Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2022
(Blocs 1, 2 et 3 – articles L. 2242-15, -17 et -20 du Code du travail)
Entre :
La Société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun – 75432 Paris Cedex 09, représentée par ,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale,
D'autre part,
Préambule :
Les parties se sont rencontrées, conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi. Dans le cadre de cette négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies lors de réunions en date du :
14 mars 2022 ;
4 avril 2022 ;
14 avril 2022 ;
16 mai 2022 ;
30 mai 2022.
Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre à la délégation syndicale, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été définis.
Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives pour l’année 2022 sur les thèmes soumis à négociation conformément aux articles L.2242-15, L.2242-17 et L.2242-20 du Code du travail.
Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.
Suite à l’ultime réunion consacrée aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire, aux discussions et aux réponses apportées, un accord a été trouvé sur les points figurant ci-dessous.
Article 1. Dispositions relatives aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Rémunération
Temps de travail
Les discussions au cours de la négociation annuelle obligatoire sur le thème relatif au télétravail a abouti à un projet d’avenant à notre accord collectif sur le télétravail actuellement en vigueur. Ce projet d’avenant permettrait de réaménager la condition d’ancienneté nécessaire pour pouvoir être éligible au télétravail.
Il est précisé que les parties ne sont pas favorables à l’instauration d’un jour supplémentaire de télétravail possible pour les parents d’enfants jusqu’à leur entrée à la maternelle. Cette mesure pouvant soulever des problèmes d’équité au sein de la société.
Partage de la valeur ajoutée
Les parties ont poursuivi leur réflexion sur la mise en place d’un accord d’intéressement. Il a été convenu que ce sujet, qui nécessite un travail de fond et une technicité accrue (impact des critères, enjeux…), sera étudié et approfondi par la Direction lors de l’année 2022 afin de pouvoir en rediscuter sur la base d’éléments pertinents lors des prochaines NAO (appel d’offres pour réflexion de haut niveau sur le sujet).
Les parties n’ont pas formulé de demande particulière sur l’accord de PEE actuellement en vigueur et sur la mise en place d’un PERCO.
Article 2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
La Direction réaffirme qu’il n’y a pas dans l’entreprise de différences de traitement homme/femme liées à l’embauche, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail.
Les parties constatent que les résultats obtenus en 2022 par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail sont au-dessus du niveau défini par décret avec une note globale de 87/100 contre 77/100 en 2021.
Les parties constatent néanmoins qu’une attention précise est à apporter s’agissant de la parité femme/homme parmi les 10 plus hautes rémunérations. La Direction précise qu’au vu des actions entreprises par la société ce ratio devrait continuer à s’améliorer.
Les parties entendent poursuivre la mise en œuvre des mesures existantes dans le but de maintenir une note globale à minima à hauteur de 85/100.
Article 3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail
Les parties conviennent que le rapport annuel de l’année 2021 établit par l'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui reprend les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes et permettant de suivre les actions menées en application de l’accord collectif du 8 juillet 2021 portant sur ce thème, ne fait pas apparaître de disparités en matière d’égalité professionnelle H/F.
S’agissant des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, les parties conviennent que ce sujet ne sera pas traité via la négociation d’un accord collectif dans le cadre de cette NAO mais fera l’objet de discussion avec les représentants du personnel au CSE et la Direction.
Article 4. Gestion des emplois et des parcours professionnels
Une discussion est engagée sur le thème relatif à la GPEC et se poursuivra sur l'année 2022 de manière autonome de la négociation annuelle obligatoire.
Les parties reconnaissent que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire ont été couverts dans le cadre de la présente négociation et qu’il a été constaté par les parties l’absence de nécessiter de conclusion d’accords sur ces thèmes.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2022 pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Il cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
A la demande de l’organisation syndicale signataire ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires.
Il est convenu entre les parties d’avancer le début des négociations annuelles obligatoires pour l’année prochaine afin de tenir une première réunion en janvier 2023.
Article 6. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société Sony Music Entertainment France, l’existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Cette version de l’accord sera anonymisée.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les parties conviennent que le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
Pour la société Sony Music Entertainment France SAS
Pour F.O, l’organisation syndicale représentée au sein de l’Entreprise