AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU
AVENANT PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ENTRE :
La société SportsDirect.com France, société anonyme au capital de 426.600 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro dont le siège social est situé , représentée par agissant en qualité de , dûment habilité à cet effet,
Ci-après «
la Société »,
D'UNE PART
ET :
La délégation du personnel au Comité social et économique de la Société,
Ci-après, «
la Délégation »,
D'AUTRE PART
La Société et la Délégation étant ci-après dénommées «
la Partie » ou « les Parties ».
L’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du est dénommé «
l’Accord » le présent avenant travail étant dénommé « l’Avenant ».
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc208856911 \h 3 ARTICLE 1 – Périmètre et collaborateurs concernés par l’Avenant PAGEREF _Toc208856912 \h 4 ARTICLE 2 – Variation de l’activité selon des cycles PAGEREF _Toc208856913 \h 4 2.1 – Collaborateurs à temps complet PAGEREF _Toc208856914 \h 4 2.2 – Collaborateurs à temps partiel PAGEREF _Toc208856915 \h 4 ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail par Période de Référence PAGEREF _Toc208856916 \h 5 3.1 – Définition des Périodes de Référence PAGEREF _Toc208856917 \h 5 3.2. – Cible Horaire durant une Période de Référence PAGEREF _Toc208856918 \h 5 ARTICLE 4 – Incidences sur la Cible Horaire au cours d’une Période de Référence PAGEREF _Toc208856919 \h 6 4.1 – Collaborateurs embauchés en cours d’une Période de Référence PAGEREF _Toc208856920 \h 6 4.2 – Collaborateurs ayant quitté la Société en cours de Période de Référence PAGEREF _Toc208856921 \h 6 4.3 – Droit incomplet à congés payés PAGEREF _Toc208856922 \h 6 4.4 – Absences maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant PAGEREF _Toc208856923 \h 6 4.5 – Autres absences PAGEREF _Toc208856924 \h 6 ARTICLE 5 – Contrôle de la durée de travail en fin de Période de Référence PAGEREF _Toc208856925 \h 7 5.1 – Définition des Heures de Dépassement PAGEREF _Toc208856926 \h 7 5.2 – Heures excédentaires PAGEREF _Toc208856927 \h 7 5.2.1 – Heures Supplémentaires PAGEREF _Toc208856928 \h 7 5.2.2 – Heures Complémentaires PAGEREF _Toc208856929 \h 8 5.3 – Heures Déficitaires PAGEREF _Toc208856930 \h 8 ARTICLE 6 – Paiement du salaire / Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc208856931 \h 8 ARTICLE 7 – Délai de prévenance / Information des collaborateurs PAGEREF _Toc208856932 \h 9 7.1 – Planning annuel PAGEREF _Toc208856933 \h 9 7.2 – Plannings trimestriels PAGEREF _Toc208856934 \h 9 7.3 – Plannings hebdomadaires PAGEREF _Toc208856935 \h 9 7.4 – Suivi de la durée de travail PAGEREF _Toc208856936 \h 10 ARTICLE 8 – Rappel des dispositions protectrices particulières pour les collaborateurs à temps partiel PAGEREF _Toc208856937 \h 10 ARTICLE 9 – Entrée en vigueur de l’Avenant PAGEREF _Toc208856938 \h 10 ARTICLE 10 – Révision PAGEREF _Toc208856939 \h 11 ARTICLE 11 – Durée PAGEREF _Toc208856940 \h 11 ARTICLE 12 – Dénonciation PAGEREF _Toc208856941 \h 11 ARTICLE 13 – Dépôt PAGEREF _Toc208856942 \h 11
PREAMBULE
Il est rappelé que les Parties ont signé un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail le (ci-après «
l’Accord »).
Les Parties souhaitent amender l’Accord afin d’améliorer les conditions de travail, et d’adapter l’organisation du temps de travail à l’activité de la Société pour optimiser ses performances.
Dans la continuité de l’Accord, les Parties souhaitent conserver une distinction entre les collaborateurs à l’horaire, les collaborateurs en forfait annuel en jours et les cadres dirigeants.
Les Parties entendent adapter la durée du travail des collaborateurs à l’horaire en instaurant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Ce dispositif a pour objectif de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins et aux contraintes liées à l’activité de la Société tout en veillant à garantir le bon équilibre vie professionnelle - vie personnelle des collaborateurs.
En effet, l’activité cyclique de la Société connait des périodes de forte activité et d’autres plus modérées. Par exemple, la période de vacances de Noël est un moment stratégique pour la Société qui représente un pic d’activité et qui nécessite une mobilisation importante des collaborateurs.
Cet
Avenant annule et remplace les articles 2, 4 et 5 de l’Accord et se substitue à tout usage, engagement unilatéral, ou autre écrit ayant le même objet.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Périmètre et collaborateurs concernés par l’Avenant
L’Avenant est applicable au sein de tous les établissements de la Société actuels et futurs.
Sont concernés tous les collaborateurs à temps complet et à temps partiel, en CDI ou CDD, n’ayant pas conclu une convention de forfait annuel en jours ou ne relevant pas de la catégorie des cadres dirigeants.
Les collaborateurs intérimaires ou mis à disposition pourront également être soumis aux dispositions de l’Avenant.
ARTICLE 2 – Variation de l’activité selon des cycles
2.1 – Collaborateurs à temps complet
Pour chaque semaine de travail, les horaires de travail peuvent varier selon le cycle : « faible activité » ou « forte activité ».
Les cycles de « faible activité » et « forte activité » sont mentionnés pour 2026, à titre informatif, en
annexe de l’Avenant. La Société pourra librement mettre à jour la détermination de ces cycles en fonction de l’évolution de l’activité économique et des contraintes opérationnelles.
Cycle de « faible activité » : temps de travail effectif compris entre 20 et 35 heures par semaine complète de travail ;
Cycle de « forte activité » : temps de travail effectif compris entre 35 et 44 heures par semaine complète de travail.
Une semaine de travail complète est définie comme étant composée de 5 jours travaillés, du lundi au dimanche inclus.
A titre exceptionnel et dans la limite de 5 semaines par an, le collaborateur peut être planifié moins de 20 heures par semaine sur un nombre de jours raisonnables.
A titre exceptionnel et dans la limite de 12 semaines par an, le collaborateur peut être planifié au-delà de 44 heures et jusqu’à 46 heures.
Le collaborateur ne pourra pas être planifié plus de 3 semaines consécutives à 44 heures ou plus.
2.2 – Collaborateurs à temps partiel
Pour chaque semaine de travail, les horaires de travail peuvent varier selon cycles comme suit :
Cycle de « faible activité » : temps de travail effectif compris entre 0 heure et la durée du travail hebdomadaire contractuelle ;
Cycle de « forte activité » : temps de travail hebdomadaire contractuel augmenté de 33% maximum.
ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail par Période de Référence
3.1 – Définition des Périodes de Référence
Pour les besoins de l’Avenant, l’année s’entend comme l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
L’année civile est divisée en quatre trimestres, chaque trimestre correspondant à une
Période de Référence. Une année compte quatre Périodes de Référence :
n°1 : du 1er janvier au 31 mars ;
n°2 : du 1er avril au 30 juin ;
n°3 : du 1er juillet au 30 septembre ;
n°4 : du 1er octobre au 31 décembre.
3.2. – Cible Horaire durant une Période de Référence
Pour rappel et conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la durée de travail annuelle d’un collaborateur à temps complet, ayant un droit complet à congés payés (c’est-à-dire, 25 jours ouvrés de congés payés), est de 1607 heures incluant la journée de solidarité.
Les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales) sont assimilées à du temps de travail effectif pour les besoins du présent Avenant.
*
L’aménagement du temps de travail permet de déroger au suivi hebdomadaire du temps de travail tout en conservant, sur une Période de Référence, une durée moyenne de temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
En effet, l’aménagement prend en compte la variation des cycles de sorte que les cycles de forte activité sont « compensés » par les cycles de faible activité.
Ainsi, au total, la Cible Horaire à réaliser au cours de chaque Période de Référence est de 401.75 heures pour un collaborateur ayant un droit complet à congés payés.
Le calcul de la Cible Horaire des collaborateurs à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 401.75 heures par Période de Référence (pour un collaborateur ayant un droit complet à congés payés), selon la formule suivante :
(401.75 heures x durée du travail hebdomadaire contractuelle) / 35 heures
Il est rappelé que la Cible Horaire au cours d’une Période de Référence inclut un prorata de la journée de solidarité.
ARTICLE 4 – Incidences sur la Cible Horaire au cours d’une Période de Référence
4.1 – Collaborateurs embauchés en cours d’une Période de Référence
Sauf mention expresse dans le contrat de travail, les collaborateurs embauchés en cours de Période de Référence ne seront pas soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour la Période de Référence en cours d’exécution.
Ils seront soumis au dispositif à compter de la Période de Référence suivant leur embauche.
4.2 – Collaborateurs ayant quitté la Société en cours de Période de Référence
En cas de rupture du contrat ou fin de CDD en cours de Période de Référence, la Cible Horaire est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre le premier jour de la Période de Référence en cours et la date de sortie des effectifs.
4.3 – Droit incomplet à congés payés
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la Cible Horaire pour une Période de Référence sera augmentée en conséquence.
Exemple : Je suis embauché le 01/06/2024. J’ai acquis 0 CP sur l’année d’acquisition des congés payés précédente (juin 2023 > mai 2024).
Je dois donc travailler sur la période 01/06/2024 – 31/05/2025 : 1607 heures + (25 CP x 7 heures) =1782 heures, soit 445.5 heures par Période de Référence.
A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires conventionnels (ancienneté, fractionnement, report, etc.) seront déduits de la Cible Horaire pour une Période de Référence.
4.4 – Absences maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ces absences sont comptabilisées au sein de la Cible Horaire non pas sur l’horaire réel qu’aurait travaillé le collaborateur absent mais en fonction de la durée hebdomadaire moyenne (35 heures), que cette absence intervienne au cours d’une période de « faible activité » ou « forte activité ».
Exemple : pour 3 semaines d’absences en période haute (42 heures). L’absence sera valorisée sur la base de 3 *35 heures soit 105 heures d’absence (et non 126 heures). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissée à 1502 heures (1607 h -105 h).
4.5 – Autres absences
Les autres absences non assimilées à du temps de travail effectif, tel que les congés sans solde ou les absences injustifiées seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le collaborateur s'il avait travaillé, conformément aux plannings hebdomadaires connus (cf. 7.3) puis si l’absence se prolonge au-delà de, le décompte se fera sur la base de 35 heures par semaine (soit 7 heures par jour).
Cette disposition est également applicable aux collaborateurs à temps partiel, le décompte au-delà des plannings hebdomadaires connus se faisant conformément à leur base horaire contractuelle.
ARTICLE 5 – Contrôle de la durée de travail en fin de Période de Référence
5.1 – Définition des Heures de Dépassement
Les heures de travail hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures pour un temps complet ou au-delà de la durée contractuelle pour un temps partiel sont qualifiées
d’Heures de Dépassement et viennent alimenter un « compteur d’heures » de la Période de Référence.
Les Heures de Dépassement étant comptabilisées en fin de Période de Référence, elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires, ni à repos compensateur et ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires, sur une base hebdomadaire.
5.2 – Heures excédentaires
5.2.1 – Heures Supplémentaires
Calcul des Heures Supplémentaires
Par dérogation aux dispositions légales, les
Heures Supplémentaires sont appréciées à l’issue de chaque Période de Référence.
Le calcul des Heures Supplémentaires s’effectue par compensation du temps de travail effectif ou assimilé comme tel entre les cycles de « faible activité » et de « forte activité ».
Les Heures Supplémentaires sont celles qui excèdent la Cible Horaire pour une Période de Référence après prise en compte des incidences supra, étant précisé que les absences visées à l’article 4.5 augmentent d’autant le déclenchement des Heures Supplémentaires.
Si le collaborateur a un droit incomplet à congés payés au titre de la Période de Référence, le seuil de déclenchement des Heures Supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an, soit 401.75 heures par trimestre.
Paiement des Heures Supplémentaires
Les Heures Supplémentaires sont majorées de 10% et sont payées à la fin de la Période de Référence.
Contingent annuel d’Heures Supplémentaires
Le contingent annuel au-delà duquel l’accomplissement d’Heures Supplémentaires donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos est fixé à 280 heures par collaborateur. Seules les Heures Supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales en vigueur.
5.2.2 – Heures Complémentaires
Calcul des Heures Complémentaires
Par dérogation aux dispositions légales, les
Heures Complémentaires sont appréciées à l’issue de chaque Période de Référence.
Le calcul des Heures Complémentaires s’effectue par compensation du temps de travail effectif ou assimilé comme tel entre les cycles de « faible activité » et de « forte activité ».
Les Heures Complémentaires sont celles qui excèdent la Cible Horaire pour une Période de Référence après prise en compte des incidences supra, étant précisé que les absences visées à l’article 4.5 augmentent d’autant le déclenchement des Heures Complémentaires.
Le nombre d’Heures Complémentaires est soumis à un double plafond :
Au terme de la Période de Référence, les Heures Complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée prévue au contrat ;
Les Heures Complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 401.75 heures sur la Période de Référence.
Il est précisé que les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées complètes étant précisé qu’une demi-journée correspond au minimum à 3 heures continues de travail.
Au cours d’une journée de travail, une seule interruption de travail pourra être imposée, sans que cette interruption, ne puisse excéder 2 heures.
Paiement des Heures Complémentaires
Les Heures Complémentaires sont majorées de 10% et sont payées à la fin de la Période de Référence.
Si le collaborateur a un droit incomplet à congés payés au titre de la Période de Référence, le seuil de déclenchement des Heures Complémentaires ne peut pas être supérieur à la durée contractuelle annuelle.
5.3 – Heures Déficitaires
Si à la fin de la Période de Référence, le collaborateur n’a pas accompli, du fait de la Société, sa Cible Horaire, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…).
ARTICLE 6 – Paiement du salaire / Lissage de la rémunération
Afin d’éviter aux collaborateurs d’avoir une rémunération fluctuante dépendante de l’horaire réellement pratiqué, la rémunération mensuelle fixe sera lissée (sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois ou sur la base de la durée contractuelle).
Le paiement des Heures Complémentaires et des Heures Supplémentaires, se cumulera, le cas échéant, à la rémunération fixe lissée.
L’indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par la Société et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature se fera, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, sur la base de la rémunération lissée.
Pour les absences non rémunérées (notamment absence injustifiée, sorties anticipées, retard..), une retenue sur la rémunération du collaborateur sera effectuée en fonction du nombre d’heures non-effectuées.
En cas de rupture de contrat en cours d’année ou fin de CDD, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation. Si le collaborateur a travaillé plus que sa Cible Horaire proratisée (cf. supra 4.2), il percevra sur son solde de tout compte le paiement d’Heures Supplémentaires ou Complémentaires ; le cas échéant.
ARTICLE 7 – Délai de prévenance / Information des collaborateurs
7.1 – Planning annuel
En fin d’année N, les collaborateurs sont interrogés sur leurs souhaits de congés pour l'année N+1.
Un calendrier annuel indicatif faisant apparaitre les périodes de faible et forte activité fera également état des dates indicatives des congés des collaborateurs.
Ce calendrier sera communiqué aux collaborateurs en décembre de l’année N.
7.2 – Plannings trimestriels
Le planning correspondant à la prochaine Période de Référence sera communiqué aux collaborateurs un mois avant le début de chaque Période de Référence.
Il mentionnera les semaines de faible et forte activité, la Cible Horaire prévue par collaborateur et les dates indicatives des congés.
7.3 – Plannings hebdomadaires
Chaque planning hebdomadaire sera communiqué aux collaborateurs au moins dix jours à l'avance.
Il précisera la durée de travail hebdomadaire, les congés éventuels et la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine.
En cas de circonstances exceptionnelles (consécutives, par exemple, à l’arrêt de travail d’un autre collaborateur, des conditions météorologiques exceptionnelle), la Société pourra modifier le planning sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, pour les collaborateurs à temps complet et de 7 jours ouvrés pour les collaborateurs à temps partiel. La modification sera notifiée par écrit aux collaborateurs concernés.
Ces délais pourront être réduits en cas d’accord exprès du collaborateur.
7.4 – Suivi de la durée de travail
La durée du travail des collaborateurs sera décomptée quotidiennement par enregistrement sous le logiciel applicable, à date, Kronos.
Le logiciel enregistre les heures de début et de fin de travail ainsi que les heures de pause et de restauration.
ARTICLE 8 – Rappel des dispositions protectrices particulières pour les collaborateurs à temps partiel
Les Parties s’accordent pour donner priorité au travail à temps plein. Toutefois, des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en œuvre à l’initiative de la Société ou à la demande du collaborateur.
Le contrat de travail du collaborateur à temps partiel devra indiquer le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Le contrat précisera la base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne, ainsi que la durée de travail à réaliser à réaliser au cours d’une Période de Référence.
Le contrat devra en outre comporter les mentions obligatoires légales et conventionnelles, le cas échéant. Sous réserve des dérogations légales, conventionnelles ou contractuelles applicables, la durée de travail des collaborateurs à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine Les collaborateurs à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps plein sont prioritaires chaque fois qu’un poste à temps complet, relevant de leur qualification professionnelle se trouve être à pourvoir.
Afin de faciliter l’expression de ce droit, la Société portera à la connaissance de l’ensemble du personnel, les postes libérés ou créés par voie d’affichage.
Tout collaborateur intéressé devra déposer sa candidature auprès de la direction dans les délais mentionnés sur l’affichage, la direction donnera la priorité au salarié ayant la plus grande ancienneté.
La direction après avoir reçu chaque candidat(e) notifiera sa décision dans un délai maximum d’un mois.
ARTICLE 9 – Entrée en vigueur de l’Avenant
L’Avenant entre en vigueur à compter du 01/01/2026 et se substitue aux articles 2, 4 et 5 de l’Accord.
ARTICLE 10 – Révision
Toute révision de l’Avenant devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 11 – Durée
L’Avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11 de l’Accord.
ARTICLE 12 – Dénonciation
L’Avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires.
ARTICLE 13 – Dépôt
L’Avenant, signé par la Délégation du personnel au Comité social et économique, est établi en 4 exemplaires originaux nécessaires aux formalités de dépôt.
L’Avenant sera déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy.