PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYÉS EN JOURS OUVRÉS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
Société par Actions Simplifiée Ayant son siège social Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
Représentée par
Monsieur , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’UNE PART,
ET
Le CSE de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord sur la modification du décompte des congés payés.
PREAMBULE
Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, l’entreprise
souhaite formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord a ainsi pour objectifs de :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Le CSE a donné un avis favorable au passage des congés payés en jours ouvrés.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise
quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.
- Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale Carrières et Matériaux ayant le même objet.
ARTICLE 2 : GESTION DES CONGES PAYES
2.1 – Rappel des définitions
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Compte tenu de l’horaire collectif de la
prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service du personnel gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent. La modification proposée limite les malentendus en la matière.
- Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés.
– Transformation des jours acquis ouvrables en jours ouvrés
A compter du 1er juin 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
Ainsi, au 1er juin 2025, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés). Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
- Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).
- Période de prise de congés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Il est rappelé que l’entreprise est fermée trois à quatre semaines en août et une semaine à Noël.
Les jours de congés payés restants seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur. L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos. L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.
– Solde de congés restants au 31 mai de chaque année
En principe, conformément à la réglementation en vigueur, les congés restants non pris au 31/05 sont perdus.
La société
met en place un Plan Epargne Retraite Collectif (PERCOL), pour permettre à ses salariés de ne pas perdre ses congés et avoir la possibilité de les placer.
Aussi, l’entreprise accorde une souplesse de 5 jours maximum de congés restants au 31/05 de chaque année.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 - Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
à compter du 1er juin 2025.
3.2 - Révision de l’accord
L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
– Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble du personnel de la
, lequel signera une liste d’émargement attestant de la prise de connaissance de ce document.
- Différends
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
– Publicité de l’accord
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.