Accord d'entreprise STE LOGISTIQUE SUD

Accord d'intéressement et de partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société STE LOGISTIQUE SUD

Le 12/06/2024


accord d’intéressement ET DE Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice NET FISCAL


Le présent accord d’intéressement est conclu entre

La xxxxxx SNC, sise ZAC Porte de Sauvian 34410 SAUVIAN représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de gérant.


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :


  • Organisation syndicale CGT, représentée par M. xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
  • Organisation syndicale FO, représentée par M. xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
  • Organisation syndicale UNSA, représentée par M. xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,



PREAMBULE


Il est convenu le présent accord d’intéressement et de partage de la valeur en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés et de l’article L.3346-1 du même code relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

L’objectif poursuivi, dans le cadre du présent accord, est de faire participer les salariés aux performances de l’entreprise. Les parties s’accordent pour mettre en place un intéressement des salariés aux performances mesurées par des critères quantitatifs liés à l’atteinte d‘objectifs économiques et financiers.

Les indicateurs retenus sont selon les unités considérées :
  • Un objectif de productivité (toutes unités de travail),
  • Un objectif d’atteinte de chiffre d’affaires (unité magasins),
  • Un objectif de progression du chiffre d’affaires (unité magasins).

L’intéressement sera réparti entre les salariés de façon équitable à proportion de leur présence dans l’entreprise.

Les sommes attribuées aux salariés, en application du présent accord, ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement dans la Société.

L’intéressement des salariés est aléatoire dans son principe et variable dans son montant, ce dernier pouvant même être nul en application des modalités résultant du présent accord.

Les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage acquis mais comme le fruit d’un effort collectif.

A la suite d’une information et consultation des Comités sociaux économiques de l’entité juridique xxxxxxxx le 11 mars 2024 et le 9 février 2024 pour xxxxxxxxx, 97 magasins représentant à la date de la signature du présent accord 907 salariés devraient intégrés xxxxxxxxxxxxxxxxx au 1e novembre 2024. Sous réserve du transfert effectif des contrats de travail, une unité de travail « magasin » a été intégré au présent accord.


Article 1 : OBJET et Champ d’application


1.1 Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord.


1.2 Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d’application et la durée de l’accord ;
  • les modalités d’intéressement retenues servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
  • la date de versement ;
  • les modalités d’information collective et individuelle du personnel ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.


Article 2 Durée- Révision - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2024, soit jusqu’au 31 décembre 2024. L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. Une copie de l'accord de dénonciation sera alors notifiée à la DREETS. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période de référence.


Article 3- Bénéficiaires


Les dispositions du présent accord d’intéressement s’appliquent à tous les salariés de la société bénéficiant d’au moins 3 mois d’ancienneté dans la société à la fin de la période de calcul de l’intéressement (y compris les personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance).

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte, conformément aux dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.


Article 4- Modalités de calcul de l’intéressement


La prime globale d'intéressement est calculée, par unité de travail, telle que définie ci-après. Au sein de chaque unité de travail, la prime d’intéressement qu’il conviendra de répartir selon les modalités fixées par l’article 5, correspondra à la somme positive de l’intéressement dégagé au titre de chacun des critères définis ci-après.


4-1 Périmètre des unités de travail


En raison de la spécificité des différentes activités nécessaires au bon fonctionnement de la société, l’intéressement est calculé sur la base d’objectifs déterminés au niveau des unités de travail suivantes à titre d’information et sous réserve d’une évolution structurelle de la société :
  • Les services administratifs (notamment administration générale, responsable exploitation, responsable logistique, responsable ressources humaines, manager de projets RH, autres encadrants au forfait jours non rattachés à l’unité magasin et entrepôt) ;
  • L’entrepôt (notamment salariés de l’entrepôt, , manager réception et préparation, manager expédition, assistant(s) réception, préparation, expédition, manager LST, manager Lean HSE) ;
  • Chaque magasin (ensemble des salariés rattachés au magasin et managers de magasin)

Chacune de ces unités recouvre une collectivité de salariés travaillant habituellement ensemble, réalisant des tâches propres ou identiques dans des conditions de travail analogues, sous la responsabilité d’un même encadrement.

L’intéressement aux performances repose sur l’atteinte d’objectifs fixés par unité de travail. Les parties au présent accord ont entendu retenir des objectifs stratégiques déclinés au plus près des salariés. Le montant de l’intéressement sera calculé en fonction du taux d’atteinte des objectifs fixés au niveau de chaque unité de travail. L’intéressement à répartir entre les salariés de chaque unité de travail est égal aux différentes sommes issues de l’application des indicateurs définis ci-après :

4.2. 1er critère applicable à toutes les unités de travail : l’objectif de productivité (P1)


Un objectif de productivité est fixé conformément aux spécificités de l’activité des unités de travail, selon la formule suivante :
Valeur retenue par unité de travail
Nombre d’heures travaillées productives de l’unité de travail

Pour la détermination du nombre « d’heures travaillées productives », il sera tenu compte de l’ensemble des heures effectivement réalisées par les salariés par unité de travail, quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception :
  • des périodes correspondant aux pauses payées conventionnelles,
  • des périodes d’absence ou de suspension de contrat quelles qu’en soient la cause, hormis les périodes d’absence pour formation,
  • des heures de délégation des représentants du personnel,
  • des heures passées en réunion à l’initiative de l’employeur,
  • de la période de formation à laquelle est tenu chaque salarié de la société lors de son embauche en CDI ou CDD,
  • des périodes de réunion de formation, contractuelle ou non, dont bénéficie le salarié à la demande de l’employeur, dès lors qu’elle s’effectue sur son temps de travail,
  • des heures travaillées pendant la première année de contrat par les salariés titulaires de contrats d’apprentissage ou de contrats de formation en alternance. Il est en revanche convenu que les heures travaillées dans l’entreprise par les salariés titulaires de contrats d’apprentissage ou de contrats de formation en alternance, à compter de la deuxième année de contrat seront considérées comme heures travaillées productives à hauteur de 50% de leur nombre.

L’atteinte de l’objectif fixé ci-après donnera lieu à une enveloppe d’intéressement d’un montant fixe et préalablement déterminé par unité de travail tandis que le dépassement de cet objectif donnera lieu à l’attribution d’un intéressement complémentaire.

Chaque euro de dépassement de l’objectif fixé donnera lieu à l’attribution d’un point.

L’intéressement complémentaire correspondra au produit de ce nombre de points par la contre-valeur en euro exprimée par unité de travail.

  • Pour l’unité de travail « Services administratifs »


Pour l’unité de travail « Services administratifs », la productivité est appréciée selon la formule suivante :

Valeur sortie entrepôt TTC
Nombre d’heures travaillées productives de l’unité de travail

Pour l’exercice 2024, l’objectif annuel est fixé à 9700. La réalisation de cet objectif déclenchera le déblocage d’une prime d’intéressement de 600 euros.

Le dépassement de cet objectif déclenchera une enveloppe d’intéressement supplémentaire de 0,03 euros par point de dépassement sans que le total de la prime d’intéressement lié à la productivité ne puisse excéder 2340 euros.

  • Pour l’unité de travail « Entrepôt »


Pour l’unité de travail « Entrepôt », la productivité est appréciée selon la formule suivante :

Valeur sortie entrepôt TTC
Nombre d’heures travaillées productives services entrepôt et LST de l’unité de travail (hors expédition)

Pour l’exercice 2024, l’objectif est fixé à 2300. La réalisation de cet objectif déclenchera le déblocage d’une prime d’intéressement de 600 euros.

Le dépassement de cet objectif déclenchera une enveloppe d’intéressement supplémentaire de 0,2 euros par point de dépassement sans que le total de la prime d’intéressement lié à la productivité ne puisse dépasser 2340 euros.


  • Pour l’unité de travail « Magasin » (sous réserve du transfert effectif des contrats de travail)


Pour chaque magasin considéré, la productivité est appréciée selon la formule suivante :

Chiffre d’affaires TTC de l’unité concernée
Nombre d’heures travaillées productives de l’unité de travail

Le même objectif est fixé pour tous les magasins.

Pour l’exercice 2024, l’objectif pour le seuil 1 (S1) est fixé à 301. La réalisation de cet objectif S1 déclenchera le déblocage d’une prime d’intéressement de 120 euros.
Le dépassement de cet objectif S1 déclenchera le déblocage d’une enveloppe d’intéressement supplémentaire de 4,80 euros par point de dépassement.

Pour l’exercice 2024, l’objectif pour le seuil 2 (S2) est fixé à 413. La réalisation de cet objectif S2 déclenchera le déblocage d’une prime d’intéressement de 120 euros.
Le dépassement de cet objectif S2 déclenchera le déblocage d’une enveloppe d’intéressement supplémentaire de 9,60 euros par point de dépassement.

En cas d’ouverture ou d’intégration d’un magasin au sein de la Société en cours d’exercice, l’objectif annuel de productivité et la prime subséquente seront calculés prorata temporis.

4.3 2ème critère applicable à l’unité de travail « Magasin » : la progression du chiffre d’affaires (P2)


Pour chaque magasin de l’unité de travail « magasin », il est fixé un objectif de progression du chiffre d’affaires du magasin comme suit :
  • si le chiffre d’affaires TTC moyen pour l’exercice 2024 du magasin a progressé de 0% à 3% par rapport à celui réalisé au cours de l’exercice précédent, une prime d’intéressement d’un montant de 360 euros sera attribuée ;
  • si le chiffre d’affaires TTC moyen du magasin pour l’exercice 2024 a progressé de 3% à 8% par rapport à celui réalisé au cours de l’exercice précédent, une prime d’intéressement d’un montant de 480 euros sera attribuée ;
  • si le chiffre d’affaires TTC moyen du magasin pour l’exercice 2024 a progressé de plus de 8% par rapport à celui réalisé au cours de l’exercice précédent une prime d’intéressement d’un montant de 600 euros sera attribuée.

En ce qui concerne le critère de progression de chiffre d’affaires, lorsque la période de référence de l’exercice précédent n’est pas complète, il ne sera versé aucune prime en application de ce critère.

4.4 3ème critère applicable à l’unité de travail « Magasin » : l’atteinte d’un objectif de chiffre d’affaires (P3)


Pour chacune des unités de travail magasin, il est fixé un objectif supplémentaire d’atteinte de chiffre d’affaires sur l’année.

Au titre de l’exercice 2024, une prime d’intéressement de 516 € serait versée si le chiffre d’affaires est supérieur à 3 268 000 €.

Dans le cas d’une ouverture de magasin en cours d’année, cet objectif et la prime subséquente seraient calculés prorata temporis.


Pour l’unité de travail « magasins », le montant cumulé (P1+P2+P3) des primes annuelles est plafonné à un montant de 2340 €.

Pour les unités de travail « services administratif » et « entrepôt » , le montant P1 est plafonné à un montant de 2340 €.

En tout état de cause, le montant global d’intéressement distribué aux bénéficiaires, ne pourra pas dépasser, sur l’exercice considéré, 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail.



Article 5- Répartition de l’intéressement


Le montant de la prime d'intéressement de chaque salarié sera réparti en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de la période de référence selon la formule suivante :


Montant de la prime d’intéressement
X Nombre individuel d’heures ou de jours de travail
effectuées sur la période de référence
Nombre légal d’heures ou de jours travaillés au titre de la période de référence


Sont considérés comme des jours de présence au sens du présent article ceux correspondant aux congés payés, aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, aux repos annuels, RTT, congés maternité et paternité ou d’adoption, accidents de travail et maladie professionnelle, formation professionnelle ou syndicale ainsi que les heures de délégation.

Le nombre individuel d’heures de travail effectuées est plafonné à la durée contractuelle ou légale de travail applicable au salarié, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Pour les salariés soumis à un décompte horaire, qui relèvent d’un dispositif d’annualisation, afin de neutraliser les effets de mode d’aménagement du temps de travail au titre d’une période de référence, il est tenu compte de la durée légale de travail déduction faite, sur la période considérée, des temps d’absence non assimilés à des temps de présence.

Article 6- Modalités de versement de l’intéressement


La prime d’intéressement étant calculée annuellement, les sommes revenant aux salariés sont versées, au plus tard avec la paie du cinquième mois suivant la période de référence au titre duquel l’intéressement a été calculé, c’est-à-dire le 31 mai 2025 au plus tard.

Article 7- PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DES PRIMES D’intéressement

Le montant des primes distribuées à un bénéficiaire ne peut, au titre du même exercice, excéder une somme égale à trois quarts du montant du plafond annuel de sécurité sociale.

Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de leur temps de présence dans les effectifs.


Article 8- Information collective et individuelle


8.1 Information collective et suivi de l’accord

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable sur le Tarifold.

L'application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique.

Le Comité social et économique se réunira lorsqu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion.

8.2 Information individuelle

Une information individuelle est donnée à chaque salarié bénéficiaire de l’accord d’intéressement dans les conditions prévues par les articles D 3313-8 et suivants du Code du travail.

En application de l’article D. 3313-9 du Code du travail, chacun des bénéficiaires de l’intéressement se voit notamment remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées, une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figurent, notamment :
  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé.


Cette fiche distincte sera remise par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge.

8.3. Réponse du bénéficiaire

Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire fait part de son choix de formuler :
  • soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuée;
  • soit une demande d’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur l’un des supports d’investissement sur lesquels il entend affecter ces sommes.

La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier recommandé avec avis de réception OU remis en main propre contre décharge.

En l’absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le PEI dans les conditions précisées ci-après.

Article 9 : Affectation sur un plan d’épargne (PEI)


A l’exception des bénéficiaires qui demanderont le versement immédiat des sommes acquises au titre de l’intéressement, les sommes seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du PEI.

Les sommes versées dans ce plan d'épargne entreprise seront affectées conformément au règlement de ce dernier.

Le bénéficiaire informe l’entreprise, au moyen du bulletin de réponse, des conditions dans lesquelles il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.

Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.


Article 10 : Affectation des sommes par défaut, en l’absence de choix d’affectation


Le courrier d’information des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le PEI lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.

En l’absence de choix, les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut dans les conditions prévues par le PEI.


Article 11 : Date de versement ou d’affectation


Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne salariale est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû.

Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Article 12 : régimes fiscal et social des droits issus de l’intéressement


Les régimes fiscal et social des sommes issues de l’intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.


Article 13 : départ du salarié


Il sera demandé à tout salarié quittant l'entreprise d’informer la direction de :
  • l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits
  • tout changement d’adresse postérieur

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont par défaut sur le PEI dans les conditions susvisées. Ces sommes pourront être réclamées par l’intéressé jusqu’au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.


Article 14 – PRISE EN COMPTE DES BENEFICES EXCEPTIONNELS


Les parties ont également engagé une négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal visée à l’article L.3346-1 du Code du travail.


14.1 Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Compte-tenu de la taille de l’entreprise, de ses résultats enregistrés les années antérieures, de l’absence d’opérations de rachat d’actions de l’entreprise, ainsi que du secteur d’activité concurrentiel du commerce et de la distribution dont elle relève, l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail est déterminé, au sein de la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, par une augmentation exceptionnelle de ce bénéfice net fiscal de 10%.

14.2 Modalités du partage de la valeur avec les salariés


En cas d’atteinte des résultats exceptionnels définis l’article 14.1 du présent accord, l’Entreprise ouvrira avec les délégués syndicaux une négociation relative aux modalités d'un partage de la valeur avec les salariés.


Article 15 – Règlement des différends


Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 16 – ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 17 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 18 – COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 – Publicité et DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la DREETS, dans les 15 jours suivants la date limite autorisée pour la conclusion, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail. Il sera également déposé au Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de la société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

***




Fait à Sauvian le 12 juin 2024

En 6 exemplaires originaux dont chaque partie reconnait avoir eu le sien,

Qualité et signature de chacune des parties


Pour la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le gérant :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx




Pour Les Organisations Syndicales Représentatives :


Pour le syndicat CGT – xxxxxxxxxxx



Pour le syndicat FO – xxxxxxxx



Pour le syndicat UNSA – xxxxxxxxxx


Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas