Accord d'entreprise SPORT MEDITERRANEE ENTRETIEN

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et sur certaines modalités sociales

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société SPORT MEDITERRANEE ENTRETIEN

Le 27/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR CERTAINES MODALITES SOCIALES

SOCIETE SPORT MEDITERRANEE ENTRETIEN





Entre les soussignés


La Société SPORT MEDITERRANEE ENTRETIEN

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON
Sous le numéro 532 264 264 00013,
Dont le siège social est sis 126 Chemin Lou Foevi – 83190 OLLIOULES,
Représentée par son Directeur Monsieur

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part




Et


Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur – 1er collège
  • Monsieur– 2ème collège

D’autre part





PREAMBULE


La Société SPORT MEDITERRANEE ENTRETIEN relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Par mesure de simplification, chaque titre ou article précisera son propre champ d’application.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant une meilleure adaptation aux conditions de circulation. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Le personnel de chantier effectue un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.

L’indemnisation des déplacements et des frais professionnels dépend des conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix, notamment lors de la signature de leur contrat de travail.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles. Ce temps de trajet ne répond donc pas à la définition du temps de travail effectif.
Le lieu d’exécution naturel du travail est le chantier. L’affectation journalière est fixée par la hiérarchie.

L’organisation de l’activité de l’entreprise varie selon la proportion de marchés d’entretien et de la proportion de salariés en situation de grand déplacement ou affecté à un site fixe.

Lorsque le chantier lui-même s’exécute sur un site unique (golf, site industriel, club sportif…) avec un personnel dédié exclusivement à ce site, le lieu d’embauche est situé sur ce site.

  • Principe de traitement des trajets entre le domicile et le lieu d’exécution du travail :
  • Le trajet domicile/chantier n’est pas du temps de travail effectif
  • Le temps de trajet domicile dépôt n’est pas du temps de travail effectif.
  • Adaptation des principes ci-dessus visés à l’organisation de Sport Méditerranée Entretien.

L’optimisation de l’organisation nécessite quotidiennement de transporter le matériel (petit matériel, tondeuses autotractées ou autoportées, mini -pelles…) et/ou les matériaux, végétaux...

Article 1 - 1 : Ouvriers ayant en charge la conduite du véhicule


L’organisation implique que le salarié chargé de la conduite du véhicule permettant le transport des équipes et matériel sur le chantier doit au préalable passer par le dépôt le matin pour charger/décharger le véhicule qui lui est confié et dont il assure la conduite. Il s’agit généralement du responsable d’équipe mais pas obligatoirement.

Les signataires du présent accord s’entendent à considérer ces salariés comme contraints par l’organisation du travail de passer par le dépôt matin et soir.
Le temps ainsi passé à la conduite sera considéré comme du temps de travail effectif et fera l’objet d’une rémunération comme temps de travail effectif.

Les salariés percevront également une indemnité de panier de 3 MG par jour travaillé.

Le MG applicable est celui en cours. La valeur indiquée du MG est nette.

Article 1 - 2 : Ouvriers non chargés de la conduite du véhicule


L’organisation classique de l’entreprise contraint les salariés de passer le dépôt.
Par exception, les salariés peuvent choisir de se rendre directement de leur domicile sur le chantier.
Le temps ainsi passé au trajet dépôt/chantier sera considéré comme du temps de travail effectif et fera l’objet d’une rémunération comme temps de travail effectif.

Les salariés percevront également une indemnité de panier de 3 MG par jour travaillé.

Le MG applicable est celui en cours. La valeur indiquée du MG est nette.

Article 1-3 : Ouvriers sédentaires affectés à un site ou se rendant directement de leur domicile sur le chantier


Le personnel affecté à un site unique (golf, site industriel ou commercial, club sportif…) qui a comme lieu d’affectation et d’embauche le site ou les salariés se rendant directement de leur domicile sur le chantier perçoivent l’indemnité de panier de 3 MG par jour ouvré. Le trajet domicile lieu de d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Article 1-4 : Salariés TAM (forfait jours) sédentaires affectés à un site ou se rendant directement de leur domicile sur le chantier


Le personnel affecté à un site unique (golf, site industriel ou commercial, club sportif…) qui a comme lieu d’affectation et d’embauche le site ou les salariés se rendant directement de leur domicile sur le chantier perçoivent l’indemnité de panier de 8 MG par jour ouvré. Le trajet domicile lieu de d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Article 1-5 : Salariés TAM (forfait jours) ayant en charge la conduite du véhicule


L’organisation implique que le salarié chargé de la conduite du véhicule permettant le transport des équipes et matériel sur le chantier doit au préalable passer par le dépôt le matin pour charger/décharger le véhicule qui lui est confié et dont il assure la conduite. Il s’agit généralement du responsable d’équipe mais pas obligatoirement.

Les signataires du présent accord s’entendent à considérer ces salariés comme contraints par l’organisation du travail de passer par le dépôt matin et soir.
Le temps ainsi passé à la conduite sera considéré comme du temps de travail effectif et fera l’objet d’une rémunération comme temps de travail effectif.

Les salariés percevront également une indemnité de panier de 8 MG par jour travaillé.

Le MG applicable est celui en cours. La valeur indiquée du MG est nette.

Article 1-6 : Grands déplacements – Salariés Ouvriers et TAM


Les chantiers situés entre 100 et 150 km du dépôt ou à plus d’1h30 de temps de trajet et ne permettant pas au salarié de regagner son domicile sont considérés comme des grands déplacements. Ce temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif. Le salarié perçoit une indemnité de grand déplacement pouvant varier de 9,5 à 20 MG par jour selon des modalités fixées par la Société et ce pour indemniser ses frais.
Certains frais réels peuvent être pris en charge par l’entreprise, après accord de la direction : repas du soir, hébergement et petit-déjeuner.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier


Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Les temps de chargement inférieurs à 15 minutes font partie de la rémunération horaire de tous les salariés et est intégré au taux salarial. Ce temps de chargement n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les personnels dont le salaire horaire est au SMC (Salaire Minimum Conventionnel) ainsi que les apprentis ne doivent pas participer aux opérations de chargement et déchargement.

Article 3 : Temps de pause pour le repas

Le temps de pause repas est d'une durée incompressible d'une heure, fixé de 12h00 à 13h. Il peut être décalé à l’intérieur de la plage 11h00 – 14h00 pour le besoin du chantier.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail et conditions de rémunération


Plusieurs organisations du temps de travail sont en place dans l’entreprise selon la catégorie socio-professionnelle du salarié :

Article 4-1 : Ouvriers et employés – Modulation du temps de travail


Conformément l’article 57 de la Convention Collective des Entreprises du Paysage et selon l’accord sur la durée du travail en agriculture et en paysage de 1981, Sport Méditerranée Entretien pratique la modulation du temps de travail qui répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de répondre aux délais de commandes, de réduire les coûts de production et d’éviter ainsi le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel.

La modulation du temps de travail permet de mieux faire face aux fluctuations d’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Cet ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permet d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

Le principe général retenu est celui de l’aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation ») dans le cadre d’une durée de 35 heures en moyenne par semaine, correspondant à une durée forfaitaire annuelle maximum de travail de 1607 heures (journée de solidarité incluse) et l’attribution de repos à poser dont la journée de solidarité, dits « heures de modulation ».
Il est convenu d’appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire de travail inférieur à la durée hebdomadaire moyenne.


  • Période de référence :
La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
La durée du travail est organisée sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires :
La durée annuelle théorique de travail initial (base de 35 heures hebdomadaires) est de 1607 heures par an. Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 450 heures.

  • Paiement des heures supplémentaires :
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord qu’en cas de compteur d’heures négatif au 31/05, ce solde sera reporté sur l’année suivante.
Les heures supplémentaires contenues dans le compteur au 31/05 feront l’objet d’un paiement majorées à 25% sauf accord de report par le CSE faisant suite à des évènements exceptionnels générant un manque d’activité sur les 3 mois suivants. Dans ce cas, les heures supplémentaires du compteur seront payées au 31/08.

Article 4-1-1 : Intempéries


En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier de cette catégorie qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. En effet, les salariés choisissent de voir se décompter de leur compteur d’heures les heures de travail non réalisées mais payées.

Article 4-1-2 : Ponts


Les ponts peuvent ne pas être travaillés. Le cas échéant et pour cette catégorie de salariés et selon les différents compteurs, ces journées non travaillées feront l’objet d’un jour de congé payé ou d’heures de compensation.

Article 4-2 – Les durées maximum de travail

Il est rappelé ici que les durées maximums de travail sont les suivantes :

Durée maximale quotidienne
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Il est convenu qu’à la demande de l’employeur et quand les nécessités de production le justifieront, la durée maximale quotidienne de travail sera limitée à 12 heures par jour de travail effectif.
Cette dérogation ne devra pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales hebdomadaires.

Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il est convenu par le présent accord que le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Ce dépassement sera possible à la demande de l’employeur et quand les nécessités de production le justifieront.

Article 4-3 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


Le chef de chantier ou le chef d’équipe est responsable de l’enregistrement du temps de travail de ses équipes. Cet enregistrement est déclaratif et se fait au moyen du logiciel ERP de l’entreprise.

Article 4-5 – TAM « Chantier » - Forfait jours


Les contrats en position TAM sont exclusivement conclus en forfait jours.
Les chefs de chantier dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et leur emploi du temps appartiennent à la catégorie des Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM) dits autonomes. Ils reconnaissent et acceptent cette autonomie, notamment à la signature de leur contrat de travail.
Pour les chefs de chantier, le nombre de jours à travailler est de 212 jours annuellement. En contrepartie, ils bénéficient des ponts chômés payés et de 3 jours de congés supplémentaires, compensant le fractionnement des congés.
Le personnel de cette catégorie doit signaler à sa hiérarchie directe si sa charge de travail est excessive par rapport aux délais exigés par les nécessités de production.

Article 4-5-1 : Intempéries


En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier de cette catégorie qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie de 8 jours par an.
En cas d’intempéries supplémentaires les jours de repos mis à disposition ou de pont pourront être travaillés.
Les techniciens et agents de maîtrise de chantier, sont amenés à travailler les jours d’intempéries à la demande de l’employeur (par exemple pour la préparation de chantier).
En cas d’intempéries moindres, le salaire reste forfaitaire jusqu’au nombre de jours conventionnels (soit aujourd’hui 218 jours).

Article 4-5-2 : Ponts


Les ponts peuvent ne pas être travaillés. Le cas échéant, pour le personnel de chantier de cette catégorie, ils sont payés au titre de la réduction du temps de travail.

Article 4-6 – TAM « Administratif » - Forfait jours


Les contrats en position TAM sont exclusivement conclus en forfait jours.
Le personnel administratif dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et leur emploi du temps appartiennent à la catégorie des Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM) dits autonomes. Ils reconnaissent et acceptent cette autonomie, notamment à la signature de leur contrat de travail.
Pour les TAM Administratifs, le nombre de jours à travailler est de 218 jours annuellement. En contrepartie, ils bénéficient des ponts chômés payés et de 5 jours de congés supplémentaires.
Le personnel de cette catégorie doit signaler à sa hiérarchie directe si sa charge de travail est excessive par rapport aux délais exigés par les nécessités de son service.

Article 4-7 – Cadres de niveau C à C4


Les contrats en position Cadre sont exclusivement conclus en forfait jours.
Le personnel cadre de niveau C à C4 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et leur emploi du temps appartiennent à la catégorie des Cadres dits autonomes. Ils reconnaissent et acceptent cette autonomie, notamment à la signature de leur contrat de travail.
Pour les cadres de niveau C à C4, le nombre de jours à travailler est de 218 jours annuellement. En contrepartie, ils bénéficient des ponts chômés payés et de 5 jours de congés supplémentaires.
Le personnel de cette catégorie doit signaler à sa hiérarchie directe si sa charge de travail est excessive par rapport aux délais exigés par les nécessités de son service.

Article 4-8 – Cadres de niveau C5


Les salariés relevant de cette position ont des contrats sans référence horaire.

Article 4-9 – Modalité d’évaluation et de suivi du temps de travail du personnel en forfait jours


La durée du travail est organisée sur une période de 12 mois consécutifs la période de référence pour la prise en compte du nombre de jours travaillé annuellement est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est également convenu par le présent accord que, comme l’indemnité de panier n’est pas donnée en dessous de 4 heures de travail effectif, la durée d’une demi-journée de travail d’un personnel en forfait jours est égale à 5,5 heures.

Ces salariés ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Il est rappelé ici que chaque salarié doit veiller au respect des durées maximales de travail visées à l’article 4-2 du présent accord.

Afin de garantir un suivi du temps de travail du personnel en forfait jours, les dispositions suivantes sont adoptées :

  •  Le personnel administratif :
Chaque salarié devra tenir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repose hebdomadaire, jours de CP).
Ce document de suivi sera présenté lors de l’entretien annuel. En plus du support d’évaluation professionnelle, un volet sera réservé à faire un point sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

  • Le personnel de chantier :
Le suivi du temps de travail de chantier est assuré par le logiciel ERP de l’entreprise : le chef de chantier saisissant au fil de l’eau le temps de travail de ses équipes, son propre temps de travail sera suivi et évalué par ce même outil.


Article 4-10 – Droit à la déconnexion


Compte tenu des dispositions légales relatives au droit à la déconnexion, il est convenu que les personnels disposant de téléphone mobile et/ou d’ordinateur portable devront limiter leur utilisation de manière à respecter les temps de repos réglementaires à savoir le repos quotidien de 11 heures par jour et du repos hebdomadaire fixé à 35 heures par semaine.

Article 4-11 – Congés payés


  • Période d’ouverture des congés payés
Il est convenu entre les parties que la période d’ouverture des congés pourra être décalée à cause d’un manque d’activité aux périodes habituellement hautes (de mars à fin octobre) entre le 1er novembre et le 28 février pour tout ou partie du personnel, au lieu du 1er mai au 31 octobre. Ce décalage fera l’objet d’une information préalable du CSE.

  • PERECO
Les compteurs de congés payés sont remis à zéro chaque 1er juin. Ces jours ne pouvant faire l’objet d’un paiement, l’entreprise a ouvert un PERECO (Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif – ex PERCO) afin que les salariés puissent placer les jours éventuellement restants dans leur compteur au 1er juin. Ils pourront y donner déposer chaque année jusqu’à 10 jours.

Article 4-12 – Journée de solidarité


La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Pour l’ensemble du personnel la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour sera chômé.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité seront prises comme suit :

  • Pour le personnel en modulation du temps de travail :
7 heures seront prises dans le compteur d’heures modulées.

  • Pour le personnel en forfait jours :
Cette journée est déduite en amont du calcul du nombre de jours travaillés et au titre de la récupération du temps de travail.

Article 4-13 : Absence pour maladie


Il est ici rappelé le régime applicable selon l’articulation des dispositions légales avec les dispositions conventionnelles :

Les ouvriers et employés :
• Salariés justifiant de moins d’1 an d’ancienneté :
A compter du 4ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net

• Salarié justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté :
A compter du 4ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net
A compter du 8ème jour : IJ AGRICA de sorte que IJ MSA + IJ AGRICA = 100 % du salaire net pendant les 90 premiers jours puis 80 %

Les TAM :
• Salariés justifiant de moins d’1 an d’ancienneté :
A compter du 4ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net

• Salarié justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté :
Du 4ème au 7ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net
Du 8ème au 20ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net + maintien de la rémunération nette mensuelle par l’employeur sous déduction des IJ MSA de sorte que IJ MSA + IJ employeur = 100 % du salaire net.
A compter du 21ème jour : IJ CPCEA sous déduction des IJ MSA de sorte que IJ MSA + IJ CPCEA = 90 % de la rémunération mensuelle brute pendant 13 jours puis 75% au-delà.

Les cadres :
• Salariés justifiant de moins de 6 mois d’ancienneté :
A compter du 4ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net

• Salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté :
Du 1er au 3ème jour : maintien de la rémunération mensuelle nette par l’employeur
Du 4ème au 20ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net + maintien de la rémunération mensuelle nette sous déduction des IJ de la MSA de sorte que IJ MSA + IJ employeur = 100 % du salaire net
A compter du 21ème jour : IJ CPCEA sous déduction des IJ MSA de sorte que IJ MSA + IJ CPCEA = 90 % de la rémunération mensuelle brute pendant 20 jours puis 75% au-delà.

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que les salariés TAM et Cadres, lorsqu’ils justifient d’une ancienneté supérieure à 1 an de travail effectif, bénéficieront :
  • Du 1er au 30ème jour d’absence pour maladie du maintien de leur rémunération.
  • Du 31ème jour au 90ème jour, maintien de la rémunération nette hors indemnité de petit déplacement.
  • A partir du 91ème jour, maintien de 85% de la rémunération nette hors indemnité de petit déplacement. Cette rémunération sera maintenue jusqu’à 3 ans d’arrêt maladie.

Ce traitement de la rémunération pour cause de maladie a pour effet de supprimer les 3 jours de carence réglementaires. Le coût de ces jours de carence est pris en charge par l’entreprise.
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que ces conditions de rémunération ne concernent que les arrêts de travail de travail acceptés par la MSA. La direction pourra récupérer les sommes qui auraient été indûment perçues si cette condition n’est pas remplie.

Si le salarié le souhaite, il peut être dérogé à ces dispositions et passer au régime de la non-subrogation sur simple demande auprès de la Direction.

Article 5 : Contrat de travail


Article 5-1 Période essai


Conventionnellement les périodes d’essai pour les contrats à durée indéterminée sont les suivantes :

Salariés ouvriers et employés :
- salariés relevant des positions O1 à O3 : 1 mois
- salariés relevant de la position O4 à O6 : 2 mois
- salariés relevant des positions E1 ou E2 : 1 mois
- salariés relevant des positions E3 ou E4 : 2 mois.

Salariés TAM : 2 mois

Salariés cadres : 4 mois

Il est convenu par le présent accord que la durée initiale de la période d’essai est de 2 mois pour tous les salariés relevant des positions employé et ouvrier. Cette disposition vise à sécuriser les recrutements de l’entreprise.

Article 5-2 CDI chantier


Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’entreprise a la possibilité de recruter des salariés dans le cadre d’un contrat dit « de chantier ».

a) Définition
Le contrat dit « de chantier » représente l’obligation faite à l’employeur, quel que soit son effectif, de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d’un travail, commandé par le client pour une durée qui ne peut pas être préalablement définie avec certitude excluant les travaux d’entretien. Le salarié doit être affecté au minimum pour les 80% de son temps sur le chantier objet du contrat de chantier.

b) Information des salariés de chantier
Le contrat de travail dit « de chantier » est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée. Afin d’assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter d’une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » et d’autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.

c) Rupture du contrat à l’issue du chantier
L’achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé est une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique. Il importe peu à cet égard que la durée de l’engagement soit inférieure à la durée du chantier ou au contraire que la durée estimée du chantier, mentionnée dans le contrat soit dépassée. En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d’ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement.

d) Rupture du contrat en cas de non-réalisation du chantier.
Dans l’hypothèse où le chantier pour lequel un contrat de chantier a été conclu ne peut pas se réaliser alors que le contrat de travail a reçu un commencement d’exécution, il est expressément convenu que la non-réalisation du chantier s’analyse en une fin de chantier. Dans cette situation, le salarié perçoit, sans condition d’ancienneté, une indemnité de licenciement égale à 1% du salaire mensuel brut de base par semaine complète travaillée.

Article 6 : Usages et avantages en vigueur dans l’entreprise


Article 6-1 : Date de virement de la paie


Il est convenu par le présent accord que l’entreprise versera les salaires sur les comptes bancaires des salariés le dernier jour du mois. Lorsque que ce jour tombera un week-end ou un jour férié, le salaire sera versé le dernier jour ouvré précédent (soit le vendredi ou la veille du jour férié).

Article 6-7 : Prêts aux salariés


Les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à 1 an ont la possibilité de bénéficier d’un prêt consenti par l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • Contrat de prêt :
Pour être attribué, le prêt devra faire l’objet d’un contrat signé entre l’entreprise et le salarié fixant les modalités de versement et de remboursement. Aucun versement ne pourra être réalisé sans les signatures de ce document établi en double exemplaires originaux.

  • Montant maximum :
Le montant du prêt accordé ne pourra pas dépasser 2 mois de salaire brut du salarié contractant ce prêt.

  • Durée maximum :
La durée maximale de remboursement du prêt est de 24 mois.

  • Modalités de remboursement :
Le remboursement du prêt sera déduit mensuellement du salaire du bénéficiaire selon des échéances convenues à l’établissement du contrat visé au point a) du présent article.

  • Montant maximum des échéances :
En tout état de cause, le prélèvement du montant maximum de l’échéance mensuelle devra assurer que le salarié concerné perçoive au minimum 50% de son salaire net avant impôts et avant indemnité de panier et de déplacement et après tout prélèvement y compris l’échéance dudit prêt.

  • Remboursement anticipé en cas de départ de l’entreprise :
Si un salarié ayant bénéficié d’un prêt quitte l’entreprise, pour quel motif que ce soit, avant qu’il soit totalement remboursé, les sommes manquantes seront prélevées sur le solde de tout compte du bénéficiaire.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org


  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à Ollioules

Le 27 novembre 2025, En trois exemplaires originaux



Pour la Société

Monsieur - Directeur




Les représentants élus titulaires du personnel :


  • Monsieur - 1er collègeMonsieur– 2ème collège

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

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