Accord d'entreprise SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE SAS (Maintien Moyens aux OS 14.03.2003 & Elections CSE 09.04.2019)
un Accord Collectif relatif à l'Engagement de Non-Dénonciation de l'Accord signé le 14.03.2003 relatif aux Moyens Accordés aux Organisations Syndicales et de l'Accord signé le 09.04.20219 relatif à la Mise en Place du Comité Social et Economique
Application de l'accord Début : 22/09/2023 Fin : 29/11/2027
DE NON DENONCIATION DES ACCORDS DU 14 MARS 2003 RELATIF AUX MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU 09 AVRIL 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE STP.
La société STP, SAS au capital de 3 040 000 euros, dont le siège est situé 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 409 108 115, et représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines, ci-après désigné « l’employeur »,
et d’autre part,
Et, les organisations syndicales représentatives des salariés :
Pour l'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX
Pour l'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX
Pour l'organisation syndicale CFTC, représentée par XXX
Pour l'organisation syndicale CGT, représentée par XXX
Pour l'organisation syndicale FO, représentée par XXX
Pour l'organisation syndicale SUD, représentée par XXX
PREAMBULE
L’accord collectif en date du 14 mars 2003, relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales, récapitule, en son article 1 relatif aux crédits d’heures, le nombre mensuel d’heures accordé notamment au délégué syndical d’établissement, en fonction de l’effectif du site concerné.
Dans un contexte de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la société STP, un accord collectif en date du 09 avril 2019, a été conclu aux fins de non dénonciation de cet accord du 14 mars 2003. Ce dernier accord a été conclu pour une durée déterminée, et prendra ainsi fin à l’échéance de la mandature en cours du CSE élu en 2019, soit en 2023. Dans un contexte de renouvellement du CSE au sein de la société, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont demandé à la Direction de s’engager, à nouveau, à ne pas dénoncer l’accord collectif du 14 mars 2003 afin que l’existence du mandat de délégué syndical d’établissement perdure aux côtés du prochain CSE ainsi de de s’engager, également, à ne pas dénoncer l’accord du 9 avril 2019 sur la mise en place du CSE permettant, de maintenir, en autre, les représentants de proximité et la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) en commissions locales sur les sites de la société STP.
Par le présent accord, la Direction accepte leur demande et les parties conviennent ainsi des dispositions ci-dessous.
ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE NON DENONCIATION
Les parties s’engagent à ne pas dénoncer : > les dispositions de l’accord collectif du 14 mars 2003, ce qui aboutit au maintien du mandat de délégué syndical d’établissement, tel qu’il y est fait référence dans ledit accord. > les dispositions de l’accord collectif du 9 avril 2019 sur la mise en place du CSE ce qui aboutit, notamment, au maintien des représentants de proximité et de la CSSCT tels que prévus dans ledit accord, ainsi qu’un périmètre du CSE au niveau de l’entreprise.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin à l’échéance des mandats des membres du CSE prochainement élus
Article 2.2 – Révision
Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires ou adhérentes. Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.
Article 2.3 – Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DRIEETS compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article 2.4 – Affichage et communication
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l’entreprise.
Fait au Kremlin Bicêtre, le 30 août 2023 (en 9 exemplaires)
Pour l’employeur, XXX, Directrice des Ressources Humaines