Accord d'entreprise STE EXPLOITATION DU GARAGE HAMON

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société STE EXPLOITATION DU GARAGE HAMON

Le 28/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SARL SEG HAMON




Entre les soussignés :

SARL SEG HAMON


Code NAF : 4520A
N° SIRET : 38964722300012

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXX, chef d’entreprise, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART

Et :

Les salariés de l’entreprise SEG HAMON, dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord relatif à l’aménagement et l‘organisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail,


D’AUTRE PART

Sommaire
TOC \o "1-5" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc153464382 \h 2
Préambule PAGEREF _Toc153464383 \h 3
Chapitre 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE PAGEREF _Toc153464384 \h 3
Article 1er - Champ d’application PAGEREF _Toc153464385 \h 3
Article 2 – Temps de travail PAGEREF _Toc153464386 \h 3
Article 2.1 - Définition de la durée du temps de travail effectif PAGEREF _Toc153464387 \h 3
Article 2.2 - Le temps de travail du personnel non-cadre et du personnel cadre non soumis à un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc153464388 \h 4
Article 2.3 - Temps de pause PAGEREF _Toc153464389 \h 5
Article 2.4– Suivi des heures travaillées PAGEREF _Toc153464390 \h 5
Article 3 – Modalités de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc153464391 \h 5
Article 3.1 – Définition de la modulation PAGEREF _Toc153464392 \h 5
Article 3.1.1 – Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail PAGEREF _Toc153464393 \h 5
Article 3.1.2 – Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation. PAGEREF _Toc153464394 \h 5
Article 3.1.3 – Calcul de la durée du travail PAGEREF _Toc153464395 \h 5
Article 3.1.4 - Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation PAGEREF _Toc153464396 \h 6
Article 3.2 – Modalités d’informations relatives à la modulation des horaires PAGEREF _Toc153464397 \h 6
Article 3.3 - Modalités d’informations relatives aux modifications du programme indicatif PAGEREF _Toc153464398 \h 7
Article 3.4 – Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures à l’ensemble des salariés PAGEREF _Toc153464399 \h 7
Article 3.5 – Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle du travail (heures supplémentaires/complémentaires) PAGEREF _Toc153464400 \h 7
Articles 3.6 Repos compensateur PAGEREF _Toc153464401 \h 8
Article 3.6.1 – Principe : PAGEREF _Toc153464402 \h 8
Article 3.6.2 – Contrepartie obligatoire en repos : PAGEREF _Toc153464403 \h 8
Article 3.7 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc153464404 \h 8
Article 4 – Rémunération PAGEREF _Toc153464405 \h 8
Article 4.1 – Lissage des rémunérations PAGEREF _Toc153464406 \h 9
Article 4.2 – Absences et incidences sur le salaire PAGEREF _Toc153464407 \h 9
Article 4.3 – Arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc153464408 \h 9
Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153464410 \h 10
Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc153464411 \h 10
Article 2 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc153464412 \h 10
Article 3 - Signature, dépôt et publicité PAGEREF _Toc153464413 \h 10
Article 4 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc153464414 \h 10

Préambule
En l'absence de délégué syndical et de C.S.E d'entreprise, la Direction de l’entreprise SARL SEG HAMON a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement et l'organisation du temps de travail.

Le présent accord a été ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, le procès-verbal du vote étant annexé au présent accord (annexe).

La remise du projet d’accord a été effectué en main propre le 12/02/2024 pour chaque salarié, date à laquelle la société a également remis une note d’information relative à la consultation du projet d’accord.

La consultation des salariés a eu lieu le 28/02/2024 selon les modalités d’un vote à bulletin secret.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatif à l’aménagement, l’organisation et la durée du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise SARL SEG HAMON.

L’entreprise SARL SEG HAMON a engagé une importante réflexion sur son organisation en matière, particulièrement, d’aménagement du temps de travail.

Cet accord d’entreprise permet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise par la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la semaine.

Une application appropriée du présent accord devrait constituer un équilibre cohérent au regard des intérêts de l’entreprise et de ceux des salariés à maîtriser leur rythme de travail.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :
  • Répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations dans son activité

  • Une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face à la charge de travail, faciliter les remplacements ;


Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de la durée du travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE


Article 1er - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise travaillant à temps plein comme à temps partiel, toutes catégories professionnelles confondues, sans distinction de la nature des contrats de travail ou de leur horaire.

Article 2 – Temps de travail

Article 2.1 - Définition de la durée du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui exclut notamment les temps de pause, le temps passé au casse-croûte et aux repas, les temps de trajet domicile/entreprise.
En cas de port obligatoire d’une tenue spécifique, les temps d’habillage et de déshabillage sont soit assimilés à du travail effectif.

Les temps de pause font l’objet de précisions au sein de l’article 2-3 du présent accord.

Article 2.2 - Le temps de travail du personnel non-cadre et du personnel cadre non soumis à un forfait annuel en jours

La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures soit 1 607 heures par an.

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail effectif de référence est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise. La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail sera déterminée par accord des parties.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée de travail effectif ne peut pas excéder pour les salariés à

temps partiels, conformément à la convention collective applicable :

  • 10 heures par jour ;

  • 34 heures par semaine ;


Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée de travail effectif ne peut pas excéder pour les salariés à temps complets, conformément à la convention collective applicable :


  • 10 heures par jour. Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures dans les cas prévus à l’article L3121-19 du Code du Travail ;

  • 44 heures par semaine (sur une période de 12 semaine consécutive) ;

  • 46 heures (sur une semaine isolée).


Toutefois, il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ».
Il est également rappelé que « L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L. 3121-21 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail » ;
La période de repos quotidien est de 11 heures consécutive entre deux périodes journalières de travail. Toutefois, il est rappelé les dispositions suivantes : « En cas de surcroît d'activité, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien » (D3131-2 du Code du Travail). Un tel accord ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos en deçà de 9 heures. (D3131-3 du Code du Travail).

L’amplitude maximale journalière pourra être portée à 15 heures, en cas de circonstances exceptionnelles (Cf article L 3121-21 du Code du Travail).

Un salarié doit pouvoir bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaire.

Article 2.3 - Temps de pause
Tout salarié effectuant dans une journée 6 heures de travail consécutives bénéficie d’une pause de trente minutes durant laquelle il doit cesser son activité professionnelle.

Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 2.4– Suivi des heures travaillées

La société utilisera son système de gestion du temps de travail de manière à assurer le contrôle de la réalité des horaires travaillés par rapport aux prévisions, les dépassements d’horaires, les compteurs de récupération.

La direction mettra à disposition de chaque salarié son relevé d’heures à chaque échéance de paie.
Article 3 – Modalités de l’aménagement du temps de travail

Les parties sont convenues d’une modulation des horaires de travail à l’année civile.

Cette modulation des horaires de travail concerne les salariés qui exercent leur activité à temps plein ou à temps partiel, quel que soit la nature de leur contrat.

Article 3.1 – Définition de la modulation
La modulation du temps de travail est un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail au cours d’une période de 12 mois.

La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année à condition que sur un an cette durée n’excède pas le plafond défini à l’article 2.2.

Article 3.1.1 – Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail est effectué selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder en tout état de cause 1 607 heures de travail effectif.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise. La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail sera déterminée par accord des parties.

Article 3.1.2 – Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation.

En application des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an à compter du 1er mars 2024. Pour le calcul de l'horaire annuel, la période de référence s'entend de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 3.1.3 – Calcul de la durée du travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Pour le calcul de la durée du travail annualisée, ce dernier s’effectue sur une période de douze mois allant du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.
Article 3.1.4 - Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation
Pour le personnel à temps complet :
Pour le personnel à temps complet, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé dans le présent accord, ce qui peut conduire à une activité nulle pendant la semaine considérée.

Toute l’année la limite haute de modulation servant de base au déclenchement des heures supplémentaires calculées à la semaine, est fixée à 46 heures.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, et jusqu’à 46 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutefois, les limites légales et conventionnelles doivent être respectées c’est-à-dire :
  • 46 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • 60 heures par semaine en cas de circonstances exceptionnelles et sous autorisation administrative.

Dès lors que des heures sont effectuées au-delà de 46 heures en cas de circonstances exceptionnelles, le responsable de service devra en informer la direction afin de justifier ce dépassement d’horaires.

Au-delà de la limite haute hebdomadaire de modulation, les heures effectuées seront des heures supplémentaires qui seront majorées selon les taux conventionnels Ces heures seront imputées sur le contingent annuel, dont la période de référence est celle définie au sein du présent accord.

Il en sera de même en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de 1 607 heures, sauf pour celles qui auront été déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite haute hebdomadaire de modulation.

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de 46 heures ne peut être pratiquée que très exceptionnellement avec l’accord de la Direction.

Pour le personnel à temps partiel :
Pour le personnel à temps partiel, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé dans le présent accord, ce qui peut conduire à une activité nulle pendant la semaine considérée.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 34 heures par semaine.

Il est rappelé, concernant les salariés à temps partiel, que l’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’une durée de 2 heures maximum, sauf demande expresse du salarié.

Les horaires de travail sont programmés et répartis avec regroupement des horaires par journées de 7 à 8 heures ou par demi-journées de 3 à 5 heures.

Article 3.2 – Modalités d’informations relatives à la modulation des horaires

Un programme indicatif de la modulation, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que la répartition des horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de chaque période.

Article 3.3 - Modalités d’informations relatives aux modifications du programme indicatif
Si des modifications dans le programme indicatif de la répartition de la durée du travail devaient intervenir (changements de la durée ou des horaires de travail liées à des modifications de la charge de travail), le délai de prévenance des salariés concernés est fixé à 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit dans des cas exceptionnels à 3 jours calendaires (notamment absence de salariés, impondérable technique, surcroît d’activité).

Les modifications du programme indicatif seront transmises aux salariés concernés, par voie d’affichage et communiquées aux responsables de service.
Article 3.4 – Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures à l’ensemble des salariés
Les salariés prendront en priorité leurs heures de récupération acquises au titre de la modulation et ce, avant la prise de leurs congés payés en fonction des besoins de leur service et en accord avec leur responsable hiérarchique.

Les heures ainsi prises en compte sont les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du salarié.

Article 3.5 – Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle du travail (heures supplémentaires/complémentaires)

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

Au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation (46 heures) ;
Au-delà de l’horaire annuel tel que définis à l’article 3.1.1

Dans toute la mesure du possible, l’organisation du travail doit permettre que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1607 heures) ne soient pas dépassées.

Cependant, dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1 607 heures) ait été dépassée, les heures supplémentaires en résultant seront majorées au taux conventionnel.

Ces heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes pourront donner lieu à paiement ou à remplacement de tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans les conditions visées à l’Article 3.6.

Pour mémoire, ces heures supplémentaires s’entendent déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une validation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.

Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne égale à 35 heures sur l’année n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise SARL SEG HAMON, aucune déduction de rémunération ne sera pratiquée à ce titre.


Pour les salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période après la pose éventuelle de jours de jours de récupération. Sur cette période, il ne peut excéder 25% de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures), soit dans la limite de 1547 heures par an (34 heures par semaine)

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (actuellement 10 % dans la limite du 10ème et 25 % au- delà).


Articles 3.6 Repos compensateur

Article 3.6.1 – Principe :

Le   remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et renseigné dans le planning indicatif. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.
Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 3.6.2 – Contrepartie obligatoire en repos :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.
Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.
Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.

Article 3.7 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales.

Article 4 – Rémunération
Article 4.1 – Lissage des rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, pour les salariés soumis à la modulation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés à temps complet seront donc rémunérés sur la base de la durée de travail contractuelle.
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est calculée sur la base de la durée contractuelle, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Article 4.2 – Absences et incidences sur le salaire

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 4.3 – Arrivées et départs en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à un horaire modulé et embauché en cours de période de modulation devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

En conséquence, le salaire perçu correspondra à la durée contractuelle et ce quelle que soit la date d’arrivée.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, au regard de la durée du travail réellement accomplie.
Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (ex 9/12ème de 1607 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale pour une entrée le 1er avril), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérées avec la majoration légale.

Heures insuffisantes : Les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de la moyenne contractuelle reste acquis aux salariés sauf cas d’absence.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.







Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er mars 2024.

Article 2 - Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré par l’employeur, lors d’une réunion avec les salariés, une fois par an.
Si des représentants du personnel venaient à être élus, c’est avec eux que l’employeur effectuerait alors le suivi annuel susmentionné.

Article 3 - Signature, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) BRETAGNE, le premier sur un support papier et le second sur un support électronique via le portail en ligne dédié.
Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
Un exemplaire du présent accord a été remis à chaque salarié. Un exemplaire sera également disponible à la consultation auprès de la Direction.
Par ailleurs, le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, l’accord sera transmis automatiquement à la Direction de l’information légale et administrative pour publication d’une version anonymisée sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Article 4 - Révision et dénonciation

Le présent accord d'entreprise pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
En annexe, le procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés

Fait à MATIGNON, le 28/02/2024

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise SARL SEG HAMON

M. XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas