La SOCIETE CARRIERES DU JAUDY, dont le siège social est situé Queledern Pommerit Jaudy- 22450 LA ROCHE JAUDY, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
IL A ETE CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail aux impératifs économiques et aux contraintes spécifiques rencontrées par la Société Carrières du Jaudy dans le cadre de son activité, impliquant le recours au travail de nuit.
Justifications du recours au travail de nuit
En effet, l’entreprise doit faire face à une conjoncture économique qui reste dégradée pour l’année 2024. L’activité des matériaux étant très consommatrice d’énergie, la société Carrières du Jaudy est particulièrement impactée par les coûts de l’électricité. En effet, les tarifs 2024 hivernaux sont multipliés par 2 pour les heures creuses, 4 pour les heures pleines et 6 pour les heures de pointe par rapport à ceux de l’hiver 2022/2023.
C’est dans ce contexte inflationniste que l’entreprise a décidé d’adapter l’organisation de la production afin de réduire sa consommation énergétique en journée (lors des périodes de fortes consommation électrique) tout en assurant la continuité de l’activité économique. La société des Carrières du Jaudy a décidé d’alimenter et de faire fonctionner, en période hivernale (de novembre à mars), ses installations de production en période de nuit entre 21h et 6h.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Cette organisation doit par ailleurs prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. De même, elle doit s’inscrire dans la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés amenés à travailler la nuit.
Les parties conviennent par le présent accord, d’encadrer les conditions de recours et de mise en place du travail de nuit au sein de la Société des Carrières du Jaudy.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET MODALITES D’ADOPTION - CONSULTATION
Article 1 – Champ d’application du travail de nuit
Le travail de nuit concerne essentiellement les activités de production et d’entretien de premier niveau et les salariés Ouvriers/ Etam qui y sont affectés.
Cela concernant notamment les catégories professionnelles suivantes : Conducteur d’engins, pilote d’installation, chef de carrière. Conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogation exceptionnelle, aucun salarié de moins de 18 ans ne peut cependant être affecté sur une activité emportant travail de nuit. Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.
Article 2 – Modalités d’adoption – Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis, avant signature, à la médecine du travail. Le présent accord a été soumis à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il a fait l’objet d’un avis favorable lors de la consultation des salariés du 23 février 2024.
TITRE II - DEFINITIONS, REGIME APPLICABLE AU TRAVAIL DE NUIT ET CONTREPARTIES ACCORDEES
Article 3 – Définition du travail de nuit du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
3.1 Travail de nuit
Toutes les heures effectuées entre
21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
3.2 Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit effectif au cours de cette même plage horaire.
Est considéré comme horaire habituel, un horaire qui se répète de façon régulière. Une fréquence minimum est donc requise pour le statut de « travailleur de nuit » et les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit, tel que fixé ci-dessus, ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail entre 21 heures et 6 heures. Les salariés qualifiés de travailleur de nuit bénéficient de contreparties salariale et sous forme de repos dans les conditions précisés à l’article 7 du présent accord.
Une distinction s’opère entre les salariés ayant la qualité de « travailleur de nuit » au sens du Code du travail qui disposent d’une protection légale spécifique et les salariés qui sont amenés à travailler de nuit pendant la période de 21 heures à 6 heures sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit qui ne bénéficient pas de ladite protection mais auxquels des contreparties sont toutefois octroyées afin de compenser les conditions de travail liées au travail de nuit.
Article 4- Modalité de recours au travail de nuit
Conformément à l’article L3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectif réalisé entre 21 heures et 6 heures du matin. La durée du travail de nuit est en principe de 8 heures de travail effectif par jour maximum. Les salariés affectés à des équipes travaillant de nuit seront informées de leurs horaires au moins sept jours à l'avance.
Article 5 – Durées maximales et temps de pause
5.1 Durées maximales La durée maximale quotidienne de travail accomplie par le salarié travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif par jour et 40 heures de travail effectif par semaine sur une période de 12 semaines. 5.2 Pause quotidienne Pour les ETAM et Ouvriers, la Société veillera à ce qu’un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes soit observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. En cas de travail effectif supérieur à 6 heures, ce temps de pause sera rémunéré comme du temps de travail effectif. L’entreprise s’engage à mettre à disposition lors de cette pause, une distribution de boisson chaude.
Article 6 – Contreparties au travail de nuit
6.1 Contrepartie salariale au travail de nuit En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, les ETAM et Ouvriers ont droit, en complément de leur taux horaire de base pour les heures effectuées, à une majoration financière de 50%. 6.2 Contrepartie sous forme de repos compensateur En plus de la contrepartie salariale au travail de nuit visé à l’article 7.1, les salariés Ouvriers et ETAM travailleurs de nuit, bénéficient d’une contrepartie spécifique en repos compensateur. Les salariés Ouvriers et ETAM, bénéficient de l’attribution d’un repos compensateur de 3 heures pour une période de travail de 4 nuits sur la plage 21 heures / 6 heures. Le repos compensateur sera pris le vendredi de la semaine suivant les 4 nuits travaillées.
TITRE III – PROTECTION DE LA SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Article 7 – Surveillance médicale particulière
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions du Code du travail. Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité De même, le travailleur de nuit bénéficiera d’une visite d’information et de prévention préalablement à son embauche ou à son affectation à un poste de travail de nuit.
Article 8 - Articulation activité professionnelle nocturne / vie personnelle et exercice de responsabilités familiales et sociales
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle que la prise en charge d’une personne dépendante (ayant des liens de parenté avec l’intéressé) ou la garde d’un enfant, par le seul salarié, le travailleur peut demander son affectation sur un poste de jour. L’entreprise recherchera les postes disponibles et les proposera au salarié dans les meilleurs délais. Les salariées de nuit enceintes faisant connaître leur état de grossesse ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L1225-9 du code du travail.
Article 9 - Formation professionnelle des salariés travaillants de nuit
Les salariés travaillants de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salariés à la formation professionnelle continue. La société pourra aménager temporairement les horaires de travail des salariés concernés pour leur permettre de suivre les formations proposées. Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives.
Article 10 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'établissement veille à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
La société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit ;
Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
DISPOSITIONS FINALES
Article 11 - Périmètre de l’accord
Le présent accord est directement applicable dans la Société Carrières du Jaudy aux salariés définis à l’article 1 du présent accord et appartenant aux établissements de la Société Carrières du Jaudy.
Article 12 - Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de sa signature.
Article 13 – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l’accord portant révision étant déposée à la DREETS.
Les parties conviennent de se rencontrer, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.
Article 14 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque signataire.
Un exemplaire de l’accord est affiché à l’attention des salariés sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à La Roche Jaudy, le 23 février 2024, Chaque signataire en recevant une copie dont il donne quittance
POUR L’ENTREPRISE
Le Président
xxx
POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
Pj : Lise d’émargement du personnel ayant participé au vote