Accord d'entreprise SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE D'EXPLOITATION DE LA CLUSAZ

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025-26

Application de l'accord
Début : 09/10/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE D'EXPLOITATION DE LA CLUSAZ

Le 09/10/2025



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025-2026

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025-2026



ENTRE LES SOUSSIGNES :

-

la Société d’Aménagement et d’Exploitation Touristique de La Clusaz (SATELC), immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°325 620 359 dont le siège social est situé au 3219, route du Col des Aravis, 74220 LA CLUSAZ, représentée par XXXX, Directeur,


D’une part,

ET :

-

Force Ouvrière représentée par XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, et ayant recueilli au premier tour des dernières élections du CSE plus de 50% des suffrages au titre de titulaire pour le 1er collège,


D’autre part,

Préambule

La Direction de la SATELC et les représentants du personnel se sont réunis les :
  • Le 04/09/2025 de 15h00 à 17h00
  • Le 18/09/2025 de 13h30 à 15h30
  • Le 25/09/2025 de 14h00 à 15h30

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 et suivants du Code du Travail, une négociation a été menée sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie au travail.
En préalable des échanges, il est rappelé l’ensemble des actions significatives déjà engagées depuis 2022 qui ont permis de répondre à ces objectifs, tout comme l’amélioration des conditions de travail, la sécurisation du parcours professionnel des saisonniers :


ORGANISATION  - CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Mise en place du forfait jour pour les Agents de maîtrise et cadres autonomes dans leur gestion du temps
  • Dotation de gants, lunettes de soleil, casques, chaussures de sécurité pour l’été.
  • Mise à disposition d’une application pour apprendre/progresser en anglais
  • Mise en place d’un Compte Epargne Temps

SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SAISONNIERS

  • Créations de postes en CDI (4 en 2024)

POUVOIR D’ACHAT

  • Mise en place du 13ème mois en 2022 (+8.33% de la masse salariale)
  • Mise en place du forfait mobilités durables en 2022 de 40€ nets, étendu aux salariés logés par la SATELC en 2023.
  • Augmentations générales selon les préconisations de DSF : augmentation générale de 4.5% en décembre 2023 et 1.2% en décembre 2024.
  • Mise en place de l’accord d’intéressement à compter de l’exercice comptable 2022/2023
  • Décision unilatérale de l’employeur de mise en place de prime de pouvoir d’achat en 2022, 2023, 2024 et 2025
  • Mise en place de NP complémentaires spécifiques à la SATELC
  • Augmentation de la prime voltigeur et assistant sol
  • Augmentation de la prime nettoyage
  • Prime de cooptation de 100€ plus 100€ si le salarié coopté revient la saison suivante
  • Prime « apporteur de logement » pour un logement loué par la SATELC en vue de le sous-louer à un salarié.

Il est par ailleurs ajouté, à titre informatif, que les estimations à date laissent envisager une enveloppe de prime d’intéressement versée en 2026 au titre de l’exercice 2024/2025 une nouvelle fois en hausse. Le montant définitif sera communiqué après clôture et validation des comptes.




Article 1 - Etat des dernières propositions respectives des parties :


Au cours de ces réunions, les parties ont cherché à travailler sur une volonté commune de privilégier l’intérêt collectif de l’entreprise allié à la valorisation et à l’encouragement des collaborateurs.
C’est dans cet esprit que plusieurs points ont pu être évoqués, donnant lieu pour certains à un accord entre les parties :

Article 2 - Négociation en vue de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes :


Le dispositif de classification et de rémunération du personnel permanent et saisonnier relevant de la convention collective nationale des remontées mécaniques, mis en place par DSF, a permis d’harmoniser le traitement salarial des personnels sans distinction entre les sexes. Cette classification a été étendue au dispositif de positionnement des postes et des personnels de la SATELC.

Les salaires des femmes et des hommes employés par la SATELC ne présentent donc pas d’écarts constatés à périmètre comparable.

Compte tenu de cette égalité salariale, aucune mesure corrective spécifique n’a été jugée nécessaire à l’issue de la négociation. Les parties s’engagent à vérifier régulièrement d’éventuels écarts salariaux.

Article 3 - Négociation sur l’amélioration des salaires effectifs et du pouvoir d’achat :

  • Prime d’ancienneté

Il est rappelé que conformément à la convention collective des remontées mécaniques, la prime d’ancienneté atteint 17,50 % au maximum à 20 ans, avec une progression par paliers de 2,625 % tous les 3 ans pour les salariés permanents (art. 3.18.1) et de 0,875 % par an à compter de 12 mois pour les saisonniers (art. 3.18.2), l’ancienneté étant définie à l’art. 3.17.
Dans ce cadre conventionnel, la SATELC applique des dispositions plus favorables : une progression de 0,875 % par année jusqu’à 23 ans d’ancienneté, soit une prime portée à 20,00 %, supérieure au plafond conventionnel de 17,50 %.

Ancienneté

Prime mensuelle

Avant 1 an d'ancienneté
0,000%
Après 1 an d'ancienneté
0,875%
Après 2 ans d'ancienneté
1,750%
Après 3 ans d'ancienneté
2,625%
Après 4 ans d'ancienneté
3,500%
Après 5 ans d'ancienneté
4,375%
Après 6 ans d'ancienneté
5,250%
Après 7 ans d'ancienneté
6,125%
Après 8 ans d'ancienneté
7,000%
Après 9 ans d'ancienneté
7,875%
Après 10 ans d'ancienneté
8,750%
Après 11 ans d'ancienneté
9,625%
Après 12 ans d'ancienneté
10,500%
Après 13 ans d'ancienneté
11,375%
Après 14 ans d'ancienneté
12,250%
Après 15 ans d'ancienneté
13,125%
Après 16 ans d'ancienneté
14,000%
Après 17 ans d'ancienneté
14,875%
Après 18 ans d'ancienneté
15,750%
Après 19 ans d'ancienneté
16,625%
Après 20 ans d'ancienneté
17,500%
Après 21 ans d'ancienneté
18,375%
Après 22 ans d'ancienneté
19,250%
Après 23 ans d'ancienneté
20,000%


Dans un souhait d’accompagner davantage la fidélité et le pouvoir d’achat des collaborateurs ayant beaucoup d’ancienneté, les parties se sont accordées pour mettre en place un complément d’ancienneté sous la forme de primes ponctuelles à 25 et à 30 années d’ancienneté correspondant à la progression de +0,875 % par an qui n’est plus appliquée après 24 ans d’ancienneté (la prime mensuelle restant plafonnée à 20,00 %).




Le calcul de ces primes ponctuelles d’ancienneté est détaillé ci-dessous :

  • Cas d’un salarié avec une ancienneté inférieure à 23 ans à la date de signature de l’accord

  • À 25 années d’ancienneté : versement en une fois d’un montant égal à 0.875% × Salaire de Référence (SR)
  • À 30 années d’ancienneté : versement en une fois d’un montant égal à 20 x 0.875% × Salaire de Référence (SR).

S’agissant d’une prime visant à récompenser la fidélité des collaborateurs, aucune prime ne sera due en cas de départ (démission, rupture conventionnelle, licenciement, etc.), sauf départ à la retraite avant l’atteinte des 30 ans d’ancienneté. Dans ce cas, le montant de la prime sera fonction du nombre d’années pleines d’ancienneté entre la date de départ à la retraite et la date d’atteinte des 25 ans d’ancienneté.

  • 1 année pleine d’ancienneté (départ à la retraite à 26 ans d’ancienneté) : prime de 2 x 0,875 % × Salaire de Référence (SR)
  • 2 années pleines d’ancienneté (départ à la retraite à 27 ans d’ancienneté) : prime de 5 x 0,875 % × Salaire de Référence (SR)
  • 3 années pleines d’ancienneté (départ à la retraite à 28 ans d’ancienneté) : prime de 9 x 0,875 % × Salaire de Référence (SR)
  • 4 années pleines d’ancienneté : (départ à la retraite à 29 ans d’ancienneté) : prime de 14 x 0,875 % × Salaire de Référence (SR)

La prime sera versée sur la paie du mois de départ à la retraite











Ces primes ponctuelles ne sont pas rétroactives, ainsi le calcul des primes pour les salariés ayant déjà atteint 23 ans d’ancienneté est détaillé ci-dessous :

  • Cas d’un salarié avec une ancienneté supérieure à 23 ans et inférieure à 25 ans à la date de signature de l’accord


  • À 25 années d’ancienneté : versement en une fois d’un montant égal à 0.875% × Salaire de Référence (SR) si l’ancienneté cumulée entre la date de signature de l’accord et la date d’atteinte des 25 ans est supérieure ou égale à 1 an.
  • À 30 années d’ancienneté : calcul identique au point i. ci-dessus (20 × 0,875 % × Salaire de Référence (SR))
  • Départ à la retraite : calcul identique au point i. ci-dessus (2 / 5 / 9 / 14 × 0,875 % × Salaire de Référence (SR) selon l’année atteinte)


  • Cas d’un salarié avec une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans et inférieure à 30 ans à la date de signature de l’accord

  • À 30 années d’ancienneté : versement en une fois d’un montant égal à
  • 1 x 0.875% × Salaire de Référence (SR) pour les salariés ayant cumulé 1 année d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date d’atteinte des 30 ans d’ancienneté
  • 3 x 0.875% × Salaire de Référence (SR) pour les salariés ayant cumulé 2 années d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date d’atteinte des 30 ans d’ancienneté
  • 6 x 0.875% × Salaire de Référence (SR) pour les salariés ayant cumulé 3 années d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date d’atteinte des 30 ans d’ancienneté
  • 10 x 0.875% × Salaire de Référence (SR) pour les salariés ayant cumulé 4 années d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date d’atteinte des 30 ans d’ancienneté
  • 15 x 0.875% × Salaire de Référence (SR) pour les salariés ayant cumulé 5 années d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date d’atteinte des 30 ans d’ancienneté
  • Départ à la retraite :
  • 1 année pleine d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date de départ à la retraite : prime de 1 x 0,875 % × Salaire de Référence (SR)
  • 2 années pleines d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date de départ à la retraite : prime de 3 x 0,875 % × Salaire de Référence (SR)
  • 3 années pleines d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date de départ à la retraite : prime de 6 x 0,875 % × Salaire de Référence (SR)
  • 4 années pleines d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date de départ à la retraite : prime de 10 x 0,875 % × Salaire de Référence (SR)
  • 5 années pleines d’ancienneté entre la date de signature de l’accord et la date de départ à la retraite : prime de 15 x 0,875 % × Salaire de Référence (SR)

Définitions :
  • Le Salaire de Référence (SR) est défini comme la somme des salaires de base bruts (hors accessoires) versés sur les 12 mois civils précédant le mois de l’évènement (25 ou 30 ans d’ancienneté, ou départ à la retraite).
  • Le calcul de l’ancienneté est défini par l’article 3.17 de la convention collective des remontées mécaniques.
  • La prime sera versée au plus tard sur la paie d’avril suivant le mois d’atteinte des 25 ou 30 années d’ancienneté ou le mois du départ à la retraite.

Exemples de calcul :
  • Hypothèse : ancienneté de 20 ans en octobre 2025, 25 ans en octobre 2030, 30 ans en octobre 2035.
  • 25 ans (oct. 2030)Salaire de Référence (SR) : oct. 2029 → sept. 2030 = 30 000 €Montant de la prime : 0,875 % × 30 000 = 262,50 € (versé en avril 2031)
  • 30 ans (oct. 2035)Salaire de Référence (SR) : oct. 2034 → sept. 2035 = 30 000 €Montant : 20 × 0,875 % × 30 000 = 5 250,00 € (versé en avril 2036)
  • Si départ retraite avant 30 ans d’ancienneté :26 ans d’ancienneté → : 2 × 0,875 % × 30 000 = 525,00 € ; 27 ans d’ancienneté → : 5 × 0,875 % × 30 000 = 1 312,50 € ; 28 ans d’ancienneté → 9 × 0,875 % × 30 000 =2 362,50 € ; 29 ans d’ancienneté → 14 × 0,875 % × 30 000 = 3 675,00 € (versé sur la paie du mois de départ)

  • Hypothèse : ancienneté de 23 ans + 7 mois en octobre 2025, 25 ans en mars 2027, 30 ans en mars 2032.
  • 25 ans (mars 2027)17 mois d’ancienneté entre oct. 2025 et mars 2027Salaire de Référence (SR) : mars 2026 → fév. 2027 = 30 000 €Montant : 0,875 % × 30 000 = 262,50 € (versé en avril 2027)
  • 30 ans (mars 2032)Salaire de Référence (SR) : mars 2031 → fév. 2032 = 30 000 €Montant : 20 × 0,875 % × 30 000 = 5 250,00 € (versé avril 2032)
  • Si départ retraite avant 30 ans d’ancienneté :26 ans d’ancienneté → : 2 × 0,875 % × 30 000 = 525,00 € ; 27 ans d’ancienneté → : 5 × 0,875 % × 30 000 = 1 312,50 € ; 28 ans d’ancienneté → 9 × 0,875 % × 30 000 =2 362,50 € ; 29 ans d’ancienneté → 14 × 0,875 % × 30 000 = 3 675,00 € (versé sur la paie du mois de départ)

  • Hypothèse : ancienneté de 25 ans + 7 mois en octobre 2025, 30 ans en mars 2030.
  • 25 ans : pas de prime (non rétroactif).
  • Années pleines d’ancienneté de la date de signature jusqu’à 30 ans : 4 années
  • 30 ans (mars 2030)Salaire de Référence (SR) : mars 2029 → fév. 2030 = 30 000 €Montant : 10 × 0,875 % × 30 000 = 2 625,00 € (versé avril 2030)
  • Si départ à la retraite avant 30 ans d’ancienneté :- Départ 1 année pleine après la signature de l’accord : 1 × 0,875 % × 30 000 = 262,50€
- Départ 2 années pleines après la signature de l’accord : 3 × 0,875 % × 30 000 = 787,50€
- Départ 3 années pleines après la signature de l’accord : 6 × 0,875 % × 30 000 = 1.575,00 €
- Départ 4 années pleines après la signature de l’accord : 10 × 0,875 % × 30 000 = 2.625,00 €

  • Hypothèse : ancienneté de 31 ans en octobre 2025.
  • Pas de prime (non rétroactif).


  • Accord d’intéressement

L’accord d’intéressement actuel se terminant avec l’exercice comptable en cours (01/11/2024 – 31/10/2025), les parties se sont accordées pour la signature d’un nouvel accord qui reprendra les bases de l’accord actuel mais en effectuant une modification concernant les critères complémentaires (satisfaction clientèle, accidents du travail avec arrêt et « turn-over » des salariés saisonniers). Ceux-ci feront l’objet d’une comparaison année N / (moyenne des 3 dernières années), au lieu d’une comparaison année N / année N-1.
Cet intéressement fera l’objet d’un accord spécifique pour une mise en place à compter du prochain exercice comptable (01/11/2025 – 31/10/2026).

  • Prime de partage de la valeur

Afin d’accompagner les collaborateurs dans leur pouvoir d’achat et dans l’optique de partager la valeur ajoutée, notamment dans les périodes où les résultats sont bons, les parties se sont accordées pour le versement d’une prime de partage de valeur, au cours de la saison d’hiver 2025-2026 d’un montant minimum de 100 000€, qui fera l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur.

  • Prime de damage


Les équipes de damage n’étant pas sous contrat à la date du présent accord, les parties se sont accordées pour réaborder le sujet de cette prime en début de saison d’hiver.

Article 4 - Négociations sur la qualité de vie au travail


  • Rémunération du congé « enfant malade »


Il est rappelé que le Code du Travail dans son article L1225-61 prévoit que « Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.»
Dans l’optique d’améliorer la qualité de vie des parents de jeunes enfants, les parties se sont accordées pour rémunérer le congé prévu à l’article L1225-61 du Code du Travail dans les conditions suivantes :

  • Critères d’éligibilité


  • L’enfant à charge, malade ou victime d’accident, constatés par certificat médical, doit être âgé de moins de 13 ans.
  • Le salarié doit avoir cumulé une ancienneté minimale de 4 mois (au sens de l’article 3.17 de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables)

  • Conditions

Le nombre de jours de congé « enfant malade » rémunéré est fixé comme suit :
  • 1 jour / an pour les salariés ayant une présence effective cumulée dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois inférieure à 6 mois, ou une saison (été ou hiver)
  • 2 jours / an pour les salariés ayant une présence effective cumulée dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 12 mois, ou 2 saisons (été et hiver)
  • 3 jours pour les salariés ayant une présence effective cumulée dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois égale à 12 mois.
Pour l’application du présent article, la présence effective cumulée désigne les périodes où le salarié est sous contrat au sein de la SATELC au cours des 12 derniers mois civils, tous contrats confondus.

Il est précisé que lorsque les critères d’éligibilité ne sont pas respectés (cas d’un enfant âgé de 13 à 16 ans ou salarié avec une ancienneté inférieure à 4 mois), il sera fait application des dispositions prévues par le code du travail, à savoir le droit à un congé non rémunéré.

  • Subrogation des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale


Constatant des abus ou négligences de certains salariés récemment embauchés victimes d’accident de travail mais ne transmettant pas leur arrêt de travail à la CPAM/MSA , les parties se sont accordées pour mettre fin à l’usage prévoyant la subrogation systématique des IJSS lors d’un accident de travail.
La SATELC pratiquera désormais la subrogation des IJSS lors d’accidents de travail uniquement pour les salariés ayant une ancienneté minimale de 6 mois (au sens de l’article 3.17 de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables) à la date de l’arrêt de travail initial.
Il est précisé que cette disposition ne remet pas en cause l’article 6.5 de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables prévoyant un maintien du salaire à 100%, dès le 1er jour. Les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté percevront directement les indemnités de la part de la sécurité sociale, la part non couverte sera payée par l’employeur.

  • Prévoyance


L’avenant n° 83 du 17 mars 2025 de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables prévoit une modification des garanties en terme de prévoyance applicable au 1er janvier 2026. Le contrat actuel de prévoyance de la SATELC n’étant pas conforme aux nouvelles garanties, il a été convenu d’opter pour le contrat recommandé par la branche professionnelle et proposé par APICIL. Ce changement de contrat de prévoyance fera l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur ultérieurement.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 – Signature, dépôt et publicité :

  • Une version signée (format PDF) est transmise électroniquement via www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Une version anonymisée de l’accord (sans nom et prénom des personnes physiques ayant participé à la négociation) sera également transmise électroniquement.

  • Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la SATELC

  • La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Article 7 - Dénonciation et révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.
En cas de demande de révision, la partie qui souhaite réviser le présent accord devra en informer les autres parties signataires par tout moyen permettant de certifier la date d’envoi de manière certaine.
Une fois cette demande réceptionnée par les autres parties signataires, une réunion sera organisée à l’initiative de la société SATELC dans un délai de deux mois ; au cours de ce délai, la partie demandant la révision du présent accord fera une proposition des modifications envisagées dans un délai permettant aux autres parties signataires d’en prendre connaissance afin de pouvoir en débattre lors de la réunion.
A l’issue de cette première réunion, il sera décidé si les parties signataires du présent accord souhaitent donner suite aux propositions de modifications ; dans l’affirmative, les parties signataires du présent accord fixeront en commun un calendrier de réunions afin de parvenir à la rédaction de l’accord de révision.
A défaut, la demande de révision ne sera pas suivie d’effet.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.
Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.



Fait à La Clusaz, le 9 octobre 2025.

Pour la Direction : Pour l’organisation syndicale FO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas