Accord d'entreprise SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

ACCORD D'ADAPTATION AUX DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

Le 21/12/2023





ACCORD D’ADAPTATION AUX DISPOSITIONS

DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

Entre

La société : 


Raison sociale : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES
Siren : 433 940 483
Siège Social :

RUE DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL

Code postal : 65460 BAZET

Représentée par
Agissant en qualité de




D’une part,  et


Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales

représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   




D’autre part,







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Partant du constat que le système conventionnel de la branche de la Métallurgie n'était plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés, les organisations patronales et syndicales de la Branche ont engagé en 2016 une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant, à l'ensemble des conventions collectives territoriales et sectorielles, et à l'ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés.

Un accord collectif a ainsi été signé le 07 février 2022 au sein de la Branche de la Métallurgie visant notamment à définir une méthode de classement garantissant au mieux l’équité entre les salariés de la Branche, et fondée sur la réalité des activités réalisées et sur l’analyse du contenu des emplois.

Afin de permettre aux entreprises d’anticiper la mise en place de la nouvelle classification, l’entrée en vigueur de ses dispositions a été fixée au 1er janvier 2024.

C’est dans ce cadre que la Direction de SCT et les Organisations Syndicales ont décidé de se réunir afin d’dapter certaines dispositions applicables au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles de la Branche.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de réviser et compléter les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise, qu’il s’agisse de l’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008 ou de certains usages applicables aux salariés, pour les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que, dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008, les éventuelles mentions ou références aux textes conventionnels de branche comme notamment :
-l’accord RTT dans la Métallurgie du 28 juillet 1998 et ses avenants
- la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie
- la convention territoriale des Hautes Pyrénées

doivent être considérées comme des références informatives, devenues sans objet.




A compter du 1er janvier 2024, seuls la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, les accords autonomes nationaux ainsi que les éventuels accords autonomes territoriaux sont applicables.

Ceci étant précisé, l’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008 comprend les dispositions suivantes, lesquelles doivent être révisées pour être conformes non seulement aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, mais également aux dispositions conventionnelles du 7 février 2022 :

Article 5.1- non-cadres : jours de réduction du temps de travail sur l’année


Il convient de modifier le titre de l’article 5.1 comme suit :

«

 article 5.1 – organisation du temps de travail sur l’année »


La notion de « jours de RTT » est supprimée pour la substituer par la notion de « jours de repos ».

La nouvelle classification conventionnelle supprimant les notions de « ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens », il convient de modifier l’article 5.1.1 de l’accord du 9 juin 2008 comme suit :

« article 5.1.1 – personnel concerné

Se trouve concerné par ce dispositif d’aménagement du temps de travail, l’ensemble des non-cadres, tels qu’ils sont classés par la nouvelle convention collective dans les groupes d’emploi A, B, C, D et E, exerçant leur activité à temps plein. »


Cela signifie qu’à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 7 février 2022, au 1er janvier 2024, les salariés non-cadres relevant des groupes A, B, C, D et E se verront appliquer les dispositions de l’accord du 9 juin 2008 sur l’organisation du temps de travail sur l’année.

Il convient également de modifier les références légales et conventionnelles de l’article 5.1.2 comme suit :

« article 5.1.2 – principe

En application de l’article L3121-44 du Code du Travail et des articles 101 et suivants des nouvelles dispositions conventionnelles de branche du 7 février 2022, la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année est obtenue par l’attribution de journées ou demi-journées de repos qui viennent compenser la durée du travail de 37 heures effectuées certaines semaines.

Les heures effectuées entre 35 et 37 heures ne sont donc pas des heures supplémentaires et font l’objet d’une « récupération » heure pour heure prise sous forme de journée ou demi-journée de repos. »


Il convient également de modifier l’article « 

5.1.8 : calcul des heures supplémentaires » comme suit :


« article 5.1.8 : heures supplémentaires

Un double compteur d’heures supplémentaires existe par semaine, et par période de référence.

Des heures supplémentaires seront en effet décomptées :

- sur la semaine, pour les heures qui excèdent 37 heures

- sur la période de référence, pour les heures qui excèdent 1607 heures.

Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine et rémunérées au cours du mois où elles sont effectuées sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de façon à ne pas prendre en compte deux fois les mêmes heures supplémentaires.

Il sera tenu compte des reports de congés payés et donc des congés payés non pris au cours de la période de référence qui entraîneront une augmentation du plafond des heures travaillées.

Les heures supplémentaires sur la période de référence seront donc celles qui excèderont ce plafond.

Ce sera également le cas pour un salarié entré ou sorti en cours de période, tel que précisé à l’article 5.1.10 ci-dessous.

De même, et pour le décompte des heures supplémentaires excédant 1607 heures, seront neutralisées les journées ou demi-journées de repos non prises et portées sur le compte-épargne temps.

En cours de période, et pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures par semaine, le taux de majoration des heures supplémentaires à appliquer est déterminé en fonction de leur rang par rapport à la durée légale de 35 heures (décalage).

En fin d’année, le taux de la majoration des heures supplémentaires (total heures supplémentaires moins heures payées en cours de période) à appliquer est déterminé en fonction de leur rang par rapport à la durée de 35h, soit la totalité des heures supplémentaires divisées par 45.9143 semaines (1607h / 35 = 45.9143 semaines).

La majoration est de 25% pour les 8 premières heures, et de 50% pour les suivantes. Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent, dans les conditions fixées par l’article 8 ci-dessous.

Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche du 7 février 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période annuelle.


Lorsque l'activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l'employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires, prévu ci-dessus est majoré de 25 points.

En aucun cas, ce contingent complémentaire ne peut conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires, visées à l'article 97 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives. »



Le premier paragraphe de l’article 5.1.11 « horaires variables ou individualisés » doit être modifié comme suit :

« article 5.1.11 : horaires variables ou individualisés

En application de l’article L3121-48 du Code du travail, la pratique d’horaires invididualisés (« horaires variables ») appliqués partiellement, c’est-à-dire sur la semaine uniquement, est mise en œuvre pour le personnel non cadre à temps plein, relevant des groupes A, B, C, D et E. »



Pour le reste, les dispositions relatives à cette organisation du temps de travail sur l’année, telles qu’elles sont prévues par l’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008, sont conformes aux nouvelles dispositions conventionnelles et restent donc en vigueur au sein de l’entreprise.


5.2 : cadres et agents de maîtrise : forfait annuel en jours travaillés : 218 jours

Il convient de modifier le titre de l’article 5.2 comme suit :

« article 5.2 – forfait annuel en jours travaillés : 218 jours »

Il est précisé qu’au regard des nouvelles dispositions conventionnelles du 7 février 2022, et notamment des dispositions des articles 103 et suivants définissant le champ d’application du forfait en jours sur l’année, il convient de modifier l’article 5.2.1 comme suit :




« article 5.2.1 : personnel concerné

« En application de l’article 103.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :

1° Les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.

Lorsque l'employeur propose la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année à un salarié visé au 2° ci-dessus, il lui précise, par tout moyen, l'autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères énoncés aux deux alinéas précédents.

Les contrats ou avenants conclus avec les salariés antérieurement à la présente révision de l’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008 se poursuivront à l’identique, dès lors que les salariés répondent aux nouvelles conditions susvisées de la convention collective de branche du 7 février 2022.

Dans le cas contraire, pour les salariés ne répondant plus aux conditions susvisées, car ne relevant pas des groupes d'emplois F, G, H et I de la nouvelle classification de la métallurgie, la convention individuelle de forfait deviendra caduque et les salariés concernés se verront appliquer de plein droit les dispositions de l’article 5.1 sur l’organisation du travail sur l’année. »








Cela signifie qu’à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 7 février 2022, au 1er janvier 2024,

seuls les salariés répondant à l’une des deux conditions ci-dessus (salariés cadres relevant des groupes F, G, H et I ou les autres salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et bénéficiant d’une réelle autonomie) continueront à se voir appliquer le forfait de 218 jours sur l’année, conformément aux dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008.


Les salariés non cadres relevant des groupes A, B, C, D et E, (hormis ceux dont la société considère qu’ils répondent à la condition n°2 ci-dessus) reviendront au système classique d’organisation du temps de travail sur l’année, en base 35h avec attributions de jours de repos, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.

Toute référence dans les articles suivants à la notion de « agents de maîtrise » est supprimée.

Il est convenu également d’ajouter à la fin de l’article 5.2.5 « jours de repos » les dispositions relatives à la renonciation des jours de repos comme suit :

« Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos «forfait», de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l'entreprise. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l'article L. 3121-66 du code du travail, soit 235 jours.

En application de l'article L. 3121-59 du code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d'au moins 10 %. »



Pour le reste, les dispositions relatives à la convention de forfait en jours sur l’année, telles qu’elles sont prévues par l’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008, sont conformes aux nouvelles dispositions conventionnelles et restent donc en vigueur au sein de l’entreprise.

Pour toute disposition non prévue dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008, les parties se réfèreront aux dispositions conventionnelles en vigueur (entretiens périodiques, droit à la déconnexion).




Article 6 - temps choisi

L’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008 prévoient des dispositions relatives au temps choisi. Ce dispositif a été abrogé par la loi du 20 août 2008. Toutefois, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 7 août 2008, il a été décidé que les employeurs couverts par une convention ou un accord collectif conclu avant le 22 août 2008 devaient pouvoir continuer à appliquer ce dispositif.

La société SCT décide donc de maintenir ce dispositif en vigueur au sein de l’entreprise, mais les dispositions suivantes sont modifiées pour être en conformité avec la nouvelle convention collective de branche du 7 février 2022.

L’article 6.1 est modifié comme suit :

« Article 6.1 « défintion des heures choisies » :

Ce dispositif permet, par accord entre l'employeur et le salarié, d'accomplir des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures, après épuisement du contingent annuel applicable.

L’autorisation de l’inspecteur du travail n’est pas nécessaire dans le cadre de ce dispositif.

Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche du 7 février 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période annuelle.

Pour maintenir la possibilité d'augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les entreprises disposent donc d'un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires. »


Les articles 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5 sont maintenus en l’état.

Article 7- repos compensateur obligatoire

L’article 7 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 9 juin 2008 est modifié comme suit :

« article 7 - contrepartie obligatoire en repos

L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit, en plus des majorations prévues ci-dessus ou du repos compensateur de remplacement prévu à l’article 8 ci-après, à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L3121-33 du code du travail.

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés à l'article 5.1.8 ci-dessus, est égale à 100 % de ces mêmes heures.

Ne sont pas concernées par cette contrepartie obligatoire en repos les heures choisies à l’article 6.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès lors que la durée du repos atteint 7 heures. »

L’article « 7.1 – information » reste en vigueur.

L’article 7.2 est modifié comme suit :

« article 7.2 – modalités de prise du repos

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par ½ journée, à la convenance du salarié.

La journée ou ½ journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail.

Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 3 mois courant à partir de la date d'ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu'à 12 mois par accord entre l'employeur et le salarié.

Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l'employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d'un an, à l'issue duquel le repos non pris est perdu.

Les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos pourront être affectées au compte-épargne temps.

La contrepartie obligatoire en repos doit être prise en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolée au congé payé annuel, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.

Pendant cette période, le délai de 3 mois prévu ci-dessus est suspendu et recommence à courir au terme de celle-ci.

Le salarié doit présenter sa demande, avec indication de date et durée du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.

La réponse intervient dans un délai de 7 jours francs suivant la réception de la demande. En cas de refus, il fixe avec le salarié une autre date de prise du repos, dans un délai qui ne saurait dépasser 3 mois (délai suspendu pendant toute la période d’interdiction visée ci-dessus)


Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, correspondant à ses droits acquis. »



Article 8 – repos compensateur de remplacement au lieu et place du paiement des heures supplémentaires


L’article 8 de l’accord du 9 juin 2008 est modifié comme suit :

La référence à l’article L3121-24 est remplacée par l’article L3121-33 du code du travail.

La notion de « repos compensateur obligatoire » est remplacée par celle de « contrepartie obligatoire en repos ».


Article 9 – rémunération

L’article 9-1 est modifié comme suit :

« 

article 9-1 : organisation du temps de travail sur l’année»


La notion de « journées de RTT » est remplacée par celle de « journée de repos ».


L’article 9-2 est modifié comme suit :

« article 9-2 : forfait annuel en jours travaillés : 218 jours

Conformément à l’article 103.5.1 de la convention collective de branche du 7 février 2022, afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.


Le bulletin de salaire fait apparaître le volume du forfait jour (exemple : 218 jours)

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.

Au cas d’absence, la retenue et l’indemnisation pour une journée et une demi-journée d’absence sont donc calculées comme suit :

- valeur d’une journée de travail : salaire mensuel / 22 jours
- valeur d’une demi-journée de travail : salaire mensuel / 44 demi-journées


Toutes les autres dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail non visées par le présent accord d’adaptation restent en vigueur.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME D’ANCIENNETE

La société SCT a instauré, depuis plusieurs années, un usage plus favorable aux salariés, selon lequel la prime d’ancienneté est calculée comme suit : salaire de base x le taux applicable par rapport à l’ancienneté plafonné à 15 ans et à 15%, alors que les dispositions conventionnelles applicables calculaient cette prime sur la rémunération minimale garantie.

Par souci de clarté, la Direction a décidé de se conformer aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche du 7 février 2022 qui ont révisé la formule de calcul de la prime d’ancienneté, afin de l’adapter à la nouvelle classification applicable dans la branche de la métallurgie.

Il est désormais prévu que

« Le salarié dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E bénéficie d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La prime d'ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d'années d'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise, dans la limite de quinze ans.

La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la convention, pour chaque classe d'emplois.

La valeur du point fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale ou sectorielle. Cette valeur est fixée par un accord territorial ou sectoriel.

À compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l'année, soit la majoration de 30 % dans les conditions de l'article 139 de la présente convention.

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. »


L’annexe 7 de la convention collective nationale précise le calcul de la prime d’ancienneté comme suit :

De la classe d'emplois 1 à 10 comprise, le taux permettant la détermination de la base spécifique de calcul de la prime d'ancienneté est fixé de la façon suivante :


Classe d'emplois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Taux

1,45 %

1,6 %

1,75 %

1,95 %

2,2 %

2,45 %

2,6 %

2,9 %

3,3 %

3,8 %



La formule de calcul est la suivante :

((base de calcul spécifique du salarié) x 100) x le nombre d’années d’ancienneté (dans la limite de 15 ans)

La base de calcul spécifique du salarié = valeur de point x taux de pourcentage


À titre d'illustration : soit un salarié Y, qui a 8 ans d'ancienneté dans la même entreprise, et qui occupe un emploi classé A1, et dont la valeur du point sur son territoire est de 5 euros.

L'application de la formule précédente s'exprime de la façon suivante :

([5 × 1,45 %] × 100) × 8 = 58 euros mensuels bruts 35 heures


Pour ne pas pénaliser les salariés présents au 31 décembre 2023, les dispositions conventionnelles prévoient des dispositions transitoires, à savoir :

« Un complément est attribué au salarié titulaire d'un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d'ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant de ce complément est apprécié au regard de l'évolution d'un des paramètres de calcul de la prime d'ancienneté et pour la même durée du travail.

Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l'année 2024 et aussi longtemps qu'il n'a pas été rattrapé par le montant de la prime d'ancienneté nouvelle. Le complément est versé mensuellement au salarié, et doit figurer à part sur le bulletin de paie. »

A titre d’exemples : le salarié bénéficiait d’une prime d’ancienneté de 150 € sur son bulletin de salaire de décembre 2023. Avec le nouveau calcul, sa prime d’ancienneté est calculée à 120 €. Le salarié percevra donc un complément de prime d’ancienneté de 30 €/ mois jusqu’à ce que la nouvelle prime d’ancienneté atteigne 150 €.


ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen démontrant la remise de l’écrit.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.



Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION ET DEPOT


Conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Le présent accord sera consultable au service Ressources Humaines par l’ensemble du personnel.


Fait à Bazet, le 21 décembre 2023


Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas