Accord d'entreprise SOCAVET

Avenant à l'accord d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait en jours sur l'année en date du 11 Avril 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCAVET

Le 19/12/2023


Avenant à l’accord d’entreprise fixant les conditions de recours au forfait en jours sur l’année en date du 11 Avril 2022


Entre les soussignés :




La Société

SCOP SA SOCAVET, dont le siège social est situé 75 Bis Boulevard de Penthièvre – 22600 LOUDEAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 500 127 873 et représentée par ………………., en qualité de Président,


D’une part,



Et 




Les salariés de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part,





Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


L’accord collectif du 11 avril 2022 a pour objet de mettre en place un forfait annuel en jours.

Suite à la demande des salariés de réduire leur temps de travail, le présent avenant a pour objet de modifier partiellement l’accord actuellement en vigueur, notamment s’agissant du décompte des jours travaillés et de l’application du forfait annuel en jours réduit.


ARTICLE 1 – Décompte des jours travaillés


Le forfait jour est établi au sein de la Société à hauteur de 212 jours par année civile (payés sur la base de 211 jours en raison de la journée de solidarité fixée par l’employeur), pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés.

Cette durée sera réduite à due concurrence des éventuels congés conventionnels supplémentaires.
A contrario, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 2 – Forfait-jours à temps réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le forfait annuel en jours réduit est calculé au prorata de la réduction de jours.

Exemple : un forfait annuel en jours réduit de 80% du temps complet correspond à 168 jours travaillés.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 3 – Modalités de prise des jours de repos


Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure de leur acquisition au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos non pris au cours de la période de référence ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report. En conséquence, l’intégralité des jours de repos acquis devront être posés au plus tard le dernier jour de la période référence ou à tout le moins, affectés au Compte Epargne Temps du salarié qui en fait la demande.

ARTICLE 3 – Durée de l’avenant et date d’application


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant devra être approuvé par les salariés statuant à la majorité des deux tiers.

Il entrera en application le 1er janvier 2024.

ARTICLE 4 – Révision - Dénonciation


Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou courrier remis contre décharge à chacune des parties signataires sous réserve d’observer un préavis de 3 mois. La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 5 – Publicité et Dépôt


Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte de l'accord dûment signé sera déposé sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures). Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise par un affichage sur les panneaux à destination du personnel et il sera remis à tout nouvel embauché.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Le texte de l’accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.


A Loudéac, le 19/12/2023,





Pour l’entreprise,


…………………..,
Président,




Pour les salariés,


Procès-verbal de consultation du personnel en annexe n°1

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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