Accord d'entreprise SOVEREIGN FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOVEREIGN FRANCE

Le 25/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




SOVEREIGN FRANCE

4 Rue le Nôtre
95190 GOUSSAINVILLE
SIRET : 75085060400042
Code APE : 5229B










ENTRE-LES SOUSSIGNES :


SOVEREIGN FRANCE, société à responsabilité limité qui a son siège social au 4 Rue le Notre à GOUSSAINVILLE (95190), qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 750 850 604, dont le numéro Siret est le 75085060400042, qui relève de la convention collective applicable aux salariés des Transports Routiers et Activités Auxiliaires (IDCC 0016),

D’une part,

et :

la majorité des deux tiers du personnel de la Société, qui, sur proposition du Gérant de la Société, a ratifié le présent accord relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires,

D’autre part,


a été conclu le présent accord relatif à la durée du travail.















PREAMBULE

SOVEREIGN FRANCE relève de la convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 (étendue le 1er février 1955, publiée au JO le 26/02/1955, IDCC 0016).
Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Transports routiers et activités auxiliaires, celle-ci prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures pour le personnel roulant et 130 heures pour le personnel sédentaires.
Le contingent applicable, se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des Transports routiers (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Le présent accord a aussi pour objectif de définir les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés qui doivent pouvoir relever, en raison des particularités d’activité et de l’autonomie importante dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, de convention de forfait annuel en jours, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail. 
 
Il est précisé que cet accord collectif d’entreprise se substitue à tout accord de branche ayant le même objet et que les modalités de fonctionnement des conventions de forfait annuel en jours conclues au sein de l’entreprise seront régies exclusivement par le présent accord. 

En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la SARL SOVEREIGN FRANCE, dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la société.
Le 25 février 2025, la direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.


SECTION I : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures ou en forfait heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation.

TITRE II : RAPPEL DU CADRE LEGAL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE LEUR PAIEMENT

Article 1. Définition

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Une heure supplémentaire est une heure accomplie par le salarié au-delà de la durée légale des 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de cette durée du travail de 35 heures sont payées avec des majorations. Le taux de majoration est de 25% pour les 8 premières heures travaillées et de 50% pour les suivantes (art. L3212-36 du code du Travail).

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 195 heures supplémentaires, le salarié a la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires notamment concernant le taux de majoration.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Conformément aux dispositions légales, la durée quotidienne de travail maximale peut être portée à 

10 heures.

Cependant, des dérogations sont accordées dans les cas suivants :
  • À la demande de l’employeur avec l'accord de l'inspecteur du travail ;
  • En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité.
Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire s’élève à 48 heures par semaine, sauf autorisation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour circonstances exceptionnelles.
La durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines peut être portée pour :
  • Les Ouvriers : à 46 heures, 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.

  • Les Employés, techniciens, AM et cadres : à 42 heures, 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.


TITRE III : DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est constitué par les heures effectuées au-delà de la durée légale, il constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires, celle-ci prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures pour le personnel roulant et 130 heures pour le personnel sédentaires.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 250 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 195 heures et dans la limite de 250 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 195 heures et dans la limite de 250 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est donc fixé à deux cent cinquante heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de deux cent cinquante heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du code du travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

TITRE IV : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (250 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 250 heures.
Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

SECTION II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 


Article 1. Champ d’application  


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le poste, la classification et l’autonomie permettent l’application du présent dispositif. 

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.  
Sont exclus les salariés suivants :  
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,  
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,  
  • Les salariés à temps partiel. 

Article 2. Objet 

Eu égard à l’autonomie dont dispose certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire d’adapter leur décompte du temps de travail. Ainsi, en application de l’article L3121-58 du code du travail, il est prévu la mise en œuvre de conventions individuelles de forfait en jours dans les conditions prévues ci-dessous. 

Il est convenu que la mise en œuvre de ces forfaits annuels en jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés particulièrement en matière de durée du travail. 
 

TITRE II : SALARIES VISÉS PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE 

En application de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année : 
— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 
— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 
 
Compte-tenu de l’organisation de la SARL SOVEREIGN FRANCE, un salarié est dit « autonome » et relève d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dès lors qu’il relève de la grille de classification des cadres prévue par la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires et dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre chaque salarié concerné et l'employeur. Cette convention individuelle précisera : 
— les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; 
— la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ; 
— le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,  
— la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié. 
 
 



TITRE III : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE  

Les salariés visés au titre II du présent accord bénéficient d’une durée annuelle du travail limitée à 215 jours sur une année civile (journée de solidarité comprise). Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail du 1er janvier au 31 décembre et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. 

Dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, la durée annuelle du travail du salarié se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos selon la formule suivante : 
  • Nombre de jours calendaires sur l’année 
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi / dimanche) 
  • Nombre de jours de congés annuels acquis sur une période complète (25 jours ouvrés) 
  • Nombre de jours fériés hors samedi et dimanche 
  • 215 jours travaillés 
=     Nombre de jours de repos à l’année 

Le nombre de jours de repos est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés dans l’année, et est communiqué au salarié en chaque début d’année. 
 
Dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le décompte du temps de travail s’effectue en journées entières ou le cas échéant et sur autorisation de l’employeur en demi-journées. 
 
  • Incidence en cas d’année incomplète  

 
Arrivée ou départ en cours d’année 
 
Le plafond du nombre maximum de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée. 

Il est réduit en cas d’année incomplète, selon les modalités suivantes : 
  • En cas d’embauche en cours de période, le plafond de 215 jours est proratisé en fonction de la date de prise de fonctions du salarié. Corrélativement, le nombre annuel de jours de repos est proratisé ; 
  • En cas de rupture de contrat en cours de période, la rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 215 jours de travail (ou au nombre de jours de travail fixé contractuellement en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli. 
  • En cas de sortie du salarié en cours de période, le nombre de jours de repos prévu annuellement sera proratisé au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli. 
 
Absence en cours d’année 
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler. 
 

  • Forfait jours « réduit » 

 
Il est possible au salarié de demander un forfait en jours réduit, cela signifie que le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention en forfait jours peut être fixé à un nombre inférieur à celui prévu dans le présent accord. 
La détermination du nombre de jours travaillés résulte du commun accord entre le salarié et l’employeur.  
Cette possibilité est offerte en contrepartie d’une baisse équivalente de rémunération. En revanche, le forfait jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel, notamment vis-à-vis des cotisations sociales. 
Cet accord est obligatoirement formalisé par un avenant au contrat de travail.  
 
  • Prise des jours de repos  

 
Le salarié en forfait jours pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée, après validation de son responsable hiérarchique, en veillant à les répartir tout au long de l’année afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé et à une bonne répartition du temps de travail. 
Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir la fin de l’année civile.  
Les jours de repos seront positionnés d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie selon les nécessités de service et de manière à assurer une charge de travail compatible avec le forfait. Les demandes du salarié devront être formulées par écrit auprès de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours sauf circonstances exceptionnelles.  
 
  • Respect des temps de repos 

 
Le salarié soumis à une convention de forfait jours s’engage à respecter les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à savoir 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures de repos hebdomadaire accolé à un repos de 11 heures quotidien). 
De plus, il doit veiller à organiser son travail selon des durées raisonnables et compatibles avec les impératifs d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. 
Les cadres au forfait jours travaillent normalement du lundi au vendredi, hors sujétions de service (astreinte...) et hors activités programmées les week-ends et les jours fériés. A ce titre, ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours le week-end. 
Toutefois, il est précisé que certains salariés peuvent être amenés ponctuellement à travailler les samedis et dimanches pour participer à des évènements particuliers.
Dans ce cas, le salarié organisera son temps de travail de façon à respecter le repos hebdomadaire sur la semaine concernée (au moins 1 journée de repos dans la semaine).  
 
Également, le travail dominical s’effectuera avec l’accord des salariés concernés (volontariat) et donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur de 100%. 
 
Pendant les périodes de sujétions de service, les cadres au forfait jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et repos hebdomadaire de 35 heures. 
Enfin, pour tous les cadres au forfait jours, il ne pourra être dérogé aux règles relatives au repos que dans les conditions prévues par le code du travail. 

  • Renonciation à une partie des jours de repos 

 
En cas d'impossibilité pratique, pour un salarié au forfait annuel en jours, de prendre l'ensemble des jours de repos dont il dispose, en raison de la charge de travail à laquelle il est confrontés, il est prévu la possibilité de renoncer, en accord avec la Direction de la SARL SOVEREIGN FRANCE, à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. 

Cet accord sera formalisé par un écrit qui ne peut porter que sur une année de référence. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite. Ce dispositif repose sur le volontariat. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut dépasser 225 jours. 

Les jours de repos auxquels le salarié renonce en accord avec l'employeur donnent lieu à une rémunération majorée de 10% de la valeur de la journée lorsque le salarié est à l'origine de la monétisation, 25 % lorsque l'employeur est à l'origine de la monétisation. 

TITRE IV : SUIVI ET GARANTIES ATTACHEES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS  

Article 1 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié 

 
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail via un relevé déclaratif.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation. 

Ledit document de suivi devra être adressé à chaque fin de mois à la Direction de la SARL SOVEREIGN FRANCE de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. 

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé. 
 

Article 2 : Entretien de suivi du forfait annuel en jours 

 
Au terme de chaque période de référence, un entretien d’évaluation et de suivi de la charge de travail sera organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Au cours de cet entretien, seront abordés les points suivants : 
  • La charge de travail et sa répartition 
  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale 
  • La rémunération du salarié 
  • L’organisation du travail dans l’entreprise 
 
A l’issu de l’entretien, un bilan est établi et d’éventuelles mesures de réaménagement des charges et des conditions de travail peuvent être envisagées.  
Le bilan précité fera l’objet d’un écrit signé par le responsable hiérarchique et par le salarié qui reconnaît que la signature de ce bilan est pour lui une obligation contractuelle dans la mesure où il pourra assortir sa signature de réserves et/ou commentaires. 
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. 
 

Article 3 : Droit à la déconnexion 

 
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés reposent notamment sur l’effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.  

Il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que les salariés doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. De ce fait, ils n’ont pas l’obligation pendant ces périodes de repos de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés. 

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. 

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. 

SECTION III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, à compter du 12 mars 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
  • la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;
  • le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
  • durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
  • passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
  • La dénonciation sera notifiée à la DREETS correspondante en lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 5 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Article 7 – Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.
Fait à GOUSSAINVILLE
Le 25 février 2025


Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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