Avenant n° 2 à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 02/03/2009
ENTRE :
La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA), S.A.S au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé à 1 Rue Adrienne Bolland – 63 510 AULNAT, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 499050615, représentée par M. , Directeur, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part, ET :
Les organisations syndicales représentatives de la société :
CFDT, Représentée par Monsieur , Délégué Syndical, dument habilité
CGT, Représentée par Monsieur , Délégué Syndical, dument habilité
Ci-après désignés ensemble « les Parties » Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 :
Préambule Dans un contexte aéroportuaire en perpétuelle évolution, étroitement lié aux programmes de vols des compagnies aériennes, et à la suite des négociations menées sur l'organisation du travail, le présent avenant fait suite à l'accord de méthodologie signé le 7 janvier 2025, portant sur l’évolution des accords collectifs au sein de notre entreprise. Cet avenant s'inscrit dans une démarche d'adaptation aux réalités opérationnelles actuelles, tout en tenant compte des aspirations des salariés en matière de conditions de travail et d'organisation du temps de travail. Le présent avenant a pour objectif de regrouper et d'intégrer dans un document unique les différentes dispositions issues des accords antérieurs ou résultant de pratiques et usages établis au sein de l'entreprise. Ces dispositions avaient pour but de répondre à des enjeux spécifiques rencontrés au fil du temps et visent aujourd’hui à renforcer l’efficacité de notre organisation, tout en respectant les besoins de flexibilité et de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi, cet avenant traduit notre volonté commune d'actualiser et de moderniser nos pratiques, afin qu’elles soient davantage en phase avec les exigences de l'entreprise et les attentes des salariés. Il vise également à favoriser une meilleure organisation du temps de travail tout en apportant plus de transparence et de prévisibilité pour les équipes. Les ajustements apportés par ce texte permettront d’assurer une plus grande cohérence et lisibilité des règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail, et ce, dans le respect des principes d'équité et de dialogue social. Il est l’aboutissement d’un travail collaboratif, où les parties prenantes ont su conjuguer leurs priorités pour garantir un environnement de travail toujours plus adapté et harmonieux. Le présent avenant se substitue de plein droit aux clauses antérieures ayant le même objet, contenue dans l’accord initial sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et l’avenant du 30 janvier 2024. Les autres stipulations de l’accord précité restent en vigueur.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et son avenant du 30 janvier 2024 et de préciser les modifications apportées. Afin d’en faciliter la lecture, l’intégralité de l’accord intégrant les modifications du présent avenant est joint en annexe. Article 2 – L’article 1.1 de l’accord initial est modifié au 1er alinéa comme suit :
« Les mesures prévues dans le présent accord sont prises sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y rendre conforme. »
Article 3 – L’article 1.3 de l’accord initial est modifié au 1er alinéa comme suit : « La semaine civile s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00 Dans le cadre des négociations menées, et afin de concilier au mieux les aspirations des salariés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle avec les impératifs opérationnels de l’entreprise, des équipes dédiées au week-end sont mises en place pendant la saison IATA Été 2025 par accord à durée déterminée du 19 mai 2025 relatif aux équipes dédiées au travail du weekend. La mise en œuvre de cette organisation, reposant sur des jours fixes de travail et de repos, pourrait d’entraîner une modification du cadre de décompte hebdomadaire du temps de travail, lequel, conformément à l’article L. 3121-35 du Code du travail, peut être fixé sur une autre période que la semaine civile. Ainsi, il est envisagé de redéfinir la semaine de travail comme courant du dimanche à 00h00 au samedi à 24h00. Cette modification n’aura pas d’impact sur la pose des congés payés telle que prévue à l’article 2.1.1.3 de l’accord aménagement et organisation du temps de travail du 2 mars 2009 modifié par son avenant n°2. » Les autres dispositions de l’article 1.3 restent inchangées. Article 4 – L’article 2.1.1 de l’accord initial est modifié comme suit :
« La durée annuelle à travailler est fixée à 1 607 heures tel que le prévoit la loi.
La forme prise par cette décision tient compte des spécificités des métiers et de l’activité de l’entreprise.
Les salariés postés sont programmés dans le cadre d’un cycle, principalement en horaires de jour, qui se déroule sur 12 semaines civiles consécutives.
L’horaire de référence est de 35 heures par semaine en moyenne sur la durée d’un cycle de travail. Pour les salariés à temps partiel, cet horaire de référence sera calculé au prorata de leur taux d’activité. Il sera apporté un soin particulier à la qualité de la programmation compte tenu du trafic prévisible et des variations probables de celui-ci. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, par comparaison entre l’horaire programmé et l’horaire réalisé. En cas d’entrée dans l’entreprise au cours du cycle, la durée à travailler sera calculée prorata temporis. Cette durée comprend :
Les heures travaillées,
Les absences autorisées ou indemnisées, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident,
Les heures d’absence assimilées à du temps de travail effectif (congés conventionnels, heures de délégation).
En vacation unique, la durée d’un poste peut varier de 2h30 à 9h incluant une pause. En cas d’évènement exceptionnels (déroutement, retard d’avion, conditions météo …), ainsi que pour répondre aux circonstances exceptionnelles (sécurité des biens et des personnes notamment), les durées de travail effectives maximales quotidiennes (10 heures) ou hebdomadaire (48 heures) pourront être dépassées dans la limite de 13 heures par jour. Dans ce cas, les heures réalisées au-delà de ces limites seront majorées de 50%. Cette majoration se cumule avec les diverses majorations découlant de l’exécution de ces horaires exceptionnels. En cas de nécessité de service, il pourra être programmé une double vacation par semaine maximum, indépendamment du jour de la semaine, ou plusieurs sous réserve de l’accord du salarié, dans la limite de quarante–sept doubles vacations par année civile. Pour les salariés de 55 ans et plus, la réalisation de cette double-vacation est soumise au préalable à leur accord. La durée minimale de la seconde vacation ne pourra être inférieure à 2 heures et l’interruption minimale à 2 heures entre les deux vacations. Une prime forfaitaire de 10 euros bruts sera versée aux salariés pour chaque double-vacation effectuée. La deuxième vacation ouvrira droit au versement d’une indemnité de transport dont le montant est fixé à 7€. En cas de prolongation d’un poste de travail au-delà de vendredi 24h quand les samedi et dimanche suivants sont programmés en repos, le temps de travail effectué au-delà de 24h sera récupéré avant le terme du cycle. Si la prolongation amène le salarié à être présent au-delà de 4h00, une journée de repos sera récupérée avant la fin du cycle. Tous les postes dont la durée est au moins égale à 6 heures bénéficient d’une pause de 20 minutes. Sans constituer du temps de travail effectif pour le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ce temps de pause est néanmoins assimilé à du temps de travail, payé et pris en compte pour la détermination des éventuelles heures complémentaires et/ou supplémentaires et/ou l’ouverture du droit à repos compensateur. Une séquence de travail comprise entre deux périodes de repos hebdomadaires ne peut être inférieure à 22 heures et/ou supérieure à 48 heures.
2.1.1.1 Définition et nombre des repos hebdomadaires
L’année comprend 52 périodes de repos hebdomadaires d’une durée minimum de 35 heures.
2.1.1.2 Définition et indemnisation de l’astreinte
Le temps d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ; la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le transport est indemnisé selon les règles habituelles. La programmation des heures d’astreinte se fera en même temps que la programmation des horaires. Une astreinte de nuit déclenchera le versement d’une prime d’astreinte de 15€. Une période d’astreinte de 24 heures déclenchera le versement d’une prime de 30€. Pour les salariés du service Maintenance et Technique, ces primes ne constituent pas un plafond. Elles peuvent être réévaluées en fonction de futures négociations propres à ce service. En cas de modifications, celles-ci devront faire l’objet d’un avenant au présent accord.
2.1.1.3 – Programmation des horaires et congés
Les postes sont programmés en respectant les délais suivants :
avec un préavis minimum de 6 mois : programmation des repos
avec un préavis de 4 mois : positionnement par le salarié de ses congés, programmation des postes (sur la base d’étiquettes matin -soir)
avec un préavis d’un mois : programmation des horaires
Pour la pose des congés principaux (c’est-à-dire des congés couvrant 2 semaines civiles au moins entre le 1er juin et le 31 octobre), une demande doit être transmise à la hiérarchie pour le 15 février, une réponse étant apportée pour le 15 mars au plus tard. Il est rappelé que la prise de congés est toujours soumise à l’accord de la hiérarchie à laquelle doivent être transmises les demandes dans le cadre des délais prévus par le présent accord. Toutefois, des congés pourront être accordés en deçà de ce préavis dès lors que le départ en congés est compatible avec les nécessités de fonctionnement du service. Les jours de congés payés seront décomptés sur la base de 7 heures par jour de congés. Le départ en congés payés se fera le vendredi après la journée de travail pour les demandes de 1 ou 2 semaines de congés. Pour permettre d’accorder aux salariés de partir en congés payés dans les conditions ci-dessus, il sera programmé nécessairement dans les tours de service 2 à 3 week-ends de travail consécutif. Sur la période couvrant les semaines 27 à 35 incluses, une programmation sur trois weekends consécutifs peut être imposé pour concilier les demandes de congés payés des salariés avec la continuité de l’activité. L’objectif de la Direction est de limiter à « 1 » le nombre de week-ends triplés par agent, toutefois pour des raisons de service, ce nombre pourra être porté à deux. Les salariés travaillant sur la période juillet/août sont assurés d’un minimum de deux week-ends de repos. Entre deux week-ends travaillés, les salariés bénéficieront de deux jours de repos consécutifs.
2.1.1.4 – Modification des programmations
Toute modification des programmations sera portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Lorsque le délai de prévenance est respecté, la modification des programmations n’entraîne aucun paiement ou récupération d’heures supplémentaires. Les dates du congé principal ne pourront être modifiées moins d’un mois avant le départ qu’avec l’accord du salarié. Toute modification de planning intervenant à moins de 72 heures est soumise à l’approbation du salarié.
Pour les modifications de planning intervenant à plus de 72 heures et à moins de 7 jours, les conditions sont les suivantes :
Toute modification de planification d’une durée de 3 heures ou plus par rapport à l’horaire initial est soumise à l’approbation du salarié ;
Inversement, les modifications de planning d’une durée de moins de 3 heures seront imposables au salarié ;
Toute modification impliquant de venir travailler sur un jour initialement planifié en repos est soumise à l’approbation du salarié.
Une recherche de volontaires sera faite préalablement à toute modification de programmation horaires.
Le refus par un salarié de modifier sa planification ou d'effectuer une double vacation lorsque son approbation est exigée ne constitue pas une faute ni un motif de sanction.
Lorsque l’on modifie fondamentalement une programmation et que l’on perturbe l’équilibre d’un salarié sur une journée entière (par exemple, changement d’étiquette), le salarié perçoit une prime de 20€ bruts en cas de modification dans un délai inférieur à 7 jours, portée à 35€ bruts en cas de modification à moins de 72 heures et portée à 45€ bruts lorsque la modification concerne un rappel sur un jour de repos. Ces primes seront versées sur la paie du mois suivant celui de leur réalisation. Il est précisé que les contreparties ne sont pas dues si les changements de programmation sont consécutifs à une permutation volontaire entre deux salariés. Cette dernière, qui doit rester exceptionnelle, devra avoir reçu l’accord préalable du supérieur hiérarchique. En cas d’horaire réalisé inférieur à l’horaire programmé sur une semaine, les heures non effectuées donneront lieu à récupération sur le cycle considéré. »
Article 5 : Un nouvel article 2.1.2 est ajouté
« 2.1.2 Travail des week-ends
2.1.2.1. Dispositions générales
Le nombre de week-end travaillés sur l’année est de 24 pouvant être imposés au salarié par année civile. Le temps de travail du 24ème week-end est majoré à 75% (samedi et dimanche) sans préjudice des autres accessoires de rémunération accordés par l’entreprise. S’il y a lieu, cette valorisation interviendra nécessairement en janvier de l’année suivante.
2.1.2.2 Travail du week-end sur la base du volontariat
Est défini comme volontaire tout salarié répondant favorablement pour travailler une journée d’un week-end ou un weekend complet, non comptabilisé dans les 24 week-ends pouvant lui être imposés. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé que le refus par un salarié de se porter volontaire, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En contrepartie de ce volontariat, une journée de récupération supplémentaire (7 heures) sera accordée au salarié volontaire pour chaque journée travaillée d’au moins 4 heures et une demi-journée (3,5 heures) sera accordée pour chaque journée travaillée de moins de 4 heures. Cette journée ou demi-journée sera posée par le salarié, après validation de sa hiérarchie et en tenant compte des impératifs du service et de l’entreprise. Dans ce cadre, il est convenu qu’il est possible de déroger à la durée minimum de travail définie à l’article 2.1.1 de l’accord aménagement et organisation du temps de travail du 2 mars 2009 modifié par son avenant n°2. Il est rappelé que si la journée travaillée est un dimanche, cette journée sera indemnisée conformément aux accords actuellement en vigueur.
2.1.2.3 Organisation de l’équipe dédiée week-ends
Un accord relatif aux équipes dédiées au travail du week-end, fixant les modalités de leur mise en œuvre et de gestion pourra être mis en place. Les dispositions des articles 2.1.2.1 et 2.1.2.2 de l’accord aménagement et organisation du temps de travail du 2 mars 2009 modifié par son avenant n°2 ne s’appliquent pas aux salariés concernés par ce dispositif.
Article 6 – La numérotation des articles 2.1.2 et 2.1.3 de l’accord initial est modifié comme suit :
L’article « 2.1.2 – Pour le services administratifs » devient « 2.1.3 – Pour les services administratifs » L’article « 2.1.3- Régime des cadres » devient « 2.1.4 -Régime des cadres »
Article 7 : Un nouvel article 3 est ajouté
Les dispositions de l’avenant n°1 à l’accord initial, signé le 30 juin 2024, sont ajoutés à l’accord initial avec la création de l’article 3 « Travail à temps partiel ». Certaines dispositions sont modifiées, l’article est dédormais rédigé comme suit :
« Article 3. Travail à temps partiel
Le présent article intègre et adapte les dispositions de l’avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 26 mars 2024.
Dispositions générales
Définition du temps partiel
Conformément aux dispositions légales, est salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée fixée par la loi et reprise dans le présent avenant à savoir 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles.
Demande de temps partiel
En dehors des cas prévus légalement (congé parental d’éducation par exemple), les demandes de temps partiel choisi sont adressées 6 semaines avant la date effective de changement de temps de travail souhaité. La direction apportera une réponse sous un délai de 1 mois. Les éventuelles demandes de modification postérieures (reprise à temps complet, répartition différente…) doivent faire l’objet d’une demande selon les conditions fixées précédemment. Lorsque la SEACFA envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la demande est adressée au salarié 3 mois avant la date effective de changement de temps de travail souhaité. Le salarié apportera une réponse sous un délai de 2 mois. Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Ces dispositions s’appliquent également pour les cadres en forfait jours, pour toute durée inférieure à 216 jours par an.
Durée minimale de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et sauf dérogations prévues légalement ou conventionnellement, le temps de travail minimum de chaque salarié à temps partiel est de 1102 heures par année, soit 24 heures par semaine. La durée minimale de travail continu est de 2h30 par jour.
Rémunération
Les dispositions de l’article 2.2 de l’accord aménagement et organisation du temps de travail du 2 mars 2009 modifié par son avenant n°2 en vigueur dans l’entreprise sont applicables aux salariés à temps partiel. Conformément à l’article 24 de la convention collective applicable dans l’entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise. La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet. Les heures complémentaires sont payées en plus de la rémunération mensualisée, en fin de cycle le cas échéant, conformément aux dispositions légales.
Heures complémentaires
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel, à chaque fin de cycle, sont des heures complémentaires. Conformément à l'article L. 3123-20 du code du travail, les parties conviennent que le plafond du volume des heures complémentaires correspond au tiers de la durée contractuelle de travail pour tous les salariés. Chaque heure complémentaire est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Egalité de traitement
La SEACFA rappelle le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, en termes de carrière et de rémunération. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes formations que les collaborateurs à temps plein et des mêmes possibilités d'évolution et de mobilité géographique et fonctionnelle.
Modalités d’application du temps partiel pour les services administratifs
Le temps partiel des salariés des services administratifs est mis en œuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités d’organisation des temps partiels sont précisées par le contrat de travail ou son avenant, selon le poste occupé et l’aménagement du temps de travail qui lui est associé. Le temps de travail de ces salariés étant inférieur aux durées légales (35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an), il n’ouvre pas droit à l’obtention de jours de RTT.
Modalités d’application du temps partiel pour les cadres en forfait jours
Il est possible de conclure des forfaits annuels en jours « réduits ». Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait et d’un avenant au contrat de travail. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours « réduits » ne disposent pas de jours de RTT.
Modalités d’application du temps partiel pour les salariés postés
Les modalités d’organisation des temps partiels sont précisées par le contrat de travail ou son avenant.
Organisation du temps de travail
Conformément à l’article 2.1.1 l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009, ses avenants et les usages de l’entreprise, les salariés postés à temps plein sont programmés dans le cadre d’un cycle de 12 semaines civiles consécutives et leur temps de travail varie en fonction des semaines à l’intérieur de ce cycle. La durée du travail des salariés postés à temps partiel est programmée en fonction du même cycle et leurs horaires peuvent donc varier selon les semaines.
Répartition de la durée du travail
Le service planning s'efforcera, en fonction des contraintes de service, de planifier un jour de repos en plus pour les salariés à temps partiel par rapport aux salariés à temps plein. En cas de nécessité de service, il pourra être programmé une double-vacation selon les modalités prévues par l’article 2.1.1 de l’accord aménagement et organisation du temps de travail du 2 mars 2009 modifié par son avenant n°2. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable en vigueur, la durée minimum de travail continu est fixée à 2h30 pour la vacation principale des salariés à temps partiel. L’article 2.1.1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 introduit un temps de travail minimum (plancher) et maximum (plafond) pour chaque séquence de travail comprise entre 2 jours de repos hebdomadaires (semaine). Les salariés à temps partiel bénéficient également d’un plancher et d’un plafond dans la limite de 25% en plus ou en moins par rapport à leur durée du travail moyenne, arrondi à la ½ h de travail. Par exemple : un salarié à 80% effectuera en moyenne 28 heures de travail par semaine sur son cycle et ne pourra pas être programmé moins de 21 heures et plus de 35 heures par semaine. Il est précisé qu’à titre exceptionnel, le plafond pourra ponctuellement être dépassé, sous réserve de l’accord exprès du salarié. Les dispositions sur le repos hebdomadaire de l’accord aménagement et organisation du temps de travail du 2 mars 2009 modifié par son avenant n°2 (Article 2.1.1.1), programmation des horaires et congés (article 2.1.1.3) et modifications des programmations (article 2.1.1.4) définies dans le présent avenant sont applicables aux salariés à temps partiel. Article 8.- Durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025. Article 9.- Révision de l’avenant Le présent avenant pourra être révisé à compter d'un délai d'application de 6 mois dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision effectuée dans ce cadre devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis d’1 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles. Le cas échant, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent avenant se substituera de plein droit aux dispositions ainsi modifiées. En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 14- Publicité et dépôt de l’accord
Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion par la SEACFA sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle auront été supprimées les mentions permettant d’identifier les signataires. Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes. Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.