Accord d'entreprise STRICHER

Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail Stricher

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société STRICHER

Le 06/02/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

STRICHER




Entre, d’une part :

La Société

STRICHER, S.A.S. au capital de 2 016 000 euros, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 775 741 440 dont le Siège Social sis 283 Rue de Rosny – 93100 Montreuil, représentée par XXX, Directeur Général Délégué


Ci-après dénommée “la Société”,


Et d’autre part,


Pour la

CGT, XXX, Délégué Syndical dûment mandaté,

Pour la

CFTC, XXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée,



Après des réunions de négociations s’étant tenues le 6 février 2026, il a été convenu ce qui suit.




SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc214438173 \h 4

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc214438174 \h 6

Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc214438175 \h 6
Article 2 – Dispositions légales et conventionnelles PAGEREF _Toc214438176 \h 6
Article 3 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc214438177 \h 6
Article 4 – Ouverture des agences PAGEREF _Toc214438178 \h 7
Article 5 – Obligations relatives au repos et aux congés payés PAGEREF _Toc214438179 \h 7
Article 5.1 - Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc214438180 \h 7
Article 5.2 - Droit aux congés payés PAGEREF _Toc214438181 \h 7
Article 5.3 - Date de prise des congés payés PAGEREF _Toc214438182 \h 8
Article 5.4 - Modalités de prise de jours de congés payés au mois de mai PAGEREF _Toc214438183 \h 8
Article 5.5 - Délai pour formuler une demande de prise des jours de congés PAGEREF _Toc214438184 \h 8
Article 5.6 - Acceptation tacite des congés payés PAGEREF _Toc214438185 \h 8

TITRE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS SOUMIS AU DÉCOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214438186 \h 9

Article 6 – Mesure du temps de travail PAGEREF _Toc214438187 \h 9
Article 6.1 - Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc214438188 \h 9
Article 6.2- Organisation des temps de pause PAGEREF _Toc214438189 \h 9
Article 6.3 - Organisation des horaires PAGEREF _Toc214438190 \h 9
Article 6.4 - Pause déjeuner PAGEREF _Toc214438191 \h 10
Article 6.5 - Salariées enceintes PAGEREF _Toc214438192 \h 10
Article 6.6 – Mères allaitantes PAGEREF _Toc214438193 \h 11
Article 7 – Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc214438194 \h 11
Article 7.1 – Définition PAGEREF _Toc214438195 \h 11
Article 7.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc214438196 \h 12
Article 7.3 – Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc214438197 \h 12
Article 8 – Les heures complémentaires PAGEREF _Toc214438198 \h 12
Article 9 - Modalités des repos PAGEREF _Toc214438199 \h 13
Article 9.1 - le repos compensateur de remplacement (RCR) PAGEREF _Toc214438200 \h 13
Article 9.2 - Le repos compensateur obligatoire (RCO) PAGEREF _Toc214438201 \h 13
Article 9.3 - Ouverture du droit PAGEREF _Toc214438202 \h 13
Article 9.4 - Prise du repos PAGEREF _Toc214438203 \h 13
Article 10 : Prise en charge des trajets professionnels excédant le temps de trajet normal PAGEREF _Toc214438204 \h 14

TITRE 3 : Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours PAGEREF _Toc214438205 \h 15

Article 11 - salariés concernés PAGEREF _Toc214438206 \h 15
Article 12 – Convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc214438207 \h 15
Article 13 - Détermination du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc214438208 \h 16
Article 14 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc214438209 \h 16
Article 15 - Modalités de prise de repos (jours de repos cadre ou JRC) PAGEREF _Toc214438210 \h 16
Article 16 - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc214438211 \h 17
Article 17 – Entrée/Sortie/Absences sur la période PAGEREF _Toc214438212 \h 18
Article 18 - Salariés en temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc214438213 \h 18
Article 19 - Salariées enceintes PAGEREF _Toc214438214 \h 18
Article 19.1 - Aménagement des conditions de travail PAGEREF _Toc214438215 \h 19
Article 19.2 - Aménagement du poste de travail PAGEREF _Toc214438216 \h 19
Article 20 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc214438217 \h 19
Article 20.1 - Entretien annuel PAGEREF _Toc214438218 \h 19
Article 20.2 - échanges supplémentaires PAGEREF _Toc214438219 \h 20
Article 20.3 - Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc214438220 \h 20

TITRE 4 : LES ASTREINTES PAGEREF _Toc214438221 \h 21

Article 21 - Définition PAGEREF _Toc214438222 \h 21
Article 22 - Salariés concernés par le régime d’astreinte PAGEREF _Toc214438223 \h 21
Article 23 – Organisation et planification de l’astreinte PAGEREF _Toc214438224 \h 21
Article 23.1 - Principe d’organisation PAGEREF _Toc214438225 \h 21
Article 23.2 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc214438226 \h 21
Article 24 – Contreparties PAGEREF _Toc214438227 \h 21
Article 24.1 - Compensation du temps de mise à disposition sur la période d’astreinte PAGEREF _Toc214438228 \h 21
Article 24.2 - Compensation du temps d’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc214438229 \h 22
Article 24.3- Compensation du temps d’intervention pour les salariés au forfait jours PAGEREF _Toc214438230 \h 22
Article 25 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc214438231 \h 22
Article 26 - Modalités de suivi des astreintes PAGEREF _Toc214438232 \h 22
Article 27 - Salariés séniors PAGEREF _Toc214438233 \h 23
Article 28 - Salariées enceintes PAGEREF _Toc214438234 \h 23

TITRE 5 - TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc214438235 \h 24

Article 29 - Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc214438236 \h 24
Article 30 - Définitions PAGEREF _Toc214438237 \h 24
Article 31 - Contreparties du travail de nuit pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc214438238 \h 24
Article 31.1 Contrepartie pécuniaire PAGEREF _Toc214438239 \h 24
Article 31.2 Contrepartie en repos PAGEREF _Toc214438240 \h 25
Article 32 – Contreparties du travail de nuit pour les salariés au forfait jours PAGEREF _Toc214438241 \h 25
Article 33 - Organisation du temps de travail durant la période nocturne PAGEREF _Toc214438242 \h 25
Article 33.1 - Principes d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc214438243 \h 25
Article 33.2 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes nocturnes PAGEREF _Toc214438244 \h 25
Article 34 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc214438245 \h 26
Article 34.1 Dispositions générales PAGEREF _Toc214438246 \h 26
Article 34.2 Salariés séniors PAGEREF _Toc214438247 \h 26
Article 34.3 Salariées enceintes PAGEREF _Toc214438248 \h 26
Article 35 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc214438249 \h 26
Article 37 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc214438250 \h 27

TITRE 6 – TRAVAIL LES JOURS NON OUVRES PAGEREF _Toc214438251 \h 28

Article 38 - définition PAGEREF _Toc214438252 \h 28
Article 39 – Travail récurrent les jours non ouvrés PAGEREF _Toc214438253 \h 28
Article 40 – Travail exceptionnel les jours non ouvres PAGEREF _Toc214438254 \h 28

Titre 7 - DISPOSITIONS FINALES. PAGEREF _Toc214438255 \h 29

Article 41 - Durée et application de l'accord PAGEREF _Toc214438256 \h 29
Article 42 – Dépôt de l'accord PAGEREF _Toc214438257 \h 30


PRÉAMBULE


Un premier accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours avait été conclu le 30 mai 2013, afin d’encadrer la mise en place de telles conventions au sein de la Société.
Il est apparu, à l’usage, que le champ d’application de cet accord ne permettait pas de couvrir l’ensemble des besoins liés à l’organisation du temps de travail de la Société. En conséquence, les parties ont décidé de conclure le présent avenant, ayant pour objet de définir un cadre global et harmonisé de l’organisation du temps de travail applicable à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient soumis ou non à une convention de forfait annuel en jours.
Les parties conviennent que les dispositions prévues par le présent accord sont indispensables d’une part, pour répondre aux nécessités de service au sein de l’entreprise, et d’autre part pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés tout en assurant un réel équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Le présent avenant s’applique en lieu et place de l’accord collectif d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours, signé le 30 mai 2013, ainsi qu’à l’ensemble des dispositions antérieures relatives au temps de travail ayant le même objet. En tout état de cause, les parties signataires ont entendu que, dès son entrée en vigueur, le présent accord se substituera intégralement à toutes règles antérieures, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet, et notamment l’accord collectif relatif aux conventions de forfait annuel en jours du 30 mai 2013.


TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et sont donc exclus de l’application du présent avenant.
Sont cadres dirigeants les salariés de l'entreprise auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société.
Il est rappelé que les dispositions spécifiques plus favorables éventuellement prévues par la réglementation locale applicable aux salariés travaillant en Alsace Moselle et dans les DROM-COM ne sont pas remises en cause par le présent avenant.
Ces dispositions favorables s’appliquent aux salariés :
  • rattachés à un établissement situé dans ces régions ;
  • ou rattachés à un établissement en dehors de ces régions mais qui sont amenés à y exercer régulièrement tout ou partie de leurs activités.
Article 2 – Dispositions légales et conventionnelles
Les sujets explicitement renvoyés aux dispositions légales et conventionnelles verront leurs modalités revues d’office si ces dispositions venaient à évoluer ultérieurement.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps de travail organisé par l’employeur pendant lequel le salarié est à la disposition de ce dernier et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’ensemble des périodes non travaillées, par exemple les temps de pause ou les temps de repas, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Pour les salariés des ateliers soumis au décompte horaire de leur temps de travail (Mécaniciens, Carrossiers, Frigoristes, Préparateurs, Laveurs, etc...) dont le caractère salissant des travaux effectués implique le port obligatoire d’un vêtement professionnel fourni par la société, les deux pauses journalières de 15 minutes sont rémunérées en compensation des temps d’habillage et de douche mais ne sont aucunement assimilées à du temps de travail effectif et notamment ne rentrent pas dans la base servant au calcul des heures supplémentaires.
Article 4 – Obligations relatives au repos et aux congés payés
Article 4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés de la Société bénéficieront d’une durée minimale de :
  • 20 minutes de temps de pause dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;
  • 11 heures consécutives de repos quotidien ;
  • 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures.
De manière générale, le salarié exerce ses fonctions durant les jours ouvrés, du lundi au samedi.
Par exception, les agences de Rungis, en raison de la nature de leurs activités et des besoins spécifiques de le la clientèle résultant de leur implantation géographique, sont ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
En tout état de cause, le salarié ne peut travailler plus de six jours consécutifs, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4.2 - Droit aux congés payés
Les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par année complète de travail effectif, dont la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les salariés peuvent poser leurs congés payés selon les règles légales suivantes :
  • Un congé de 10 jours ouvrés (ou 2 semaines continues hors jours fériés) minimum doit être pris durant la période de prise légale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
  • La durée d’un congé ne peut excéder 4 semaines consécutives.

Les managers organisent les congés de leurs équipes en prenant objectivement en considération les contraintes opérationnelles et les situations personnelles.
Article 4.3 - Délai pour formuler une demande de prise des jours de congés
Les demandes de congés payés peuvent être formulées en journée entière ou exceptionnellement en demi-journée.
Toute demande de prise de congés inférieure ou égale à trois jours ouvrés devra être présentée par les salariés au minimum sept jours ouvrés à l’avance. Les demandes supérieures à trois jours ouvrés devront être présentées au minimum un mois calendaire en avance.
Les managers organisent les congés de leurs équipes en prenant en considération les contraintes opérationnelles et les situations personnelles.

Article 4.4 - Modalités de prise de jours de congés payés au mois de mai

En raison de l’activité du mois de mai et afin de garantir la continuité de service et l’organisation optimale de l’activité, la prise de congés payés sur ce mois est limitée à 5 jours ouvrés maximum par salarié pour l'ensemble du personnel.
Toutefois, cette règle de principe pourra faire l’objet d’une dérogation si le manager l’estime possible, en fonction des contraintes opérationnelles et des besoins du service.

TITRE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS SOUMIS AU DÉCOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 – Mesure du temps de travail
Article 5.1 - Décompte du temps de travail effectif
Le décompte du temps de travail est effectué par tout moyen, et notamment par le biais d’une feuille d’heure.
Un relevé des heures de travail effectuées par chaque salarié est disponible à tout moment via l’outil de gestion de temps mis en place par l’entreprise, et ainsi considéré comme remis aux salariés.
Ce relevé pourra être également remis par tout moyen, à l’appréciation de chaque manager, ou à la demande du salarié.
Article 5.2- Organisation des temps de pause
Chaque manager devra obligatoirement définir les horaires de prise de pause (pause déjeuner et autres pauses) de manière à assurer la continuité de service si l’activité le nécessite.
La planification des temps de travail devra obligatoirement mentionner le début de l’activité, les temps de pause, notamment la pause déjeuner, et la fin de l’activité.
Article 5.3 - Organisation des horaires 
L’organisation des horaires de travail relève de la responsabilité du management, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, ainsi que des nécessités de service et de la continuité de l’activité. 
Les horaires de travail des salariés concernés peuvent être fixés selon l’un des deux modes suivants : 
  • des horaires fixes, déterminés à l’avance ; 
  • des horaires flexibles, comprenant une plage horaire de prise de poste entre 7h00 et 9h30 pour les salariés travaillant au sein des services supports de la Société.  
Cette plage horaire peut faire l’objet d’une dérogation ponctuelle, avec l’accord préalable du management, lorsque les nécessités d’organisation ou de continuité de l’activité le justifient. 
Le manager veille à ce que l’organisation retenue permette le respect de la durée hebdomadaire de travail, des temps de repos légaux, ainsi que le bon fonctionnement du service. 

Article 5.4 - Pause déjeuner
Il est demandé au salarié d’observer une pause déjeuner de 1 heure 30. Son organisation doit faire l’objet d’un planning défini préalablement et conjointement entre le salarié et le manager.
Cette règle de principe pourra faire l’objet d’une dérogation si le manager l’estime possible, en fonction des contraintes opérationnelles et des besoins du service.
Article 5.5 - Salariées enceintes
Dès le troisième mois de la grossesse, et sur présentation d’un certificat médical, la salariée enceinte peut demander les aménagements ci-dessous, qui seront organisés avec le manager.
La demande devra émaner de la salariée dans un délai raisonnable afin que l’aménagement puisse être prévu sans perturber l’activité. Cet aménagement sera formalisé à l’écrit et communiqué à la Direction des Ressources Humaines.
Aménagement du temps de travail
La salariée pourra bénéficier de 30 minutes de réduction journalière de travail sans que cela n’impacte sa rémunération.
Ces 30 minutes, fixes et non-fractionnables, peuvent être prises à l’arrivée, au départ ou durant la pause déjeuner, d’un commun accord entre le manager et la salariée enceinte. Pour les temps partiels, ce temps sera proratisé.
En cas de désaccord sur la planification de cette réduction de temps de travail, l’arbitrage sera réalisé par la Direction Générale ou la Direction des Ressources Humaines.
Cet aménagement du temps de travail sera formalisé par tout moyen, en lien avec la Direction des Ressources Humaines.
Aménagement du poste de travail
Les mesures suivantes pourront être prises à la demande de la salariée concernée, sur présentation d’un justificatif médical, et dans la limite des possibilités d’organisation du service.
Afin de permettre à la salariée enceinte de continuer d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions, le dernier mois de travail avant son départ prévu en congé maternité pourra être aménagé si les conditions de travail du poste occupé le justifient.
Si elle occupe un poste non télétravaillable, le manager cherchera un repositionnement temporaire sur un poste dit "doux" dont les conditions de travail ne sont plus adaptées à son état de grossesse, au sein du même établissement, ou dans un autre établissement proche, avec l’accord de la salariée.
Des dispositions spécifiques aux salariées enceintes occupant un poste télétravaillable sont prévues dans l’accord collectif en vigueur régissant le télétravail.
Article 6 – Les heures supplémentaires
Article 6.1 – Définition
Les heures supplémentaires sont toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine).

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, dès lors que le décompte du temps de travail s’effectue dans ce cadre.
La durée de temps de travail effectif ne doit pas dépasser les limites suivantes :
  • 10 heures par jour,
  • 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En cas de travaux présentant un caractère impératif ou urgent, des heures supplémentaires seront effectuées à la demande de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Si ce délai s’avère être plus court, l’accord du salarié pour effectuer ces heures supplémentaires est nécessaire.
Le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies si elles n'ont pas été demandées par le manager ou si elles ne sont pas réalisées avec son accord. Le temps de travail supplémentaire est réputé réalisé dès la première minute.
Concernant les salariés bénéficiant d’une durée du travail contractuelle de 39 heures hebdomadaires, les 4 heures supplémentaires structurelles réalisées chaque semaine (de la 36e à 39e heure) sont réalisées d’office et payées majorées sans demande préalable.
Article 6.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires représente le volume d’heures supplémentaires rémunérées pouvant être accomplies au titre d’une année civile.
En conséquence, les heures affectées aux différents compteurs de repos ne rentrent pas dans le calcul du contingent annuel, dès lors qu’elles ne donnent pas lieu à rémunération mais à une attribution d’un repos équivalent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures de travail effectif par salarié et par année civile.

Article 6.3 – Contrepartie des heures supplémentaires 
  • Contrepartie des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur :
  • les heures supplémentaires sont majorées de 25% jusqu’à la 43ème heure incluse ;
  • et les heures accomplies dès la 44e heure, jusqu’à la 48e heure incluse sont majorées de 50%.
Concernant le personnel d’atelier, en raison du temps nécessaire pour l’habillage et le déshabillage, seules les heures de travail accomplies au-delà de 37h30 par semaine donneront lieu à une majoration de salaire.
En effet, les deux pauses journalières compensant les temps d’habillage et de déshabillage, équivalent à 2h30 par semaine ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
  • Contrepartie des heures supplémentaires excédant le contingent annuel
Toutes heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel donneront lieu à :
  • une majoration calculée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent ;
  • et à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions légales.

Article 7 – Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles que le salarié à temps partiel effectue au-delà des heures contractuelles, à la demande de son manager.
Ces heures complémentaires ne pourront pas dépasser un tiers de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, sans jamais que ces heures ne portent la durée totale du travail à la durée légale (soit 35 heures par semaine).
Elles seront rémunérées et majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8 - Modalités des repos
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés alimentent deux compteurs distincts, dont les mécanismes et caractéristiques diffèrent : le RCR (Repos Compensateur de Remplacement) et le RCO (Repos Compensateur Obligatoire).
Article 8.1 - le repos compensateur de remplacement (RCR)
Les heures supplémentaires sont d’office placées en récupération avec la majoration correspondante dans le compteur RCR des salariés. Le compteur RCR peut être crédité des heures effectuées au-delà de la 39e heure dans la semaine. Le compteur est plafonné à 39 heures, quelle que soit la période de l’année.
Toutefois, la Direction Générale ou la Direction des Ressources Humaines se réserve le droit, dans l'intérêt de l'entreprise, de substituer, en tout ou partie, au placement de ces heures supplémentaires en récupération, le paiement des heures supplémentaire majorées correspondantes. Seules les heures supplémentaires payées (et non celles compensées en totalité par du repos), y compris les heures supplémentaires structurelles, s’imputent sur le contingent annuel.
Les repos compensateurs pris sont assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires sur la semaine de référence au cours de laquelle ils sont pris.
Article 8.2 - Le repos compensateur obligatoire (RCO)
Certaines heures supplémentaires donnent droit à un repos supplémentaire, qui est crédité sur le compteur RCO. Ce compteur permet la prise de repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Conformément aux dispositions légales, ces heures donnent droit à un repos d’une durée équivalente (100%).
Les repos ci-dessus doivent être pris sous forme de temps : il n’est pas possible de les rétribuer sous forme d’argent. De même, il n’est pas possible de transférer toute ou partie du RCO vers le RCR : chaque compteur reste indépendant et les heures enregistrées ne peuvent être affectées à un autre.
Article 8.3 - Ouverture du droit
Les salariés pourront demander à bénéficier de leur droit à repos dès qu’ils auront acquis un crédit minimum d’une heure, et ce sans limite de temps.
Article 8.4 - Prise du repos
Les deux types de repos compensateur pourront être pris par heure ou par jour, avec la possibilité de les cumuler, et ce à la demande des salariés et avec l’accord du manager.
Ces repos devront être posés dans un délai compris entre une semaine et un mois calendaire entourant leur acquisition.
À défaut de demande dans ce délai, ou si le compteur annuel dépasse 39 heures, le manager pourra imposer la prise de jours afin que le compteur annuel d’heures acquises ne soit pas supérieur à 39 heures quelle que soit la période de l’année. Ces jours imposés seront notifiés a minima un mois calendaire précédant cette prise.
Article 9 : Prise en charge des trajets professionnels excédant le temps de trajet normal
Les temps de trajets effectués par le salarié lors de ses déplacements professionnels occasionnels, par exemple pour une formation, doivent dès lors qu’ils dépassent la durée normale du trajet habituel du salarié, faire l’objet d’une compensation financière, au taux horaire du salarié.
Ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires ou autres majorations.
Le présent article s’applique uniquement aux déplacements professionnels occasionnels et non aux salariés dont les missions impliquent, de manière habituelle, des déplacements professionnels dans le cadre normal de leur activité.
TITRE 3 : Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours
Article 10 - salariés concernés
Aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au jour de la conclusion du présent avenant, sont à minima concernés les salariés de STRICHER ayant les classifications conventionnelles ”cadres” selon les dispositions conventionnelles, soit :
  • Groupe 1 - Coefficient 100 ;
  • Groupe 2 - Coefficient 106,5 ;
  • Groupe 3 - Coefficient 113 ;
  • Groupe 4 - Coefficient 119 ;
  • Groupe 5 - Coefficient 132 ;
  • Groupe 6 - Coefficient 145.
Article 11 – Convention de forfait annuel en jours
Il est conclu avec le salarié une convention individuelle de forfait annuel en jours qui détermine notamment le nombre de jours travaillés par an, dans la limite de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).
Cette convention nécessite l’accord du salarié concerné qui sera formalisé dans le cadre de son contrat de travail ou par voie d’avenant. Le salarié est rémunéré selon le nombre de jours fixé par sa convention de forfait et selon un prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait jours réduit. En cas d’accord avec le manager, une convention spécifique pourra alors être envisagée par voie d’avenant, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise. Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également prendre la forme de forfait annuel en jours réduit.

Article 12 - Détermination du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année civile complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Ce quantum comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels les collaborateurs peuvent prétendre.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par le salarié en forfait annuel en jours peut, par exception, être supérieur en cas de transfert de jours de repos de sa part sur le compte épargne-temps, le compte de fin de carrière, ou à défaut de possibilité de placement, en cas de renonciation volontaire à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 13 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, exceptionnellement, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail mais sont tenus de respecter notamment l’article 4.1 du présent avenant.
Article 14 - Modalités de prise de repos (jours de repos cadre ou JRC)
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Tous les jours de repos sont crédités sur le compteur du salarié au début de la période de référence annuelle. Toutefois, l’acquisition de ces jours de repos se fait au fur et à mesure de la période de référence au prorata du temps de travail effectif (à hauteur d’un douzième par mois complet de travail effectif). Par conséquent, les jours de repos crédités au début de la période de référence ne créent pas un droit pour le salarié. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif en termes de décompte du temps de travail ou de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée pour tenir compte des jours de repos effectivement acquis par le salarié sur la période de référence.
Toute demande de prise de repos inférieure ou égale à trois jours ouvrés devra être présentée par les salariés au minimum sept jours ouvrés à l’avance. Les demandes supérieures à trois jours ouvrés devront être présentées au minimum un mois calendaire en avance.
Le manager répondra dans un délai de trois jours ouvrés pour toute demande de repos inférieure ou égale à trois jours ouvrés, et dans un délai de sept jours ouvrés pour toute demande supérieure à trois jours ouvrés.
Toutefois, le manager et le salarié peuvent s’entendre d’un commun accord sur des délais plus réduits.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L’ensemble des sites de la société seront fermées a minima tous les jours de 20 heures à 6 heures du jour suivant, ainsi que les dimanches et les jours fériés, hors agences de Rungis et circonstances exceptionnelles.
Les salariés visés ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires annuels - les jours de repos hebdomadaires - les 25 jours de CP – les jours fériés tombant un jour ouvré - les 218 jours de la convention de forfait = Nombre de jours de repos cadres par an.
Les jours fériés régionaux supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements de certaines régions (tels que ceux prévus en Alsace-Moselle, dans les DROM-COM ou toute autre région concernée) s’ajoutent au calcul du nombre de jours de repos. Ces jours se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 15 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils en font la demande, affecter une partie de leurs jours de repos à leurs compte épargne-temps (majoré à hauteur de 10%).
À défaut de pouvoir les placer sur leur compte épargne-temps ou leur compte de fin de carrière, les salariés en forfait jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur valable pour l’année en cours.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année étant fixé à 240 jours, l'affectation de jours de repos sur les comptes d’épargne ou leur renonciation ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 16 – Entrée/Sortie/Absences sur la période

Pour les salariés embauchés en cours d’année et/ ou ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels les salariés ne peuvent prétendre.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours de travail à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

En cas d’absence inférieure à une demi-journée, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos attribués aux salariés.

Méthode de calcul des jours de repos : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

La journée d'absence est valorisée de la manière suivante dans la convention de forfait :

[(Salaire brut mensuel de base) / nombre de jours ouvrés sur le mois en cours x nombre de jours d'absence

Article 17 - Salariés en temps partiel thérapeutique
Quand la prescription médicale rend incompatible la convention de forfait en jours avec l’organisation de travail sous forme de temps partiel thérapeutique, elle sera levée par avenant temporaire au contrat de travail afin de respecter les préconisations du médecin. 
Dans ce cas, les salariés en mi-temps thérapeutique ne disposeront plus des dispositions spécifiques au forfait en jours, et notamment ne bénéficieront pas de Jours de Repos Cadre pendant la durée du temps partiel thérapeutique. Lorsque cet aménagement débute ou se termine en cours d’année, les Jours de Repos Cadre seront acquis au prorata du temps de travail effectif réalisé dans le cadre de la convention de forfait jours.
Article 18 - Salariées enceintes
Dès le troisième mois de la grossesse, la salariée enceinte peut demander des aménagements, qui seront organisés, dans la limite du possible, avec le manager afin d’assurer la continuité de service.
La demande devra émaner de la salariée dans un délai raisonnable afin que l’aménagement puisse être prévu sans perturber l’activité, en lien avec la Direction des Ressources Humaines.
Article 18.1 - Aménagement des conditions de travail
Le manager devra porter une attention toute particulière aux conditions de travail de la salariée enceinte, et envisager si besoin un aménagement de ses conditions de travail afin de préserver son bien-être tout en veillant à respecter l’autonomie entourant son organisation de travail : temps de pauses plus fréquents, limitation des déplacements professionnels, etc.
Article 18.2 - Aménagement du poste de travail
Afin de permettre à la salariée enceinte de continuer d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions, le dernier mois de travail avant son départ prévu en congé maternité pourra être aménagé si les conditions de travail du poste occupé le justifient. Cet aménagement pourra être mis en place sur demande de la salariée concernée et sur présentation d’un justificatif médical, dans la limite des possibilités d’organisation du service.
Des dispositions spécifiques aux salariées enceintes occupant un poste télétravaillable sont prévues dans l’accord collectif en vigueur régissant le télétravail.
Article 19 – Suivi de la charge de travail
Article 19.1 - Entretien annuel
L’un des objectifs de l’entretien annuel est de contrôler la charge de travail qui s’entend par les missions attribuées au salarié et le temps qui lui est laissé pour les réaliser.
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son manager, dit “entretien de développement et de performance”.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation de son travail dans la société ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.
Le salarié et son manager déterminent conjointement les mesures de prévention et de résolution des difficultés identifiées. Ces mesures et solutions sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Ils examinent également la charge de travail prévisionnelle pour la période à venir et, le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière d’organisation du travail.
Un entretien intermédiaire pourra être organisé à mi-année afin d’ajuster, si besoin, les mesures mises en place.
Article 19.2 - échanges supplémentaires
Si le manager identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée des missions, il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures adéquates pour corriger la situation.
Le salarié alertera pour sa part, son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail ou de toute autre difficulté à tout moment.
Ces échanges s’effectueront en lien avec la Direction Générale et/ou la Direction des Ressources Humaines si nécessaire.
Article 19.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messageries instantanées, réseaux sociaux ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, le salarié pourra être contacté par téléphone par son manager.
Article 20 – Contreparties du travail le samedi pour les salariés en forfait jours
Le salarié en forfait annuel en jours peut être amené, à titre exceptionnel, à exercer certaines de ses missions le samedi, lequel constitue un jour ouvré au sein de la Société.
Dans ce cas, il bénéficie d’un repos compensateur d’une durée équivalent au temps de travail effectivement exercé le samedi, de la manière suivante :
  • Une demi-journée de repos si la durée effective de travail est inférieure ou égale à 3 heures 30 ;
  • Une journée de repos si la durée effective de travail est supérieure à 3 heures 30.
Les modalités de prise de ce repos compensateur sont les mêmes que celles décrite à l’article 14 du présent avenant.
Le recours au travail le samedi doit être par nature exceptionnel pour cette catégorie de salariés et doit résulter exclusivement d’une contrainte extérieure au choix individuel d’organisation du salarié.
TITRE 4 : LES ASTREINTES
Article 21 - Définition
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la société. La durée d’intervention pendant une astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
En revanche, la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et n’ouvre ainsi pas droit à des heures supplémentaires.
Article 22 - Salariés concernés par le régime d’astreinte
Ce dispositif s’applique à l’ensemble des métiers liés à l’assistance et au dépannage des véhicules et autres produits clients.
Article 23 – Organisation et planification de l’astreinte
Article 23.1 - Principe d’organisation
Le principe retenu est celui d’une organisation hebdomadaire civile ou glissante, dans le but de garantir la disponibilité des salariés concernés ainsi que la continuité de l’astreinte. En conséquence, l’astreinte sera organisée par semaine complète, par roulement, les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des heures d’ouverture du site, hors agences de Rungis.
Cette organisation suppose que le salarié d’astreinte soit en mesure d’assurer correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre de l’astreinte.
En l’absence d’intervention pendant l’astreinte, le personnel est tenu d’assurer la continuité du planning.
En cas d’intervention, le planning individuel du salarié pourra être révisé par le manager afin de respecter les temps de repos obligatoires.
Article 23.2 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreinte
La société portera à la connaissance des salariés concernés, par tout moyen, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 7 jours à l'avance. Ce délai est porté à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles (salarié absent par exemple).
Article 24 – Contreparties
Article 24.1 - Compensation du temps de mise à disposition sur la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps de mise à disposition, d’une compensation financière de 200 euros bruts par semaine d’astreinte planifiée et effectuée (au prorata en cas d’absence).
Article 24.2 - Compensation du temps d’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
En plus de la contrepartie du temps de mise à disposition, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures effectuant des interventions nécessitant un déplacement seront rémunérés comme suit :
  • une compensation financière de 40 euros bruts par sortie ou par déplacement pour le compte d’un client,
  • la rémunération des heures travaillées correspondant à la durée de l’intervention, selon le taux horaire individuel du salarié. Ce taux horaire se verra majoré, conformément aux dispositions conventionnelles, en cas d’intervention pendant la période nocturne de 21 heures à 6 heures.
La durée totale de l’intervention comprend les temps de trajet aller-retour ainsi que le temps de travail.
Article 24.3- Compensation du temps d’intervention pour les salariés au forfait jours
En plus de la contrepartie du temps de mise à disposition, les salariés au forfait jours effectuant des interventions nécessitant un déplacement bénéficieront d’un temps de repos compensateur équivalent à la durée d’intervention, de la manière suivante :
  • Une demi-journée de repos si la durée effective de travail durant la semaine d’astreinte est inférieure ou égale à 3 heures 30 ;
  • Une journée de repos si la durée effective de travail durant la semaine d’astreinte est supérieure à 3 heures 30.
La durée totale de l’intervention comprend le temps de travail, et les temps de trajet aller-retour le cas échéant.
Article 25 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
En cas d’intervention pendant l’astreinte, les repos quotidiens et/ou hebdomadaires seront intégralement donnés au salarié à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant le début de celle-ci.
Article 26 - Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. À défaut, un document de décompte des heures effectuées est disponible dans l’outil de gestion des temps de travail, et ainsi considéré comme remis aux salariés.
Article 27 - Salariés séniors
Les salariés de 55 ans ou plus exerçant de l’astreinte et souhaitant l’arrêter pourront en faire la demande par écrit à son manager. L’arrêt de l’exercice de l’astreinte sera établi de droit dans un délai de 3 mois suivant la demande du salarié, et formalisé au sein d’un avenant au contrat de travail. Il entraînera l’arrêt des rémunérations que le salarié percevait dans le cadre des astreintes.
Article 28 - Salariées enceintes
Les salariées enceintes exerçant de l’astreinte pourront l’arrêter temporairement si elles le souhaitent, à leur demande et/ou à l’initiative de leur manager dès qu’il en a connaissance, pendant toute la durée de leur grossesse et jusqu’à deux mois maximum suivant leur retour de congé maternité, sous réserve de l’aptitude médicale des salariées. Il entraînera l’arrêt des rémunérations que la salariée percevait dans le cadre des astreintes.



TITRE 5 - TRAVAIL DE NUIT
Article 29 - Justification du recours au travail de nuit
Différents services / directions de STRICHER nécessitent d’exercer régulièrement ou ponctuellement une partie de leurs activités pendant la période nocturne, afin de remplir plusieurs objectifs opérationnels.
Le personnel technique est amené à effectuer régulièrement du travail de nuit afin de répondre aux besoins spécifiques de notre clientèle et de garantir la continuité et la qualité de nos services 24h/24 et 7j/7. Compte tenu de l’importance cruciale de la disponibilité technique pour nos clients, y compris dans le secteur médical, il est nécessaire de pouvoir intervenir à tout moment, y compris pendant la nuit, afin d’assurer une assistance immédiate et maintenir un niveau de service optimal.
En conséquence, le recours au travail de nuit pour assurer cette mission est justifié par les motifs suivants : la nécessité de la continuité de service, les exigences contractuelles et la satisfaction des clients.
À savoir que d’autres services, directions et équipes pourront adopter le travail de nuit si cela est justifié et proportionné et que toutes les diligences contractuelles et médicales auront été accomplies.
Article 30 - Définitions
Conformément aux dispositions conventionnelles, la période de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures.
Tous les salariés effectuant des heures de nuit ne sont pas tous concernés par le statut de travailleur de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
  • qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;
  • ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.
II est précisé que le statut de travailleur de nuit est conditionné au fait que le travail de nuit ait un caractère habituel et récurrent, et non ponctuel.
Article 31 - Contreparties du travail de nuit pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Article 31.1 Contrepartie pécuniaire
Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés effectuant des heures de travail durant la période nocturne voient leur taux horaire majoré de 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M.

Cette majoration horaire doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires le cas échéant.

Article 31.2 Contrepartie en repos
Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés qui accomplissent au cours d'un mois au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne bénéficient, en complément de la prime horaire ci-dessus, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail total qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne. 
Les modalités de prise de ce repos compensateur sont les mêmes que celles décrite en article 10.
Article 33 – Contreparties du travail de nuit pour les salariés au forfait jours
Les salariés au forfait jours bénéficient d’un temps de repos compensateur équivalent à la durée du travail exercé durant la période nocturne, de la manière suivante :
  • Une demi-journée de repos si la durée effective de travail est inférieure ou égale à 3 heures 30 ;
  • Une journée de repos si la durée effective de travail est supérieure à 3 heures 30.
Les modalités de prise de ce repos compensateur sont les mêmes que celles décrite en article 16.
Le recours au travail de nuit doit être par nature exceptionnel pour cette catégorie de salariés et doit résulter d’une contrainte extérieure au choix individuel d’organisation du salarié.
Cet article ne concerne pas les salariés dont la contrepartie du travail de nuit est prévue dans leur contrat de travail.
Article 34 - Organisation du temps de travail durant la période nocturne
Article 34.1 - Principes d’organisation du temps de travail
Les salariés exerçant tout ou partie de leurs activités durant la période nocturne sont soumis aux mêmes règles édictées en Titre 1 du présent avenant, notamment concernant le respect des temps de pause.
Article 34.2 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes nocturnes
La société portera à la connaissance des salariés concernés, par tout moyen, la programmation individuelle des périodes nocturnes 15 jours calendaires à l'avance. Ce délai est porté à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles (salarié absent par exemple).
Article 35 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Article 35.1 Dispositions générales
Les salariés exerçant tout ou partie de leurs activités en période nocturne ont les mêmes accès aux formations ainsi qu’aux protocoles et procédures de santé et de sécurité au travail que les salariés travaillant la journée.
Si l'état de santé du salarié constaté par le médecin du travail l'exige, la société fera le nécessaire pour lui proposer un poste de travail en horaires de jour.
Article 35.2 Salariés séniors
Un salarié de plus de 55 ans exerçant tout ou partie de leurs activités pendant la période nocturne et souhaitant évoluer vers un poste de jour pourra initier un parcours de mobilité sur un poste correspondant aux qualifications du salarié et aux besoins de la société.
Ses candidatures internes (possibles depuis l’outil de gestion RH) seront étudiées avec une attention particulière du fait de sa séniorité.
Article 35.3 Salariées enceintes
Les salariées enceintes travaillant de nuit pourront être affectées, dans la mesure du possible, à leur demande et/ou à l’initiative de son manager dès qu’il en a connaissance, à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse.
Au retour du congé maternité, sous réserve de la disponibilité d’un poste de jour en adéquation avec ses compétences professionnelles, la salariée pourra bénéficier, à sa demande, de l’affectation temporaire à un poste de jour durant 2 mois maximum, afin d’accompagner la salariée dans sa reprise d’activité.
Article 36 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales
La société veille à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Lors de son affectation au poste de nuit, le salarié doit disposer d’un moyen de transport personnel ou professionnel entre son domicile et son lieu de travail aux heures de prise et de fin de service.
Le salarié travaillant de nuit qui assume seul la garde d’enfants de moins de 15 ans, ou qui fait face à des obligations familiales impérieuses (notamment la prise en charge d’une personne dépendante en étant salarié aidant), peut demander à occuper un poste de jour.
Conformément aux articles L3122-12 et L3122-13 du Code du travail, les salariés travaillant de nuit disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, dans le même établissement ou, à défaut, dans le périmètre de l’entreprise.
Tout changement d’affectation d’un poste de nuit à un poste de jour donne lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.
Pour toutes les demandes susvisées en articles 33.2 et 33.3, les salariés devront en faire la demande à leurs managers, en lien avec la Direction des Ressources Humaines. Elles ne pourront se voir accordé de droit.
Article 37 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties conviennent que les mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prises au sein de STRICHER s'appliquent tant aux salariés travaillant de nuit qu'aux salariés affectés à un poste de jour.
La considération du sexe ne pourra être retenue par la société pour :
  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


TITRE 6 – TRAVAIL SUR LES JOURS NON OUVRES
Article 38 - définition
Ici s’appliquent les règles relatives au travail habituel et exceptionnel (notamment les déplacements professionnels) pendant les jours suivants : dimanche et jours fériés, en dehors du travail réalisé dans le cadre des astreintes.
Article 39 – Travail récurrent les jours non ouvrés
Le salarié travaillant habituellement les jours non ouvrés devra en être expressément informé par une mention dans son contrat de travail, précisant également les modalités de rémunération correspondantes. La contrepartie du temps de travail sur les jours non ouvrés devra respecter les minimas prévus par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 40 – Travail exceptionnel les jours non ouvres
Le travail de manière exceptionnelle sur les jours non ouvrés sera rétribué comme suit :
Pour les salariés dont le décompte s’effectue en heures, les heures effectuées exceptionnellement sur les jours non ouvrés sont rémunérées avec une majoration de 100% du taux horaire du salarié. Toutefois, le manager se réserve le droit, dans l'intérêt de l'entreprise, de substituer en tout ou partie le paiement de ces heures par un placement en temps sur les compteurs du salarié, selon les dispositions de l’article 10.
Pour les salariés au forfait jours, le repos sera attribué selon les modalités suivantes :
  • Une demi-journée de repos si la durée effective de travail est inférieure ou égale à 3 heures 30 ;
  • Une journée de repos si la durée effective de travail est supérieure à 3 heures 30.

Il est rappelé que le salarié doit respecter les mentions légales relatives aux durées de travail maximale et au droit au repos en article 4.1 du présent avenant. 




Titre 7 - DISPOSITIONS FINALES
Article 41 - Durée et application de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026.
Il ne pourra être modifié que par voie d’avenant.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Si, sur l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent avenant devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.
Article 42 – Dépôt de l'accord
Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords du ministère du travail et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord. 
Une copie du présent accord sera affiché au sein des établissement de STRICHER et posté sur l’intranet.  

Fait à MONTREUIL, en 3 exemplaires, le 06/02/2026,


Pour la Société STRICHER, XXX, Directeur Général :



Pour le syndicat CGT, XXX :


Pour le syndicat CFTC, XXX :

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas