La S.A Société d’économie mixte locale de Gestion du Port de Bandol (SOGEBA)
Dont le siège social est situé Capitainerie du Port, 83150 BANDOL Immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 333 006 138 Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de président directeur général et ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord ;
Ci-après dénommée la Société ou la Société SOGEBA,
D’une part
Et :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de membre élu titulaire au Comité social et économique au sein d’un collège unique et justifiant de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Ci-après dénommée la délégation du personnel au CSE,
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le 05 octobre 2021, la société SOGEBA a dénoncé l’accord d’entreprise du 08 avril 2010 relatif notamment à la durée du travail, aux congés payés et à la rémunération, cet accord ne répondant plus aux contraintes et exigences auxquelles devront faire face l’entreprise et ses équipes dans les années à venir. Les parties se sont réunies afin de conclure un accord de substitution, s’inscrivant dans le cadre de l’article L. 2261-10 du code du travail.
Au terme des échanges, un accord de substitution, annulant et remplaçant l’accord du 8 avril 2010 dénoncé, a été conclu le 27 décembre 2022 et est entré en vigueur le 1er janvier 2023.
Lors de la réunion du CSE de l’entreprise qui s’est tenue le 16 avril 2024, comme prévu à l’article 11.3 de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022, les parties ont pu examiner l’application des différentes dispositions de l’accord d’entreprise.
A cette occasion, il a été mis en évidence que les articles 4.3 – Périodes de prise de congés payés et 5 – Travail les jours fériés et le week-end de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022 contenaient des dispositions qui pouvaient nécessiter d’être précisées ou amendées.
Considérant l’opportunité d’engager une révision des dispositions de l’accord d’entreprise citées précédemment, et conformément aux dispositions de l’article « 11.2 – Modalités de révision et de dénonciation », le représentant du CSE, a adressé le 22 avril 2024 une demande formelle de révision invitant à ouvrir, en conséquence, une négociation visant à aboutir à la rédaction d’un nouveau texte sur les points évoqués.
Dans ce cadre, il est rappelé que la procédure de négociation du présent avenant s’est déroulée selon le calendrier suivant :
Le 14 août 2024 : première réunion avec le CSE ayant pour objet :
La présentation et les échanges autour des propositions de la Direction quant aux nouvelles rédactions qui pourraient être envisagées pour les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022 nécessitant d’être revues
Le 20 août 2024 : réunion conclusive avec le CSE et signature du présent avenant
ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DU PRESENT AVENANT Le présent avenant fait partie intégrante de l’accord d’entreprise conclu le 27 décembre 2022, et de ce fait, à l’exception des dispositions expressément modifiées ci-après, tous les articles ou dispositions non modifiés de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022 demeurent inchangés, applicables et conservent leur plein et entier effet. ARTICLE 2 - CONGES PAYES
A l’exception des dispositions modifiées ci-après, l’ensemble des dispositions de l’article 4 – CONGES PAYES de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022 demeurent inchangées, et en particulier les dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 et 4.6.
Les disposition de l’article 4.3 – Périodes de prise de congés payés sont modifiées comme suit :
« Conformément à l’article L. 3141-15 du code du travail, et compte tenu de la spécificité des activités de la société SOGEBA ainsi que de leurs très fortes saisonnalités, les périodes de prise des congés payés sont définies, pour l’ensemble du personnel (soumis ou non à un aménagement du temps de travail), comme suit :
Pour le personnel administratif d’accueil (hors carénage) :
3 semaines (soit 15 jours ouvrés) dont au moins 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés continus) à prendre en moyenne saison,
les 2 semaines restantes peuvent être prises en basse saison,
en dehors de cas d’extrême nécessité dûment justifiée, aucun jour de congé ne peut être pris en haute saison, soit au cours des mois de juillet et août
Les périodes de haute, moyenne et basse saison visées sont celles déterminées chaque année par la Direction pour cette catégorie de personnel dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
pour le personnel carénage (administratif, grutier et maître de port) :
5 semaines dont au moins 2 consécutives (soit 10 jours ouvrés continus) à prendre en basse saison, en fonction des dates arrêtées par la Direction pour cette catégorie de personnel dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
pour le reste du personnel :
au moins 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés continus) à prendre au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N. »
Cette nouvelle rédaction annule et remplace toute autre rédaction précédente. ARTICLE 3 - TRAVAIL LES JOURS FERIES ET LE WEEK-END La rédaction de l’article 5 – TRAVAIL LES JOURS FERIES ET LE WEEK-END de l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022 est modifiée comme suit :
« Le travail d’un jour férié ouvre droit aux compensations suivantes :
Jour férié se situant le lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi : 1 jour de récupération
Jour férié se situant le samedi ou le dimanche : 2 jours de récupération
Par ailleurs, s’agissant du travail le week-end, il y a lieu de distinguer le personnel relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail, des autres salariés, et ce compte tenu des conditions de travail et des contraintes différentes qui en découlent :
Pour le personnel relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (quelle que soit la catégorie d’emploi), et notamment dans la mesure où leur durée du travail n’est répartie que sur 5 jours maximum en cas de travail un samedi ou un dimanche :
Une compensation forfaitaire annuelle représentant un montant brut équivalent à 35 points d’indice, à la valeur du point d’indice en vigueur à la date du versement. Elle est versée au mois d’octobre de chaque année aux salariés ayant travaillé 4 dimanches au cours de la moyenne saison, telle qu’arrêtée par la Direction pour le personnel administratif d’accueil. Le montant de cette compensation est forfaitaire et indépendant du nombre de dimanches travaillés en sus des 4 dimanches ouvrant droit à son versement.
Pour le reste du personnel ne relevant pas du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (quelle que soit la catégorie d’emploi) :
Le travail un samedi ouvre droit à un jour de récupération, sauf en période de haute saison (telle qu’arrêtée par la Direction pour le personnel administratif d’accueil)
Le travail un dimanche ouvre droit à un jour de récupération et à une majoration de salaire de 100%, sauf en période de haute saison (telle qu’arrêtée par la Direction pour le personnel administratif d’accueil)
Les jours de récupération ainsi acquis doivent être pris avant la fin de l’année de leur acquisition, en fonction des nécessités de service, à l’exception des jours acquis au cours du mois de décembre qui peuvent être pris jusqu’à la fin du 1er trimestre de l’année suivante. Passé ces délais, les jours de récupération non pris sont perdus.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés éventuellement soumis à un forfait annuel en jours, dont la rémunération tient compte de la spécificité de leur temps de travail. »
Cette nouvelle rédaction annule et remplace toute autre rédaction précédente. ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 27 décembre 2022 prend effet à la date de sa signature et au plus tard à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité auprès des services compétents.
Il est rappelé qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par un accord collectif de branche. ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON,
pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève l’entreprise à l’adresse postale suivante : Fédération Française des Ports de Plaisance, 17 rue Henri Bocquillon 75015 Paris, et à l’adresse mail suivante : contact@ffpp.fr.
La direction de l’entreprise se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’avenant est consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel :
panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Bandol, en 3 exemplaires originaux, le ……………………………………………..
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