaux à SAINT-AGATHON, le 05/12/2023