Accord d'entreprise SPL CAUX SEINE DEVELOPPEMENT

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPL CAUX SEINE DEVELOPPEMENT

Le 04/07/2019


ENTRE :

La société CAUX SEINE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé 7 Rue des Terrasses – NOTRE DAME DE GRAVENCHON – 76 330 PORT JEROME SUR SEINE, inscrite au RCS du Havre sous le numéro 824 287 007 00036, représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cette fin,

D’une part,

ET :

Le Représentant élu du personnel, Monsieur XXXXXXXX, délégué du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,



PREAMBULE


Il est conclu un avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu le 21 décembre 2018 en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Il apparaît aux parties qu’une révision de certaines stipulations de l’accord d’entreprise s’avère nécessaire pour mieux répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et aux attentes des salariés.

Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 2 – Salariés visés, la modification du 1. Rappel des durées légales maximales, chapitre 1, article 4, la suppression des stipulations relatives aux *Temps de pause figurant au 2. Temps non décompté comme temps de travail effectif, chapitre 1, article 4, la modification des stipulations relatives aux *Temps de repas figurant au 2. Temps non décompté comme temps de travail effectif, chapitre 1, article 4, la modification du paragraphe relatif au paiement des heures supplémentaires figurant au 4. Heures supplémentaires, la modification de l’Article 1 – Durée collective du travail et annualisation du temps de travail, chapitre 2, article 4, la modification du paragraphe relatif aux limites pour le décompte des heures supplémentaires de l’Article 1-6 Heures supplémentaires, chapitre 2, article 4 et la modification des articles 2.1. Durée du forfait, 2.2. Conséquences des absences, 4.2. Contrôle, 4.3. Dispositif de veille du chapitre 3, article 4 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu le 21 décembre 2018. Le présent avenant a également pour objet l’insertion d’une stipulation relative aux heures complémentaires au 5. Heures complémentaires, chapitre 1, article 4, de l’insertion d’un paragraphe introductif au chapitre 2, article 4, et de l’insertion de l’Article 2 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, chapitre 2, article 4 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu le 21 décembre 2018.

Les autres stipulations de l’accord d’entreprise du le 21 décembre 2018 restent inchangées.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Cet avenant sera déposé selon les règles en vigueur.

CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 2 – SALARIES VISES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

CHAPITRE 1 : RAPPEL DE DEFINITIONS :

1. Rappel des durées légales maximales

  • Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé les principes suivants :
  • Salariés non cadres soumis à des horaires de travail, à temps complet ou à temps partiel

  • - la durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif sauf dérogations. En particulier et conformément aux dispositions légales en vigueur, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures dans les situations suivantes :
  • - en cas d’activité accrue,
  • - pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
  • Salariés non cadres soumis à des horaires de travail, à temps complet

  • - la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine civile sauf dérogation légale.

  • - la durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une même période quelconque de 12 semaines consécutives.
  • Salariés non cadres soumis à des horaires de travail, à temps partiel

  • - la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale de travail.

  • Salariés cadres relevant des forfaits annuels en jours 

- un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives pouvant être, en cas notamment de surcroît exceptionnel d’activité, réduit conformément aux dispositions légales en vigueur, devra être respecté.
  • - un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives devra être respecté sauf dérogations prévues par les textes en vigueur. Concernant les déplacements supérieurs à 7 jours consécutifs, le salarié devra obligatoirement prendre un repos de 35 heures consécutives au cours de cette période.

2. Temps non décompté comme temps de travail effectif

* Temps de repas

  • La prise d’une pause méridienne est impérative. Elle est fixée, au minimum à 30 minutes et au maximum à 2h, à prendre entre 12h et 14h

    . Ces temps ne seront ni indemnisés ni considérés comme du temps de travail effectif.

4. Heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Ces heures donnent lieu à un repos compensateur équivalent. Toutefois, elles pourront donner lieu à rémunération en cas d’accord avec la Direction ou en cas de nécessité de l’entreprise empêchant la prise par le salarié du repos compensateur équivalent.

5. heures complémentaires

Les heures complémentaires des salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.
Le nombre d’heures maximum par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre.

CHAPITRE II : DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS

Le présent chapitre a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
  • Article 1 – Durée collective du travail et annualisation du temps de travail

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Sur la base d’une durée hebdomadaire déterminée à 37 heures et 30 minutes de travail effectif, l’annualisation du temps de travail se traduit par l’attribution de jours de repos sur l’année dans la limite de 10 jours, ou 20 demies journées par an.
Cette durée hebdomadaire est habituellement répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus.

Les horaires de travail et leur répartition pourront être modifiés, notamment en fonction de l’organisation de l’entreprise et, d’une manière générale, dans l’intérêt du bon fonctionnement de la société.

Article 1-6 Heures supplémentaires


Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures accomplies au-delà de 1607 heures par an, journée de solidarité incluse. Ces heures sont appréciées en fin de période annuelle.

Article 2 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel


Article 2-1 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

Article 2-2 – Modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les horaires de travail du salarié sont communiqués lors de l’embauche.

Article 2-3 – Changements de durée ou d’horaire de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail peuvent être portés à la connaissance des salariés concernés soit par courriel, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 2-4 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail.



CHAPITRE III: DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE SOUMIS AU FORFAIT JOURS

Article 2 – Durée du forfait jours

  • 2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 211 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets (30 jours ouvrés, auxquels s’ajoutent 10 JNT).
La période de référence du forfait est la période du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n.
  • 2.2. Conséquences des absences

En cas d’absence au cours de la période de référence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y (le nombre de semaines travaillées sur la période de référence)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées »es sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération la retenue est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés (une année complète : 30 jours ouvrés)
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Cf. annexe pour un exemple de calcul sur l’année 2019.

Article 4 – Garanties

  • 4.2. Contrôle


Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra dater et signer le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
  • 4.3. Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.
Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Fait en 4 exemplaires originaux à PORT JEROME SUR SEINE le 04 juillet 2019


Pour la société,
M. XXXXXX
Directeur général
Le délégué du personnel titulaire
M. XXXXXXX

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