NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
ENTRE
D’une part, La S.A.S. STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU située 23, rue Véga ZAC de la Haute Forêt 44470 CARQUEFOU représentée par - - -
, Directeur.
ET
D’autre part,
La CFTC
représentée par - - -, Délégué Syndical.
etLa CGT représentée par - - -, Délégué Syndical.
d’autre part.
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD1 ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS2 ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL3 3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL3 3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL3 ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE3 4.1. INTERESSEMENT3 4.2. PARTICIPATION3 ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES3 ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD3 ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD4
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 11 janvier, 19 janvier, 6 février, 21 février et 13 mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS
A compter du 1er avril 2024, le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société à date de signature du présent accord est augmenté à hauteur de :
- - -
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
FRAIS & VARIABLES
Les dispositions suivantes s’appliqueront sur les
variables déclenchés à compter du 31 mars 2024.
- - -
CONGES D’ANCIENNETE
Les parties conviennent de la mise en place - - -
congé supplémentaire annuel attribué selon l’ancienneté dans l’entreprise, à compter du 1er juin 2024. La date d’ancienneté retenue est la date de reprise d’ancienneté (en cas de transfert ou de titularisation).
A compter de 27 ans d’ancienneté et plus, au 1er juin N : - - - jour de congé d’ancienneté est attribué au salarié, en plus de ses congés payés annuels. La pose de ce congé d’ancienneté est soumise aux mêmes délais que les congés payés annuels, à savoir avant le 31 mai N+1.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 5 décembre 2014.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU bénéficie d’un accord d’intéressement portant sur les années 2023/2024/2025, signé en date du 16/06/2023. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. PARTICIPATION
La société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU bénéficie d’un accord de participation en date du 28 mai 2002, qui a été révisé par avenant successifs jusqu’à ce jour. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU bénéficie d’un accord Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, portant sur les années 2021, 2022 et 2023 signé en date du 03/11/2021.
Une négociation s’ouvrira courant 2024, pour réviser les modalités de cet accord.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Carquefou, le 13 mars 2024, en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU, représentée par - - -, Directeur