SUR L’ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE CARRIERES DU JAUDY
Entre :
La SOCIETE CARRIERES DU JAUDY, dont le siège social est situé Queledern Pommerit Jaudy- 22450 LA ROCHE JAUDY, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
IL A ETE CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
Le présent protocole d’accord a pour objet la mise en place d’une nouvelle organisation du travail plus adaptée aux variations de charges inhérentes à l’activité des carrières et matériaux.
Conscientes des particularités liées à l’activité des carrières et matériaux et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, la société a souhaité formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à son activité portant notamment sur l’organisation du temps de travail.
L’accord ainsi formalisé permet de maitriser l’usage des heures supplémentaires, d’éviter le recours à l’activité partielle et d’adapter la durée du travail aux besoins de l’activité en permettant plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail. Cette adaptabilité et cette souplesse passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales en vigueur, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et concerne les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, en prenant en compte les nécessités de chaque unité de travail et nature d’activité. Il ne concerne pas le personnel intérimaire.
TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Durée du travail annuelle, durée hebdomadaire moyenne et répartition de la durée du travail
La période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures incluant 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La répartition de la durée du travail sur 12 mois consécutifs, représentant 1607 heures, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, chaque salarié effectue une durée moyenne de
35 heures par semaine, de telle sorte que les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence précitée.
L’horaire de travail est en général aménagé sur 5 jours dans la semaine. Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 jours de travail.
Article 2 – Durée maximale du temps de travail
A titre indicatif, il est rappelé que sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après, qui s’entendent en temps de travail effectif :
Durée maximale journalière :
10 heures. La durée maximale journalière du travail pourra être portée à 12 heures en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;
Durée maximale du travail au cours d'une même semaine :
48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire ;
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives :
44 heures
Article 3 – Déclenchement des heures supplémentaires
Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
Pendant la période de variation de la durée du travail, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compteur individuel d’heures. Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures payées et des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période au regard de la rémunération mensuelle lissée.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de référence.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures sur la période de référence. Les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales en vigueur à la date de leur paiement.
Article 4 - Contingent annuel d'heures supplémentaires et contrepartie en repos
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de leur paiement.
En cas de forte activité, le contingent pourra être dépassé. Les salariés bénéficieront alors d’une contrepartie en repos pour chaque heure effectuée au-delà du contingent, en sus de la majoration de salaire.
La contrepartie en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit d’au moins 7 heures. Elle pourra être prise par journée entière, ou par demi-journée, dans les 6 mois suivant leur acquisition. Les jours de repos seront fixés par l’employeur.
Article 5 – Lissage de la rémunération
L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h sur toute la période d’aménagement du temps de travail indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Article 6 – Impact sur la rémunération des embauches ou ruptures du contrat de travail et absences au cours de la période de référence
6.1 - Impact des embauches et ruptures en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
6.2 - Impact des absences
Toute période d’absence sera déduite sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 7 – Planification des horaires de travail et modification
Un programme prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail est établi pour chaque service et le cas échéant pour chaque équipe. Le calendrier prévisionnel pourra comporter des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale et les périodes de faible activité, voire d’absence totale d’activité pour le personnel de production.
Cette programmation a vocation à évoluer, notamment, en fonction de l’activité, des demandes des clients, des aléas des chantiers, du climat ou de circonstances exceptionnelles. En cas de modification, les salariés sont informés au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai de 5 jours calendaires pourra être réduit lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel ou d’accroissement exceptionnel des commandes.
Le délai de prévenance est porté à 3 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel.
Les modifications de plannings devront être affichées sur les emplacements prévus à cet effet.
TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL OUVRIER ET ETAM
Article 1 - Le personnel ouvrier
Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d’activité, la durée du travail effectif fera l’objet, pour le personnel Ouvrier, d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail. La durée collective de travail annuelle de référence des salariés ouvriers est de 1607 heures par an. La durée du travail des ouvriers carrières peut être forfaitisée sur une base mensuelle supérieure à 151,67h dans le contrat de travail ou par voie d’avenant au contrat de travail. La rémunération prévue au contrat intégrera alors les heures supplémentaires et la majoration.
Article 2 - Le personnel ETAM administratif
2.1 - personnel administratif
Le présent article vise le personnel ETAM administratif de l’entreprise. Le décompte de la durée du travail des ETAM administratifs est effectué par le biais du respect des horaires collectifs. Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures incluant 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, se répartissant sur une durée hebdomadaire de 35 heures. Les heures supplémentaires réalisées, donnent lieu à des jours de repos. Les salariés ont le choix de la prise de ces jours sous réserve des impératifs liés au bon fonctionnement du service.
2.2 - personnel d’exploitation
Le présent article vise le personnel ETAM chantier notamment le chef de carrière. Le personnel d’exploitation suit le planning d’annualisation et est soumis au régime applicable aux ouvriers.
TITRE 3 : LE PERSONNEL CADRE
Article 1 : Les cadres intégrés
Les cadres intégrés sont les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Pour l’entreprise, il s’agit des cadres qui ne sont pas cadre autonome au sens de l’article 2 ci-après, soit parce qu’ils ne disposent pas d’une autonomie suffisante au sens de cet article, soit parce qu’ils ne souhaitent pas signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Article 2 - Les cadres autonomes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et notamment des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, il est convenu que l'organisation du temps de travail de certains salariés peut être aménagée sous la forme d'un forfait annuel en jours.
Les modalités de recours au forfait jours au sein de l'entreprise sont régies par les dispositions de la
Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction (IDCC n°3249) du 6 juillet 2022, et notamment par ses stipulations relatives au temps de travail et aux conventions de forfait.
Le présent accord renvoie expressément à ces dispositions conventionnelles pour déterminer :
Les
catégories de salariés éligibles au forfait jours (cadres autonomes, certains non-cadres, etc.) ;
Le
nombre de jours travaillés dans l’année (en principe 218 jours pour un temps plein, sauf dispositions conventionnelles contraires ou accord individuel spécifique) ;
Les
conditions de mise en œuvre et de signature des conventions individuelles de forfait ;
Les
modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail et du temps de travail ;
Les
garanties relatives au droit à la déconnexion, au respect des temps de repos, à la santé et à la sécurité des salariés.
Les conventions individuelles de forfait seront formalisées par écrit et préciseront le nombre de jours travaillés convenu. Elles seront signées par l’employeur et le salarié concerné.
TITRE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET MODALITES DE SUIVI Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2026. Les salariés seront informés de leur situation au moyen d’une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie.
Article 1 – Modalités d’adoption de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’adoption de l’accord se fait par référendum, après information des salariés.
Afin de garantir la participation de l’ensemble des salariés, le vote relatif au présent accord sera organisé selon une modalité hybride combinant :
Un vote en présentiel sur site dans les locaux de l’entreprise à une date et selon des modalités communiquées 15 jours avant.
Un vote électronique à distance, via une plateforme électronique sécurisée pour le personnel administratif et le personnel absent à la date du scrutin.
Chaque salarié concerné par le périmètre de l’accord ne pourra voter qu’une seule fois. Les modalités techniques mises en place garantissent l’anonymat, la confidentialité et l’intégrité du scrutin. Le dépouillement est effectué de manière simultanée pour les deux canaux de vote, le vendredi 27 juin 2025 à 11h40.
Article 2 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur. La demande de révision devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.
Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, trois mois avant la fin de la période de référence, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 3 -Notification et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet de l’entreprise.
Fait à La Roche Jaudy Le 27 juin 2025 En deux exemplaires originaux,
Le Président,
XXXXX
Le personnel de la société Carrières du Jaudy
Pj : liste d’émargement du personnel ayant participé au vote