STEF Transport ORLEANS – 1001, rue du Champ Rouge – 45770 SARAN – représentée par xx, Directrice de Filiale.
Et
L’organisation syndicale
FO représentée par xx agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale
CFTC représentée par xx agissant en qualité de Délégué Syndical,
Et L’organisation syndicale
CGT, représentée par xx agissant en qualité de Délégué Syndical,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 12 Mars 2024, et 18 mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport ORLEANS et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
Augmentation générale des salaires :
Les parties conviennent qu’à compter du 1er Juin 2024, le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67h/mois) pour le personnel de la société STEF Transport Orléans présent à l’effectif à l’entrée en vigueur du présent accord est revalorisé selon les conditions définies ci-après :
x% pour les ouvriers
x% pour les employés et maitrises
x% pour les hautes maitrises et cadres
Pour les populations ouvriers sédentaires et roulants, il est convenu que la grille suivante intégrant l’ancienneté sera applicable à partir du 1er Juin 2024 :
Les parties rappellent que la grille de salaire évolue de ce fait sur une période d’un an de minimum 5%.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaries ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er Juin 2024.
ARTICLE 3 : AUTRES MESURES
Revalorisation des indemnités de panier jour :
Une partie du personnel sédentaire de journée bénéficie à date d’indemnités de repas dites « Indemnité panier Jour ». Il a été décidé de revaloriser cette indemnité. Le montant de l’indemnité de panier jour passera à x euros net.
Cette revalorisation sera effective à compter du 26/05/2024 (soit sur le bulletin de paie de 07/2024). Ces dispositions annulent et remplacent les précédentes et ne sont pas cumulables pour rappel avec toute autre indemnité de même nature.
La société STEF Transport ORLEANS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 2 Juin 2022 pour les années 2022-2023-2024. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF Transport ORLEANS bénéficie d’un accord de participation en date du 19 Avril 1999 qui a été révisé par avenant le 28 juin 2007, le 25 mars 2008, le 1er décembre 2009, puis le 26 septembre 2013.
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport ORLEANS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail dont l’avenant a été signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 26 Novembre 2020 et est applicable à ‘l’ensemble du personnel.
5.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport ORLEANS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport ORLEANS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018. Des négociations « Groupe » sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail sont actuellement en cours en vue de la conclusion d’un nouvel accord
La Société STEF Transport ORLEANS entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2024
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Saran, le 19/03/2024 en 3 exemplaires originaux.