Société Coopérative Ouvrière de Bâtiment (SCOBAT), SA sous forme de SCOP, SIRET 313681074 00024, dont le siège social est situé à 1 Rue Charles Coulomb 22950 TREGUEUX, représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de Directeur Général.
Et
Messieurs ………………….. et …………………… en qualité de membres du comité social et économique.
Préambule
Pour harmoniser et mettre en conformité les pratiques de la Coopérative (concernant notamment la conversion de la 39ème heure hebdomadaire en 4ème semaine de congés au mois d’août) avec les dispositions légales et conventionnelles, la coopérative a souhaité mettre en place le présent dispositif d’aménagement de la durée du travail correspondant à un système d’annualisation sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Par ailleurs, les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller au respect des durées maximales de travail.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la coopérative soumis à l’horaire collectif, à l’exclusion des salariés mineurs et des travailleurs temporaires. Il ne s’applique pas aux salariés autonomes au forfait jours.
Article 2 - Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée 38 heures en moyenne, calculée sur un période de 12 mois consécutif. La répartition de la durée du travail sur 12 mois consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois. La durée de travail hebdomadaire prévisionnelle est fixée à 39 heures. L’aménagement du temps de travail à 38 heures hebdomadaires en moyenne, lissés sur l’année, est réalisée par l’attribution de jours de repos supplémentaires appelés « JRTT » correspondant aux heures hebdomadaires accomplies entre 38 et 39 heures. Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise pourra augmenter ou diminuer, en fonction de la charge de travail pour faire face aux fluctuations du carnet de commande et aux exigences de délais, par rapport à un horaire de 38 heures. L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse. Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise après consultation du Comité Social et Economique, au mois de juillet de l’année N-1. Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés concernés au minimum 5 jours ouvrés avant son entrée en vigueur par voie de note d’information via le réseau social interne, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du chantier, telles que les mesures d’urgence ou de sauvegarde.
Article 3 – Durées maximales de travail et repos minimaux
Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
•durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ; •durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ; •durée moyenne hebdomadaire maximale du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures. Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 4 - Acquisition des JRTT
Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés sera calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés du calendrier. A titre indicatif, sur la base de 39 h travaillées, les salariés pourront bénéficier de 5 à 6 jours de repos par année civile complète pour un salarié à temps plein, présent toute l’année et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés. La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les jours seront acquis progressivement au prorata temporis. Les périodes d’absences entraînant une suspension du contrat de travail autres que congés payés, absences légales pour événements familiaux prévus à l’article L 3142-1 du code du travail, intempéries, activité partielle, réduisent l’acquisition des jours de RTT.
Article 5 - Modalités de prises de jours de RTT
Les JRTT sont pris du 1er janvier au 31 décembre par journée entière (ou par demi-journée). Les dates de prise de ces journées sont fixées par la Direction, après consultation du Comité Social et Economique et communiquées aux salariés lors de l’affichage de la programmation. Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence n’ayant pu être pris au cours de l’année civile concernée pourront être à la demande du salarié soit affectés sur son CET soit rémunérés.
Article 6 - Période d’annualisation
La période d’annualisation commence au 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 7 – Détermination des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Les heures hebdomadaires effectuées de 38 heures à 39 heures dans le cadre de l’annualisation ne sont pas, conformément aux dispositions légales, considérées comme des heures supplémentaires et de ce fait n’ouvrent pas droit à majoration ou au repos compensateur éventuel. S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de référence, que des heures ont été effectuées au-delà de 38 heures en moyenne par semaine, soit 1745 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 220 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration de 25 %. Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Le salarié pourra demander la prise de ces jours de repos équivalents par demi-journées ou journées complètes par écrit, un mois à l’avance. A la demande du salarié, le repos compensateur de remplacement pourra être affecté sur son compte épargne temps (CET) selon les modalités prévues par l’accord CET du 26 Novembre 2024.
Article 8 - Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures hebdomadaires intégrant des heures supplémentaires structurelles de 35 à 38 heures (majorées au taux de 25%), correspondant à 164,67 heures par mois quel que soit l’horaire réel, de façon à assurer une rémunération régulière y compris lors de la prise des jours de RTT.
Article 9 – Absences
En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à l’annualisation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. En cas d’activité partielle, et en cas de chômage intempérie les heures déduites sont celles qui auraient été effectués suivant l’horaire prévu pour la journée dans la limite de 35 heure hebdomadaire pour le chômage partiel. La rémunération lissée sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail. En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 2 du présent accord. En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné. Les absences déductibles du fait des éventuelles suspensions du contrat de travail non rémunérées, seront déduites sur la base de 7,6 heures par jour.
Article 10 - Entrée ou départ en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif. Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour les congés payés, les JRTT, les jours fériés chômés et les congés pour évènements familiaux. Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (exemples : maladie, congés sans solde, etc.) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile. Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
Article 11 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 Janvier 2025.
Article 12 - Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 13 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise le cas échéant. Dans un délai de 12 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 14 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 15 – Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Il sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Mr Hervé MAIGNEN, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.