NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
ANNEE 2026
STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND
Entre les soussignés :
La Société STEF Transport Clermont Ferrand dont le siège social est situé ZI Ladoux, 3 rue Verte, 63 118 CEBAZAT, représentée par *****, Directeur de filiale
D’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La C.F.D.T, représentée par son délégué syndical, *****
La C.F.T.C., représentée par son délégué syndical, *****
La C.G.T., représentée par son délégué syndical, *****
D’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du lundi 12 janvier 2026, mardi 13 janvier 2026 et du vendredi 16 janvier 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société de STEF Transport Clermont-Ferrand et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Clermont-Ferrand à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Conducteurs et personnel de quai
***** sur le salaire mensuel brut de base 151h67 pour les salariés relevant du palier « à l’embauche »
***** sur le salaire mensuel brut de base 151h67 pour les salariés relevant des paliers 4 ans, 8 ans, 12 ans et 20 ans
2.1.2 Autres catégories de personnel
***** sur le salaire mensuel brut de base 151h67 pour les salariés appartenant au statut « Employés » et pour les salariés ne dépendant pas des paliers énumérés ci-dessus
***** sur le salaire mensuel brut de base 151h67 pour les salariés appartenant au statut « Maîtrises »
***** sur le salaire mensuel brut de base 151h67 pour les salariés appartenant au statut « Hautes Maîtrises et Cadres »
Modalités
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera rétroactive
au 1er janvier 2026.
2.2. Autres mesures
2.2.1 Prime de quai
A compter du
1er janvier 2026, la prime de quai sera de
***** bruts à l’embauche
***** bruts au bout d’un an d’ancienneté
Les modalités concernant la prime de quai convenues dans l’accord NAO signé le 19 janvier 2024 restent inchangées à savoir :
Cette prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps contractuel et en fonction des absences justifiées des salariés,
Une seule absence injustifiée entrainera la suppression totale de la prime sur le mois concerné.
2.2.2 Revalorisation de l’Indemnité spéciale
La prime d’indemnité spéciale sera portée à
***** bruts ou nets selon les conditions d’attributions fixées dans l’accord d’entreprise relatif aux frais de déplacement du 10 avril 2012 et qui restent inchangées.
Cette mesure sera appliquée rétroactivement au
1er janvier 2026.
2.2.3 Congé menstruel
Les parties rappellent leur attachement à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Le congé menstruel permet aux salariées de prendre deux jours d’absence autorisée payée pour celles qui souffrent de menstruations douloureuses ou entrainant d'autres effets secondaires. Cette mesure vise à reconnaître et à atténuer l'impact des symptômes menstruels sur la capacité à travailler, en particulier pour celles qui souffrent de dysménorrhée, de syndrome prémenstruel (SPM) ou de cycles menstruels douloureux.
Le bénéfice de ce congé est soumis à la délivrance d’un certificat médical par le médecin traitant, un gynécologue ou une sage-femme, précisant que la salariée souffre obligatoirement d'une pathologie invalidante lors de ses cycles menstruels. Ce certificat aura une validité annuelle.
Afin de garantir la confidentialité dans la prise de cette absence autorisée payée, la salariée concernée devra informer par mail dès le premier jour de son absence tout en précisant la durée de celle-ci (1 ou 2 jours), le service des ressources humaines qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.
La date d’application est le
1er janvier 2026 et cette absence autorisée payée ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Clermont-Ferrand bénéficie de deux accords d’aménagement du temps de travail : un pour le personnel roulant et un pour le personnel sédentaire signés avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 10 avril 2012.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Clermont-Ferrand s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Clermont-Ferrand s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Transport Clermont-Ferrand bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 5 mai 2025 couvrant les exercices 2025-2026-2027.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF Transport Clermont-Ferrand bénéficie d’un accord de participation signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 12 juin 2019.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord portant sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La Société STEF Transport Clermont-Ferrand a, par ailleurs, conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération en date du 19 janvier 2024 valable pour 4 années.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Cébazat, le 20/01/2026 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.