Accord d'entreprise STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN

PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN

Le 31/03/2025


Protocole d’accord

négociations annuelles obligatoires 2025

Entre les soussignés :

La SEMITAN, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 314 684 960, dont le siège social est sis 3 rue Bellier – 44046 NANTES Cedex, représentée par le Directeur Général, dûment habilité ;


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SEMITAN :

La CFDT, représentée par les Délégués Syndicaux,


La CGT, représentée par les Délégués Syndicaux,


FO, représentée par les Délégués Syndicaux,


SUD SOLIDAIRES, représentée par les Délégués Syndicaux,


La CFE-CGC, représentée par les Délégués Syndicaux,


D’autre part,



Il est rappelé ce qui suit :



Préambule

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) représentent une occasion essentielle de discuter des enjeux liés à la rémunération et à la qualité de vie au travail pour l’ensemble des salariés.

Pour l'année 2025, nous avons abordé ces négociations avec un esprit de coopération et de progrès social, en tenant compte des attentes et des besoins de tous les acteurs concernés. Cet accord vise ainsi à établir un cadre positif et équilibré permettant ainsi de renforcer la motivation et l'engagement des équipes.
C’est dans ce cadre que les négociations annuelles obligatoires 2025 se sont déroulées à l’occasion de 4 réunions plénières qui ont eu lieu les 11 décembre 2024, 16 janvier 2025, 5 et 20 février 2025.



  • Eléments de rémunération

  • Augmentation de la valeur du point

  • Les parties s’appuient sur une augmentation prévisionnelle de l’inflation* pour l’année 2025 de 1,6% en masse (prévisions de la banque de France).
Au regard de ces éléments, les parties s’accordent donc pour que la valeur du point passe, au 1er janvier 2025, à

11,62€, cette nouvelle valeur du point représentant une évolution annuelle en masse de 1,6%.


  • La rétroactivité au 1er janvier 2025 s’appliquera pour tout salarié dont le contrat est en cours à la date de signature du présent accord.

Clause de revoyure 

Les parties s’accordent pour se revoir avant le 10 décembre 2025 afin de dresser un bilan sur l’évolution de l’inflation 2025 et sur la situation économique de l’entreprise, afin d’envisager un éventuel complément de rémunération si l’inflation*, en masse, est supérieure à 1,6%.

Pour rappel, l’indice d’inflation en masse, retenue* pour 2024 est de 117,87 (moyenne de l’indice de l’année 2024).

  • *référence indice INSEE des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France (métropole + DOM) - ensemble hors tabac. Identifiant 001763415
  • Augmentation de la prime tramway, avec voyageurs, pour les conducteurs receveurs

La prime habilitation tramway de trois points est portée à six points. Celle-ci s’applique pour tous les conducteurs receveurs qui sont en possession d’une habilitation avec voyageurs en vigueur (étant entendu que l’habilitation s’obtient sur une ligne).
L’habilitation « multilignes » est de 1 point par ligne supplémentaire de tramway. Elle s’applique à tous les conducteurs tramway qui ont plus d’une ligne tramway active.
Pour le conducteur receveur dont l’habilitation est gelée ou suspendue, quelle qu’en soit la raison (y compris aménagement de poste, sur préconisation médicale de plus d’un mois), la prime sera revue à trois points. En cas de retrait définitif de l’habilitation, qu’il soit à l’initiative de l’entreprise, du salarié ou d’une inaptitude au tramway, le conducteur receveur continuera à percevoir trois points d’habilitation si son ancienneté à la conduite tramway est de plus de 20 ans, sauf en cas de retrait de l’habilitation liée à une sanction disciplinaire.
Ces dispositions s’appliquent tant que le salarié reste dans la filière exploitation.
La prime de tramway sans voyageurs, de 1 point, est maintenue pour tous les agents de maintenance qui sont titulaires de l’habilitation tramway. Cette disposition s’applique tant que le salarié reste dans la filière maintenance tramway.
  • Pour cette mesure, la rétroactivité au 1er mars 2025 s’appliquera pour tout salarié dont le contrat est en cours à la date de signature du présent accord.
  • Transformation du 13ème mois en temps


Le présent accord annule et remplace l’intégralité des dispositions sur la transformation du 13ème mois, définies notamment dans les accords :
  • Du 20 mars 1995, NAO - organisation du travail et mesures en faveur de l’emploi, paragraphe II
  • Du 11 juillet 2008, GPEC, paragraphe 3-1
  • Du 4 novembre 2019, Compte Epargne Temps, paragraphe 4.2.2
  • Du 31 décembre 2019, Décompte de la journée de travail, paragraphe « Modalités particulières – A transformation 13ème mois

Les parties réaffirment le principe de transformation de tout ou partie du 13ème mois en temps.

3-1 Transformation en Congé Annuel Spécial dits CAS 

Ainsi, tout salarié qui le souhaitera pourra transformer une partie ou la totalité de son 13ème mois en CAS. Le présent accord étend le dispositif aux salariés qui demandent, sur la même année, le paiement de jours fériés.
Ainsi, le présent article a pour vocation à récapituler et actualiser le dispositif de transformation du 13ème mois :
  • La demande de transformation doit être parvenue au service paie avant le 15 décembre de l’année précédente. Un crédit de jours de CAS est alors porté au solde du compteur CAS du salarié concerné pour l’année suivante.
  • La conversion est réalisée sur la base d’une équivalence en jours travaillés.
  • Pour un salarié à temps plein, le 13ème mois est valorisé à dix-sept jours de CAS, assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés et le calcul des primes annuelles. Il est complété d’un abondement de trois jours maximums de congés supplémentaires, acquis sur la base d’un jour par tranche de cinq jours convertis.
  • Ces CAS doivent être pris dans les 12 mois suivant leur transformation, le compteur des CAS est donc plafonné à vingt jours. Ainsi, en cas de solde CAS positif en fin d’année, la conversion maximale possible pour l’année suivante sera déduite de ce solde, afin de ne pas dépasser le solde maximal de vingt jours.
  • Les CAS sont à programmer en dehors de la période de vacances d’été.

3-2 Transformation du 13ème mois par alimentation du Compte Epargne Temps de l’entreprise (CET)

Ces jours acquis par la transformation du 13ème mois, peuvent aussi venir alimenter le CET et bénéficier de l’abondement du CET non cumulable avec l’abondement défini ci-dessus pour les CAS.

De plus, depuis le 1er janvier 2019, cette équivalence a été réalisée sans tenir compte de l’impact relatif à la réduction du temps de travail déterminée en jours (6 jours hors utilisation dans le roulement). Aussi, afin de respecter ce principe, toute transformation du 13° mois en jour entrainera lors de son crédit, un complément de 12 minutes par jour.


  • Jour week end/férié glissé à la maintenance

Les parties s’accordent pour mettre en place des repos déplacés à la maintenance, ainsi lorsqu’un agent d’exécution de maintenance devra venir travailler le samedi et/ou le dimanche et/ou un jour férié, en remplacement d’un collègue absent, sur demande expresse de la hiérarchie, et en fonction des besoins du service, son ou ses repos seront déplacés au(x) jour(s) travaillé(s) précédent(s) et/ou suivant(s).

Ce(s) repos glissé(s) donnera(ont) droit à une majoration en temps de deux heures par jour entier glissé, placée dans un compteur d’heures. Ces heures pourront être payées ou posées au choix de l’agent.
  • Prime de nettoyage des agents de maintenance


La prime de nettoyage des agents de maintenance, définie dans l’accord du 12 novembre 2012 sur les dispositions maintenance, de 0,22 point par jour travaillé est revalorisée à compter du 1er janvier 2025, à 0,30 point par jour travaillé.

Pour rappel elle est versée à tous les personnels d’exécution des garages ainsi qu’aux techniciens d’ateliers qui exécutent des travaux salissants entrainant un nettoyage de ses vêtements.


  • Changement de dépôt


Pour tenir compte des temps d’acheminement plus importants que par le passé, la prime de changement de dépôt sera valorisée à trente minutes au lieu de vingt minutes pour tous les agents de la conduite qui sont affectés dans un dépôt différent de leur dépôt d’appartenance.
Pour rappel cette prime s’applique aussi aux conducteurs assureurs.

De la même façon, la prime de transfert, mise en place par la note DRH NS 31-2023 du 03/07/2023, évolue de vingt à trente minutes.
Pour rappel, elle est donnée pour tout agent d’exécution maintenance qui change d’atelier, à la demande expresse de l’employeur, pour une journée complète de travail et qui est sous la responsabilité temporaire d’un autre responsable.


  • Prise en compte des périodes d’absence pour congé parental d’éducation à taux plein, pour accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet dans l’application des déroulements de carrière

A compter du 1er janvier 2025, la durée d’absence pour congé parental d’éducation à taux plein, pour accident du travail, accident de trajet ou maladies professionnelles est prise en compte dans l’application de tous les déroulements de carrière et n’est plus, de ce fait, prise en compte dans le calcul des périodes d’absence.

Cette disposition s’appliquera à compter du prochain calcul de déroulé de carrière qui aura lieu à compter du mois suivant la date de signature du présent accord.


  • Ouverture de négociation sur la Gestion des Emplois et Parcours Professionnels

La direction s’engage à ouvrir, en fin d’année 2025, la négociation sur la GEPP lors de laquelle les déroulements de carrières seront abordés.


  • Conditions de travail

  • Nouveau contrat de conduite à temps partiel 75% contingenté

  • A compter de la rentrée commerciale 2025, de nouveaux contrats à temps partiel 75% seront ouverts aux conducteurs receveurs, justifiant d’au moins un an continu dans l’entreprise, parents d’enfants de moins de six ans.
  • Ce dispositif, ne peut pas être ouvert aux salariés du MSR (en 50% ou 100%).
  • Ce dispositif sera d’une durée déterminée de trois ans au maximum. Si l’enfant atteint ses 6 ans au cours de l’année, le salarié quittera ce contrat à la rentrée scolaire suivante.
  • Ce dispositif est construit sur la base de quatre jours travaillés d’une durée de 7h20 (lundi, mardi, jeudi et vendredi), un samedi sur 5 semaines et une semaine par chaque période de vacances scolaires, hors juin à septembre.
  • Exemple de roulement :
Cycle de repos 75%
Position
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
1


R
R


R
2


R


R
R
3


R


R
R
4


R


R
R
5


R


R
R
  • Cette disposition ne peut s’appliquer que si le salarié a acquis suffisamment d’heures pour alimenter ses droits à congés.
  • Afin de maintenir la cohésion globale de l’organisation du travail des autres salariés, ce type de contrat est limité à dix contrats pour la première année de mise en œuvre.
  • Dès la libération d’une place, celle-ci est de nouveau attribuée aux agents en fonction du nombre d’enfants de moins de six ans, à charge au moment du reclassement.
  • Les demandes devront être formulées auprès de la DRH, dans le premier trimestre de chaque année, pour le reclassement suivant.
  • Les règles d’attribution sont, sur présentation de justificatifs : le nombre d’enfants de moins de 6 ans puis l’ancienneté du salarié et enfin l’antériorité de la demande.
  • Validation des congés isolés

A compter de la rentrée commerciale 2025, sera mise en place la validation automatique des dix premières demandes de jours isolés par période de 4 mois, à la conduite, pour chaque CETEX, pour les journées du lundi au vendredi (hors vacances d’été).
Les règles d’attribution sont à déterminer avec les organisations syndicales.


  • Fin de service à Pirmil après 18h


La direction s’engage à gérer les prises et fins de services Pirmil/Pirmil après 18h00 avec acheminement.
Ce dispositif sera effectif à partir de la rentrée commerciale 2025.


  • Congés enfants malades

Les parties s’accordent pour modifier les modalités des congés pour enfants malades déterminées dans les accords du 11/04/2017 et du 20/03/2015.

Ainsi tout salarié titulaire, parent d’enfant(s) de moins de 16 ans, a la possibilité de prendre un congé d’urgence pour soigner son enfant malade.

Ce congé est rémunéré.

Le nombre annuel de congés d’urgence est de trois jours consécutifs ou non, quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Le salarié doit prévenir son responsable au plus tard dans les deux heures qui suivent le début de l’absence et doit fournir un justificatif médical, datant d’une des journées d’absence prise, attestant de la maladie de l’enfant, sa date de naissance.

En cas d’absence de justificatif médical sur la période d’absence congés enfants malades, le salarié sera considéré en absence non justifiée.


  • Expérimentation organisation du travail 9/10 jours


Les parties s’accordent pour lancer une expérimentation sur un dispositif de 9 jours travaillés sur deux semaines dans les services administratifs, en fonction des possibilités opérationnelles.


  • Clauses générales

  • Date d’application de l’accord :

Sauf disposition contraire précisée ci-dessus, le présent accord s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant sa signature.


  • La validité du présent accord


La conformité du présent accord est soumise au respect des règles légales de validité des accords d’entreprise.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.


  • Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.


Fait à NANTES, le 31 mars 2025

Pour la SEMITAN :

Directeur Général



Pour les organisations syndicales :

, CFDT


, CFDT
, CFDT


, CFDT

, CGT


, CGT


, FO


, CGT


, FO


, FO
, SUD SOLIDAIRES


, SUD SOLIDAIRES

, SUD SOLIDAIRES


, SUD SOLIDAIRES





Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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