Accord d'entreprise SPL

Avenant n°4 à l'accord d'adaptation des conditions d'application directe des règles d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

4 accords de la société SPL

Le 03/11/2021







AVENANT N°4

A L’ACCORD D’ADAPTATION DES CONDITIONS D’APPLICATION DIRECTE DES REGLES D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ISSU DE L’ACCORD DU 28 JUILLET 1998 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE



Conclu entre :

La société,

Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 328 031 026 00060
Dont le siège social est situé CD 113 Allée des Lauriers - 78630 ORGEVAL et les établissements de production à PRUNAY CASSEREAU (41) et LA CHAPELLE SAINT REMY (72)
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Industriel

Et

L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de la société :

L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur

désigné Délégué Syndical par courrier en date du 30 septembre 2021.





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :






Les parties conviennent d’adapter les dispositions de l’accord d’adaptation des conditions d’application directe des règles d’annualisation du temps de travail issues de l’accord du 28 juillet 1998 de la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur chez depuis le 1er janvier 2015 dans les conditions suivantes :


1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

2 – Modalités de paiement des heures supplémentaires :


A partir de la 176ième heure supplémentaire comptabilisée dans le contingent, un taux de majoration supplémentaire de 25 % sera appliqué lors du paiement des heures.

3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :


Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.


4 – Contrepartie sous forme de repos :

4.1 – Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent :

En application de l’article L 3121-30 du Code du travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.

4.2 – Ouverture du droit à repos :


La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise dès lors que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 7 heures.

4.3 – Modalité de prise du repos :


La contrepartie en repos ne peut être prise que par journées entières.

Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois à partir de la date d’ouverture du droit à repos.

La demande de prise de repos doit être formulée par le salarié au minimum 10 jours ouvrés avant la/les date(s) souhaitées sur le logiciel de gestion des temps.

Le responsable hiérarchique du salarié fait connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

En cas de refus, ce dernier doit fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 5 jours ouvrés à partir de la date de son refus par lettre remise en main propre.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, celui-ci est perdu.


5 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos :

Le salarié est informé de son droit à repos par un document remis en main propre au salarié au plus tard le 10 janvier de chaque année.

6 – Indemnisation de la contrepartie en repos :

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif.
Elle donne lieu au maintien de l’indemnisation du salarié durant son absence.

7 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant :

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Il entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022.

8 – Formalités de publicité et de dépôt :


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir Force Ouvrière.

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS).
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.

Le présent avenant n° 4 de l’accord ayant vocation à s’appliquer sur les sites de LA CHAPELLE SAINT REMY et de PRUNAY CASSEREAU, l’adresse desdits sites est jointe en annexe 1 du présent avenant n° 4 de l’accord initial.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les salariés de la société seront collectivement informés du présent avenant n° 4 de l’accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.


Fait à PRUNAY CASSEREAU, le 03 novembre 2021.

Pour la Société,Pour le Syndicat FO,


Directeur IndustrielDélégué Syndical




ANNEXE 1



Liste des établissements concernés par le présent avenant n° 4 de l’accord collectif:

  • Etablissement de PRUNAY CASSEREAU – Le moulin à vent – 41310 PRUNAY CASSEREAU

  • Etablissement de LA CHAPELLE SAINT REMY – 49 rue des lilas – 72160 LA CHAPELLE SAINT REMY


Mise à jour : 2021-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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