ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société SAS SRC, dont le siège social est à ZA LA BARRICADE 22170 PLELO, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro XXX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de directeur général,
D’une part,
Et XXX et XXX, membres élus de la délégation du comité social et économique ayant reçus mandat,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale des Travaux Publics (ci-après : « la Convention collective »).
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur la SAS SRC répond aux exigences des missions qui lui sont confiées et, surtout, aux variations saisonnières et aux contraintes opérationnelles liées aux chantiers de travaux publics.
Ces variations se traduisent périodiquement par une augmentation ou une diminution du volume du temps de travail réalisé par les collaborateurs. En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord pour prendre en compte :
La charge de travail en fonction des commandes clients
Le fait que l’activité dépende d’autres corps de métiers et donc d’autres entreprises intervenantes pour la bonne réalisation des chantiers
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et a été soumis à la consultation du comité social et économique.
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 39 heures en moyenne, appréciée sur l’ensemble de la période de référence annuelle. La durée annuelle de référence résultant de cette moyenne est fixée à : 39h x 52 semaines = 2028 heures, Déduction faite des congés payés et jours fériés chômés, soit un volume prévisionnel de 1 770 heures.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle. Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux ouvriers TP de l’entreprise relevant de la Convention collective nationale des Travaux Publics, quelle que soit la nature de leur contrat de travail , à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait en jours. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi. Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins 1 semaine.
TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
4.1. – Appréciation des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :
de la durée de travail effectif de 39 heures par semaine ;
et, en fin de période de référence, les heures dépassant la durée annuelle de référence définie à l’article 1, déduction faite des heures supplémentaires hebdomadaires déjà payées.
Les collaborateurs à temps partiel seront soumis à la modulation au prorata de leur durée hebdomadaire de travail, pour suivre la saisonnalité de l’activité.
Les heures complémentaires (équivalent des heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel) seront soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires et correspondent aux heures accomplies au-delà de la moyenne du temps de travail contractuellement prévu. Les heures accomplies au-delà du temps de travail contractuel en période haute de la modulation mais dans la limite de celle-ci ne sont pas des heures complémentaires. Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne mensuelle prévue.
4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles L. 3121-30et suivants du Code du travail.
4.3. – Taux de majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %. La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 7 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
ARTICLE 5 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 39 h calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés. Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 4 du présent accord. Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, aucune récupération n’est effectuée lorsque la rupture est imputable à l’employeur (sauf pour un motif de faute grave ou lourde du salarié ou de démission). Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.
TITRE III – MODALITÉS D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION
Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 48 heures maximum et minimale de 0 heure hebdomadaire. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 8 du présent accord. Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
ARTICLE 7 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX
Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 8 – PROGRAMMATION INDICATIVE
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, au plus tard le 15 décembre, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires. Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier. Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique, s’il existe. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 1 jour calendaire lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes. Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.
ARTICLE 9– LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures prévue à l’article 1 du présent accord. Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil déterminé à l’article 4.1, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation.
ARTICLE 10 – ABSENCES
En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail. En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.
TITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 11 – SALARIÉS CONCERNÉS
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 39 heures hebdomadaire. Ils peuvent être inclus dans le dispositif d’annualisation sous réserve de la conclusion d’un avenant individuel précisant : Leur durée hebdomadaire moyenne, L’amplitude de variation possible de leur horaire, Les modalités de communication et de modification des horaires. Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues par les articles 12 à 14 suivants.
ARTICLE 12 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
12.1. – Temps partiel modulé
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :
la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ;
l’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures.
Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures. Les durées minimales de repos définies à l’article 8 du présent accord doivent être respectées.
12.2. – Programmation indicative et individuelle
La programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de référence. Cette répartition, une fois notifiée, pourra cependant être modifiée dans les cas prévus par le contrat de travail. En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins 7 jours calendaires après la date à laquelle le salarié intéressé en a été informé.
12.3. – Communication des horaires de travail
Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués par lettre remise en main propre contre récépissé au moins 7 jours calendaires à l’avance. Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 3 jours calendaires avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.
ARTICLE 13 – HEURES COMPLÉMENTAIRES
13.1. – Appréciation des heures complémentaires
Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires. La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au dixième de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.
13.2. – Taux de majoration des heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures. Les modalités de paiement de la rémunération et, le cas échéant, des heures complémentaires sont identiques à celles prévues à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 14 – PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN
Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majorées lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens des articles 4 et 14 du présent accord.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, l’application du dispositif est subordonnée à la signature d’un avenant individuel précisant leur durée moyenne de travail et les conditions de variation de leur horaire.
ARTICLE 16 – DURÉE ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties habilitées dans les conditions des articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et est assortie d’un préavis de 3 mois, au cours duquel les parties doivent se réunir afin d’engager la négociation d’un accord de substitution. À l’expiration du préavis, l’accord continue de produire effet pendant 12 mois, sauf conclusion d’un accord de remplacement avant ce terme.
ARTICLE 17 – RÉVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision doit être formulée par écrit et accompagnée de propositions de rédaction. Les parties se réuniront dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de la demande afin d’examiner les dispositions à revoir. L’avenant de révision devra respecter les conditions de validité prévues par les articles L.2232-12 et suivants (majorité des signataires) et fera m’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 18 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi annuel du dispositif est effectué par l'employeur au moyen d’un état récapitulatif des heures travaillées par salarié comparées à la programmation indicative.
Ce document est présenté au comité social et économique lors d’une réunion dédiée, et mis à la disposition des salariés par tout moyen. Le suivi permet d'identifier les écarts entre la programmation et la réalisation, d’analyser les causes (intempéries, aléas de chantier, charge imprévue…) et, le cas échéant, d’adapter la programmation pour l’année suivante.
ARTICLE 19 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant un impact sur les dispositions du présent accord (durées maximales de travail, seuils d’heures supplémentaires, modalités de modulation…), les parties se réuniront dans un délai de 2 mois à compter de la demande la plus diligente afin d’examiner les adaptations nécessaires. Les aménagements feront l’objet d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité et de dépôt que l’accord initial
ARTICLE 20 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise. Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.