Accord d'entreprise SVI ASSURANCES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SVI ASSURANCES

Le 13/10/2022


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SVI ASSURANCES


Entre les soussignés,

La Société SVI ASSURANCES dont le siège social est situé au 161, Rue de la Belle Etoile – 95700 ROISSY-EN-FRABCE, représentée par son Président,
d'une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique de la Société SVI ASSURANCES, tel qu’il ressort des résultats des élections professionnelles du 24 mai 2022,
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’horaires individualisés afin de permettre aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps et de tenir compte des impératifs personnels dans la gestion du temps de travail.

Il est rappelé que la souplesse des horaires individualisés doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des services.

Article 1 : Champ d’application

Les horaires individualisés concernent l’ensemble des salariés, à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours, des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.

Article 2 : Temps de travail de référence

Il est rappelé que la durée du travail pour un temps complet est fixée à 35 heures par semaine répartis sur cinq jours du lundi au vendredi.

La pratique des horaires individualisés ne doit pas déroger à la réglementation sur la durée du travail. La durée de travail effectif ne doit pas dépasser les limites suivantes :
  • 10 heures par jour
  • 48 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 : Horaires

Articles 3.1 : Plages horaires

Le régime des horaires individualisés repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières au sein de chaque service.

Les plages fixes correspondent aux périodes de la journée durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Plages fixes et variables de référence


Début de la plage
Fin de la plage
Plage variable du matin
8h
10h

Plage fixe du matin

10h

12h

Plage variable du déjeuner
12h
14h

Plage fixe de l’après-midi

14h

17h

Plage variable de l’après-midi
17h
19h

La pause déjeuner d’une durée minimale d’une heure doit être respectée.

La présence des salariés avant 8h et après 19h n'est pas autorisée sauf accord du responsable hiérarchique.

Article 3.2 : Continuité de service

Chaque service doit assurer une couverture du service client.

Le pourcentage de personnes présentes simultanément entre 9h et 10h et entre 17h et 18h, en dehors de la plage variable du déjeuner, doit au moins être égal à 50% de l’effectif de l’équipe.

Cette obligation est ramenée à 30%, les jours de vacances scolaires, les veilles et lendemains des jours fériés.

La gestion du taux de présence incombe au responsable hiérarchique.

Article 4 : Décompte du temps de travail

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système informatisé de pointage.

L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence.

En cas de non-pointage au départ et au retour de la pause déjeuner, la durée maximum de 2 heures sera automatiquement décomptée.

Le responsable hiérarchique ou à défaut la personne habilitée en la matière, peut intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.

Article 5 : Gestion des crédits, débits et reports d’heures

Les heures effectuées en deçà ou au-delà des 35 heures par semaine donnent lieu à un report d’heures en crédit ou en débit.

Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum. En cas de cumul, le nombre maximal d'heures pouvant être reportées est fixé à 10 heures.

Les heures reportées par choix du salarié ne sont pas comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Le report d’heures devra être compensé en priorité à l’intérieur de la semaine ou la semaine qui suit leur constitution.

Compte tenu des dispositions offertes pour gérer son temps, un salarié ne doit pas se trouver avec un report d’heures en débit à la fin du mois.

Si les limites de crédit ou de débit sont atteintes, tout écart doit faire l’objet d’un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique afin d’y remédier dans les meilleurs délais.

En cas d’un débit au-delà des limites prévues et en l’absence de régularisation du salarié dans les 15 jours suivants l’entretien avec le responsable hiérarchique, le débit en dépassement sera considéré comme une absence non autorisée et fera l’objet d’une retenue de salaire propositionnelle.

Sur la base d’un crédit d’heures suffisant, la récupération pourra se faire sous forme de journée ou demi-journées dans les conditions suivantes :
  • limitation à deux demi-journées ou une journée de récupération par mois, dans la limite maximum de 10 jours par an,
  • respect d’un délai de prévenance de 7 jours,
  • autorisation de la hiérarchie qui valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail du service.

Un salarié ne doit pas se trouver avec un report d’heures en crédit à la fin de l’année civile.
Les heures en crédit à la fin de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront perdues.

Article 6 : Retards et absences

Le non-respect des plages fixes sera considéré comme un retard si l’arrivée se situe après le début de la plage fixe et, comme une absence non autorisée si la sortie se situe avant la fin de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le responsable hiérarchique.

Chaque journée complète d'absence est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée soit 7 heures. Chaque demi-journée d’absence est validée sur la base de l’horaire théorique de 3 heures 30.
Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.

Article 7 : Régularisation de compte en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou le débit d’heure au cours du préavis.

A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.

Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.

Article 8 : Contrôle et sanction

Toute fraude, ou tentative de fraude, fera l'objet d'une sanction.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Article 13 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ROISSY-EN-FRANCE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ROISSY-EN-FRANCE, le 13/10/2022,
En trois exemplaires originaux,

Pour la Société SVI ASSURANCES
Pour le Comité Sociale et Economique
Signature précédée de la mention
manuscrite « lu et approuvé »
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Mise à jour : 2022-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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