Accord d'entreprise SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURAS

NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURAS

Le 20/12/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020

SOCIETE XXX XX DECEMBRE 2019


Entre :
  • La Société d’exploitation du ……………….., société par actions simplifiée au capital de 0000000000000€ dont le siège social est situé ……… ………., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro ………………..
  • Représentée par sa

    Directrice Générale, Madame ………………. , ayant pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le ………… (Syndicat …………… représentée par Mme ……………, agissant en qualité de Délégué syndical ……….. en représentation du collège employé;

Ci-après désignée l’« ORGANISATION SYNDICALE »
D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NA0) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de novembre 2019.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.

Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les vendredi 13 décembre 2019 et jeudi 19 décembre 2019, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur et applicables à l’entreprise, à savoir :
  • La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et parcours professionnels.

Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement, de rentabilité et de performance de l'entreprise.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.

Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.

CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, VALEUR AJOUTEE ET PROTECTION SOCIALE


ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective et globale de 1,7 % des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2020, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.

Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :
  • Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;
  • Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2020 ;
  • Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2019) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2019.
Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2019 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.

ARTICLE 2: DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 25 juin 2009 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours (218 jours) pour certaines catégories de salariés.

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les effectifs de l’entreprise étant inférieurs au seuil requis, à savoir 50 salariés, les PARTIES ont décidé de ne pas mettre en place de système de participation ou d’intéressement et de plan d’épargne salariale au sein de l’entreprise


ARTICLE 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué les régimes de prévoyance sociale complémentaire frais de santé et décès/incapacité/invalidité qui ont chacun fait l’objet d’une évolution par deux avenants conclus en date du 22 décembre 2017, afin de faire de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions légales et règlementaires du contrat responsable :
  • Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime CADRE,
  • Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime NON CADRE ;

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire en application de ces dispositions.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.

A ce titre, les parties rappellent qu’il n’y aura aucune augmentation au 01er janvier 2019 des différents taux applicables et appliqués quant à ces régimes de couverture frais de santé, malgré la mise en conformité obligatoire dans le cadre de la réforme « 100% santé ».
Les cotisations n’augmenteront ainsi que du fait de l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale chaque 01er janvier.



Les parties ont également constaté que le régime prévoyance, également rénovés par 2 avenants en date du 22 décembre 2017, applicable au 01er janvier 2018 (avenants n°3 à l’accord d’entreprise prévoyance « incapacité/invalidité/décès » l’un régime Cadre, l’autre régime Non-Cadre) présentaient des résultats déficitaires. Les cotisations feront ainsi l’objet d’une augmentation par l’assureur BRH, que la Direction s’est efforcée de limiter au maximum. Ces informations ont été partagées en réunion du CSE.

TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 1er décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivi, les PARTIES se sont engagées:
  • à améliorer (ou maintenir si le taux des 6% est atteint) le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés, qui est actuellement de 0 sur un effectif de 31 salariés soit 0 %, en mobilisant l'ensemble des leviers disponibles qui y concourent ;
  • à développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;
  • à veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.


Ainsi, sur la base des indicateurs de suivi, les PARTIES ont constaté que sur la durée de l’accord, l’effectifs de travailleurs(euses) disposant d’une RQTH est resté le même, ce qui ne permet pas au casino de remplir l’obligation d’emploi et de s’exonérer de la contribution AGEFIPH.

Cet accord étant arrivé à échéance le 30 novembre 2019, les parties rappellent qu’elles resteront vigilantes aux actions du casino pour s’efforcer de respecter les objectifs légaux en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleur(euse)s handicapé/es au sein des effectifs de la société.

Les PARTIES précisent que, dans la recherche de prestataires extérieur, quand cela est possible, de favoriser les établissements ou service d’aide par le travail (ESAT) qui ont pour objectif de favoriser l’insertion sociales des personnes adultes handicapées.


ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 1er décembre 2016 pour une durée de trois ans.

La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudié trois domaines d’action, à savoir :
  • Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);
  • Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;
  • Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).

Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.

Dans le cadre du suivi annuel dont les PARTIES étaient convenues, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi que :
  • Concernant l’embauche et le recrutement :
* un poste de commis plongeur en CDI a été créé dans le service des cuisines
* pour l’ensemble des contrats ayant pris fin, des personnes ont été recrutées et un poste est cours de recrutement actuellement.
Concernant la rémunération : les salaires augmenteront de 1,7% ;
Concernant la formation : 7 sessions de formation ont été organisées, l’ensemble du personnel a bénéficié de ces formations ;
Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs femmes et hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

Ce suivi sera réalisé lors des prochaines négociations obligatoires.


ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE

7.1 Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées :


RECAPITULATIF FORMATIONS 2019

INTITULE DE FORMATION

DATE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

COUT DE FORMATION

MAC SST RECYCLAGE
Novembre 2018
2
560€












FORMATION INFOR RESTAURATION
Décembre 2018
6
910 €




MAC SST RECYCLAGE
Mars 2019
3
441 €
MAC SST RECYCLAGE
Avril 2019
4
316 €
MAC SST INITIAL
Avril 2019
4
440 €




FORMATION BOULE
Juin 2019
2
INTERNE
LAB/FT
Octobre 2019
6
INTERNE


Il est à noter également que les formations de prévention à l'addiction au jeu sont toujours assurées par Franck BOYER et Marine JOUIN.

Ces formations allant de l’acquisition de nouvelles technicités en passant par les formations obligatoires ont porté sur 7 modules différents et ont bénéficié à 27 participants, plusieurs salariés ayant bénéficié de plusieurs formations en cours d’année.

ARTICLE 8 : PENIBILITE

Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 25 avril 2013.

Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2019 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.

Il est rappelé que suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 septembre 2017 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.

En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelle de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DADS ou DSN en 2019 l’exposition aux six critères restants.

Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en 2019 ne concernera plus que l’exposition sur les six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.

ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

En tant qu’entrepreneur de tourisme, de loisirs et d’une manière générale de service, la démarche QVT est depuis toujours au centre de la stratégie de notre société où qualité de service rime avec qualité de vie au travail.
Pour chaque changement, nouveau projet ou autre, la Direction s’efforce d’associer les représentants du personnel de manière à optimiser la QVT.

Au minimum une fois par an, une démarche de cohésion est mise en place, elle se matérialise par une sortie du personnel, un noël de l’entreprise, un repas du personnel tout service confondu…

Afin de mesurer le maintien d’une bonne QVT, il est procédé une fois par an à une discussion ouverte entre manageur et salarié lors d’un entretien individuel ainsi que lors d’un entretien professionnel où chacun est libre de s’exprimer et de mettre en avant une problématique ou une satisfaction.
Il est à noter que le taux d’absentéisme de l’entreprise est bas, indicateur fort de la qualité de vie au travail. Plusieurs réunions générales ont également été organisées et ouvertes à l’ensemble des collaborateurs de la SOCIETE.

La SOCIETE a toujours son partenariat KALIDEA-UP, en faveur des collaborateurs, négocié à l’origine par le Syndicat du SACAS, à travers une offre appelée « Offre privilège » et ce jusqu’à la fin de l’année 2019. Il est rappelé que la SOCIETE prend en charge l’intégralité du coût de ce partenariat.

Les PARTIES ont constaté un retour mitigé des personnels quant à l’utilisation KALIDEA-UP. Le partenariat avec KALIDEA-UP arrivé à échéance en décembre 2019 n’a ainsi pas été reconduit.

TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS


ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens est intervenu en ce sens en date du 16 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Les parties ont ainsi analysé le bilan de cet accord contrat de génération qui est arrivé à échéance le 15 décembre 2019.


Conformément aux stipulations de l’accord d’entreprise contrat de génération dans son volet Séniors, les parties ont notamment constaté que l’effectif de l’entreprise est constitué de 4 séniors, au sens de l’accord d’entreprise applicable, ce qui correspond à 12,9 % de l’effectif au 1er novembre 2019, avec une répartition par tranche d’âge inchangée.


Elles rappellent que le dispositif afférent au contrat de génération et aux négociations à ce titre a été abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.



TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2020.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD

Les parties rappellent qu’un suivi sur les thèmes du présent accord qui le nécessitent (insertion et maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap ET égalité professionnelle / qualité de vie au travail) sera réalisé pour l’engagement des prochaines négociations obligatoires dans un délai de 12 mois.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.



ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte à l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.

Le casino réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en quatre exemplaires, à Fouras le 20 décembre 2019, dont un original sera remis à la déléguée syndicale.




Pour la SociétéPour l’organisation syndicale représentative

Madame ………………….………………….

Directrice Générale

Madame ……………………….

Directrice Responsable

NOTIFICATION D’ACCORD COLLECTIF


Un exemplaire original de l’accord collectif suivant :
  • ACCORD D’ENTREPRISE

  • NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020 SOCIETE

  • ………………………

a été remis en main propre au(x) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise désignée(s) ci-après :



Date
Signature

SACAS

représentée par Madame ………………….
Déléguée syndicale





Pour la Société

Madame …………………..

Directrice Générale
Directrice Responsable





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