la Société des Transports en Commun de Limoges Métropole (STCLM), représentée par le Directeur Général,
- le Syndicat «
CFE-CGC» représenté par son Délégué,
- le Syndicat «
CAP » représenté par son Délégué,
- le Syndicat «
SATUL-UNSA TU » représenté par son Délégué,
- le Syndicat «
SNTU-CFDT » représenté par son Délégué,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l'exercice 2025 ont été engagées au sein de la STCLM, entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 18 octobre 2024. Les documents suivants ont été projetés, commentés et transmis par voie dématérialisée pendant et à l’issue des réunions des 7 et 15 novembre 2024 :
le tableau de situation comparée en matière d'égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de l'Entreprise pour l'année 2023,
la situation des travailleurs handicapés au sein de l'Entreprise pour l'année 2023,
le contexte socio-économique de l’entreprise pour l’exercice 2024.
Au terme de plusieurs réunions de négociation, qui se sont tenues les 7, 15 et 22 novembre 2024, les parties ont convenu de signer l’accord portant sur les thématiques suivantes :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise,
La GPEC et les conditions de travail.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l'Entreprise portant sur le même objet que les points traités ci-après.
Les accords collectifs concernés se trouvent donc révisés sur ces différents points de la manière suivante :
Article 1 : Valeur du point
Au 1er janvier 2025, la valeur du point STCLM sera portée à 10,92€.
Article 2 : Possibilité de paiement d’heures ROBIEN
Selon nos accords, tout salarié peut demander à se faire payer les heures Robien acquises à concurrence de 34h12 mn par an. Pour 2025, les salariés pourront exceptionnellement demander le paiement des heures acquises à concurrence de 40h00, sachant que les heures excédant 34h 12 mn bénéficieront d’une majoration de 25%.
Article 3 : Conditions de travail et Production
-Les parties conviennent de la nécessité de refonte de l’ensemble des horaires de ligne et temps de parcours en amont de la rentrée scolaire 2025. Cette refonte sera réalisée en interne à l’aide du nouveau SAEIV ou par l’appui de l’assistance technique Transdev, en cas de retard de celui-ci.
-Les parties conviennent de la création, dès le 1er semestre 2025, d’un groupe de travail pour évaluer les évolutions possibles de l’organisation des relèves, prises et fins de service.
-Les parties conviennent d’une concertation du groupe de travail exploitation en amont des phases de restructuration de l’habillage afin de recueillir les points de vigilance émanant du terrain.
-Les parties conviennent de sanctuariser les 20 minutes de pause conducteur conventionnelles par l’inscription sur les planchettes des différents temps de pause théoriques. Tout en respectant notre impératif de continuité de service public, impliquant parfois des décalages, la prise effective des 20 minutes de pause, en continu ou fractionné, doit être garantie.
Article 4 : Dispositions propres aux agents maitrise
-Restructure de la part de rémunération variable des agents de maîtrise
Dans un but de clarification et d’équité, les primes d’objectif cibles des agents de maîtrise sont restructurées comme suit :
Mise en place d’un mode de calcul sous forme de pourcentage du salaire brut de l’année n-1, par type de management (manager sans équipe 2%, avec équipe 2,5% et en capacité de remplacer le chef de service 3%). Chaque prime est décomposée pour répondre, pour une première partie, à des objectifs quantitatifs et qualitatifs individuels et pour une seconde partie, à une évaluation de la tenue de poste, y compris intégration et implication au sein de l’équipe ou du service.
-Gestion des fins de carrière pour les agents de maîtrise :
A compter de la notification par le salarié d’une date certaine de départ en retraite sous un délai de moins de 3 ans et sous réserve de continuité de service public, il est convenu que les personnels concernés peuvent demander à travailler en priorité du lundi au vendredi durant les périodes scolaires.
Il est précisé que les personnels concernés conserveront une rotation normale, y compris samedis, dimanches et jours fériés durant les périodes de vacances scolaires.
Cet aménagement est cumulable avec l’accord relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs.
Article 5 : Etude de faisabilité d’un Plan Epargne Retraite (PER)
Les parties conviennent de la mise en œuvre d’un groupe de travail permettant d’établir avant la fin du premier semestre 2025, la faisabilité et, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d’un PER au sein de l’entreprise.
Article 6 : Prévoyance – frais de santé - mutuelle
Les parties s’engagent à suivre, au travers de la commission paritaire mutuelle, l’évolution de la mise en œuvre du nouveau prestataire.
Article 7 : GPEC
Les mutations déjà initiées dans l’entreprise vont s’accélérer, en raison de la refonte du réseau initiée par Limoges Métropole qui se traduira en évolution organisationnelle dans le cadre du nouveau contrat de CSP 2025 – 2030. Pour préparer ces échéances, l’entreprise établira tout d’abord une cartographie des postes et missions et perspectives d’évolution interne. Une réflexion sur l’organisation de la production et les conditions afférentes fera l’objet d’un groupe de travail spécifique courant 2025.
Article 8 – Egalité femmes / hommes et lutte contre les discriminations
Pour mémoire, depuis 2019, chaque entreprise d'au moins 250 salariés est tenue de calculer et de publier tous les ans son << index de l'égalité professionnelle hommes-femmes >>, créé par la loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.
A la STCLM, l’index sur l’année civile 2023 présente un score de 89/100.
Les parties constatent que la S.T.C.L.M assure, à poste et compétence égale, l’égalité de traitement de conditions d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.
Il est rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes.
Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
Ces dispositions ont d’ailleurs fait l’objet d’un accord d’entreprise d’égalité Hommes/Femmes en date du 20 octobre 2022. Les parties conviennent que la Direction de la Société apporte une attention particulière et constante à ce sujet et ne voit pas d'axes de négociation supplémentaire en dehors de la recherche d'augmentation du nombre de femmes à la conduite.
Par ailleurs, dans le cadre de sa lutte contre les discriminations et afin de favoriser le bien-être de tous les salariés, pour pouvoir travailler ensemble harmonieusement, la STCLM a établi collectivement avec ses salariés une charte du « bien vivre ensemble ». Le « bien vivre ensemble » repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l'ouverture et la coopération, des relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de s'ignorer ou de se nuire. Chaque salarié de l’Entreprise a été sensibilisé à ce sujet et se doit de respecter les règles de la Charte.
Enfin, dans le cadre de la diversification des profils recrutés, l'entreprise s'efforcera de continuer à recourir, comme c'est déjà le cas actuellement, au dispositif de Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POEIndividuelle ou POECollective) qui permet de favoriser l'accès à l'emploi de tout type de profil.
Article 9 : Emploi des Travailleurs Handicapés
L'employeur a présenté, commenté et transmis par voie dématérialisée un rapport de situation des travailleurs en situation de handicap au sein de l’Entreprise pour l'année 2023.
Comme le prévoit l'article L.5212-2 du Code du travail, tout employeur d'au moins 20 salariés doit s'attacher à employer des personnes en situation de handicap dans une proportion d’au moins 6 % de l'effectif total.
A ce titre, pour l'année 2023, l'Entreprise STCLM a respecté son obligation en employant 23 salariés en situation de handicap.
A cet égard, il est rappelé que la déclaration du statut de travailleur handicapé s'effectue à l'initiative du salarié et reste totalement confidentielle. Le service RH de l’entreprise se tient à disposition pour donner toute information nécessaire aux collaborateurs qui en émettraient le besoin. La confidentialité de cette démarche est totalement garantie.
Article 10 – Droit à la déconnexion
Les technologies de l'Information et de la Communication (TIC) font partie intégrante de l'environnement de travail de l'entreprise : elles facilitent notamment les échanges et l'accès à l'information, et sont donc nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces TIC doivent néanmoins être utilisées à bon escient, dans le respect : - de la vie personnelle et familiale du salarié, - et des temps de repos obligatoire. A cet égard, il est rappelé que tout salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, pendant ses temps de repos, des moyens de communication technologiques. Dans ce cadre et afin de prévenir les risques liés à des utilisations intrusives potentielles des TIC ou à une sur-sollicitation, les parties signataires insistent sur la nécessité pour les collaborateurs à adopter une utilisation mesurée et raisonnable des TIC, tels que les courriels, les SMS, Teams, ..., que ce soit en dehors des horaires de travail habituels ou pendant les horaires de travail. A cette fin, les parties se sont mises d'accord pour que les actions suivantes soient mises en place: > Pendant le temps de travail : - Tout usage intempestif des TIC doit être évité : les salariés sont ainsi invités à privilégier lorsque cela est possible, les échanges en présentiel et oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l'isolement. - Les managers sont incités à organiser des réunions de travail durant lesquelles l'utilisation des outils numériques sera déconseillée afin d'éviter la sur-sollicitation (par exemple, réunion de service sans consultation de la messagerie et des SMS, ...). - Il est préconisé aux salariés de prévoir, dans leur journée de travail, des temps de non-utilisation de la messagerie électronique, lorsque les nécessités de l'activité ne l'exigent pas, notamment pour faciliter la concentration. - Les salariés doivent s'interroger sur la pertinence des destinataires de leurs courriels et avoir recours utilement et avec modération aux fonctions << CC >> et << CCI >> pour éviter la surcharge informationnelle, ainsi que s'abstenir d'utiliser la fonction << répondre à tous>> lorsque cela n'est pas nécessaire et sauf consigne particulière. De même, les collaborateurs sont encouragés à indiquer un objet précis dans leur courriel, permettant aux destinataires d'identifier immédiatement le contenu du courriel et son degré d'urgence éventuelle. > En dehors du temps de travail : - Chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires de travail, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail afin de garantir le respect de ces temps de repos, de sorte :
qu'un salarié est en droit de ne pas utiliser ces outils pendant ses périodes de repos,
et qu'un collaborateur n'a pas l'obligation de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qui lui sont adressés durant ces périodes.
- Afin de garantir un repos effectif pendant les temps de suspension du contrat de travail, les collaborateurs sont incités à utiliser la fonction << répondre automatiquement » en laissant un message indiquant au destinataire qu'il est absent et jusqu'à quelle date et l'invitant à se rapprocher d'un autre interlocuteur (Ou avec un transfert automatique vers un autre interlocuteur le cas échéant). - De même, les salariés sont invités à ne pas répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qu'ils recevraient d'un collègue de travail dont le contrat de travail est suspendu, sauf nécessité impérieuse. - En cas d'utilisation exceptionnelle et non contrainte de la messagerie électronique en dehors des jours et horaires habituels de travail, le salarié est invité à utiliser la fonction d'envoi différé et/ou à ajouter la mention suivante à sa signature : « Cet email ne requiert pas de réponse immédiate ››.
Article 11 : Mobilité
Les salariés disposent d’une carte de libre circulation sur le réseau. Par ailleurs, toute personne souscrivant pour ses déplacements domicile/travail une location de vélo chez un loueur public pour un engagement minimum de 6 mois peut bénéficier d’une prise en charge par la STCLM de 50% du montant de l’abonnement nominatif. De ce fait, l’entreprise satisfait aux obligations de l’Art.L.3261-2 du code du travail. Néanmoins les parties conviennent d’engager la discussion sur la manière et les moyens pouvant contribuer à encourager les mobilités durables.
Article 12 : Prévention de la pénibilité
Nous n’employons aucun salarié exposé tel que défini par la loi au titre du compte professionnel de prévention et avons une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les trois dernières années, inférieure à un seuil de 0,25 de l’effectif.
De ce fait, il est rappelé que nous ne sommes soumis à aucune obligation de négocier un accord collectif ou d’établir un plan d’action en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Article 13 : Date d’entrée en vigueur
Entrée en vigueur de l’accord au 1er janvier 2025, chacun des points négociés pouvant faire l’objet d’une date spécifique qui est précisée le cas échéant.
Article 14 : Durée de l’accord
Cet accord est à durée indéterminée.
Article 15 : Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage.