Accord d'entreprise SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Accord relatif aux conséquences sociales de la dissolution de COGITIS

Application de l'accord
Début : 25/06/2024
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le 25/06/2024


ACCORD RELATIF AUX CONSEQUENCES SOCIALES DE LA DISSOLUTION DE COGITIS




Entre:

Le SYNDICAT MIXTE COGITIS dont le siège est sis Parc Euromédecine, 153, avenue du Professeur Jean-Louis Viala, CS 74307, 34193 Montpellier cedex 5, représenté par Xxxxxx XXXXX en sa qualité de Président.

Le Syndicat CFDT, représenté par Xxxxxx XXXXX, Délégué Syndical

Et

  • Le Conseil Départemental de l’Hérault Hôtel du département, Mas d'Alco, 1977 avenue des moulins, 34087 Montpellier Cedex 4 représenté par Xxxxxx XXXXX, Président.
  • Le Conseil Départemental de l’Aude, allée Raymond-Courrière, 11855 CARCASSONNE représenté par Xxxxxx XXXXX, Présidente.
  • Le Conseil Départemental du Jura, 17 Rue Rouget de Lisle, 39039 Lons-le-Saunier représenté par Xxxxxx XXXXX, Président.
  • L’EID Méditerranée, 165 Rue Paul Rimbaud, 34000 Montpellier représenté Xxxxxx XXXXX, Président.

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


Conformément à l’accord de méthode signé le 6 décembre 2023, le présent accord est destiné à assurer et compenser au profit des salariés la transition entre les normes conventionnelles applicables au sein de Cogitis et le statut social en vigueur au sein des structures d’accueil parties au présent accord
Cet accord définit également les dispositions qui seraient applicables aux agents licenciés.

A cet effet, six réunions de négociation se sont déroulées en présence des structures d’accueil aux dates suivantes :
  • 10 janvier 2024 à 14h00
  • 24 janvier 2024 à 10h30
  • 7 février 2024 à 10h30
  • 28 février 2024 à 10h30
  • 7 mars 2024 à 10h30
  • 20 mars 2024 à 10h00




Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein du syndicat mixte COGITIS.


Article 2 : Bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés de Cogitis contractuellement liés à l’entreprise par un contrat de travail de droit privé à la date du 1er juillet 2024, date de transfert des entités économiques autonomes en application de l’article L.1224-3 du code du travail.



Article 3 : Compensation de la participation employeur mutuelle – Prévoyance


Les structures d’accueil s’engagent à compenser au profit des salariés transférés le montant individuel de la participation de COGITIS en matière de frais de santé (mutuelle) et de prévoyance arrêté au 30 juin 2024, après déduction du montant individuel de participation de la structure d’accueil aux prestations de mutuelle et de prévoyance, par le versement d’un complément de rémunération jusqu’au 31 décembre 2027.

A compter du 1er janvier 2028, chaque structure d’accueil décidera de maintenir ou pas un dispositif de participation en matière de frais de santé et prévoyance au bénéfice des salariés transférés

Tenant les évolutions réglementaires pouvant intervenir dans la fonction publique territoriale, en matière de santé et de prévoyance, le montant de la compensation opérée par la structure d’accueil pourra être réduit à due proportion du montant de la participation réactualisée en matière de santé et de prévoyance de ladite structure.

Le montant de cette compensation suivra le sort du traitement (temps partiel, maladie, grève) conformément aux dispositions réglementaires applicables.


Article 4 : Jours de congés acquis, compte-épargne-temps et prise des congés estivaux


Compte tenu de la modification de la période de référence applicable aux congés payés au jour du transfert, à titre exceptionnel, les congés payés acquis et non les congés payés acquis et non pris au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ainsi que les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 seront transférés sur le compte épargne temps dans la limite des 120 jours prévus à l’article 1.4. de l’avenant numéro 1 de l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET) du 15 novembre 2013.

Les congés payés ne pouvant être affectés au CET en raison du dépassement du plafond de 120 jours donneront lieu, en priorité, à la pose de congés payés avant le transfert et, subsidiairement, au versement d’une Indemnité Compensatrice de Congés Payés qui sera versée par Cogitis en même temps que la paie du mois précédent la date de transfert.

Le Compte Epargne Temps (CET) de chaque salarié sera transféré auprès de chaque structure d’accueil à laquelle sera remise une attestation individuelle indiquant le nombre de jours de congés annuels pris sur la période du 1er janvier 2024 à la date de transfert.

La planification des absences sera opérée en amont du transfert dans le respect des règles de la continuité du service et sera reprise par les collectivités repreneuses sous réserve des nécessités de service qui pourraient survenir à partir du 1er juillet 2024.

Les agents intégrés acquerront 12,5 jours de congés payés, dans le cadre du régime de la collectivité d’accueil, à compter du 1er juillet 2024, à poser avant le 31 décembre 2024, sous réserve des nécessités de service et de la validation par le supérieur hiérarchique.


Article 5 : Prise en compte des autres éléments non substantiels par le versement d’une prime


Les salariés de Cogitis ayant accepté la proposition de contrat formulée dans les structures repreneuses bénéficieront d’une prime trois mille deux cent euros bruts (3 200€) destinée à compenser les autres éléments non substantiels de leur contrat de travail non maintenus au sein des structures d’accueil.

Cette prime sera versée par COGITIS en juillet 2024 rattachée à la paie du mois de juin.


Article 6 : Indemnité de licenciement et préavis


Le licenciement notifié aux salariés de Cogitis, en cas de refus par ces derniers du contrat de travail de droit public, leur étant proposé par les structures d’accueil, ouvrira droit à leur profit à une indemnité de licenciement versée dans les conditions prévues par l’article 13 de l’accord d’entreprise concernant les dispositions sociales générales applicables à COGITIS relativement au licenciement économique, à savoir :

- Aucune condition d’ancienneté
- Mesures identiques pour les cadres et les ETAM
- Indemnité de 0,75 mois (trois quart de mois) du salaire brut de référence par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois de salaire
- Indemnité complémentaire de 15 % de la rémunération annuelle brute pour les + de 50 ans

Une indemnité compensatrice de préavis (applicable en cas de licenciement pour motif économique) leur sera également versée conformément à l’article 12 de l’accord d’entreprise concernant les dispositions sociales générales applicables à COGITIS et prévoyant une durée de préavis de trois mois identique pour les cadres et les ETAM.

Pour les salariés ayant transformé l’indemnité de fin de carrière (IFC) en temps selon les modalités de l’accord d’entreprise CET, il est expressément convenu que cette indemnité (valorisation des jours CET sur la base des éléments de paie de juin 2024) viendra en déduction de l’indemnité de licenciement.

Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord prend effet le jour de signature du présent accord.
L’accord prendra fin lorsque l’ensemble des salariés sera transféré sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.





Article 8 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 : Dépôt de l’accord


Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Montpellier.


Article 10 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 11 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Montpellier, le 25/06/2024 en sept exemplaires originaux.




Pour le Syndicat Mixte COGITIS, Xxxxxx XXXXX, Président




Pour le Syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault, Xxxxxx XXXXX, Délégué syndical
Pour le Conseil Départemental de l’Hérault, Xxxxxx XXXXX, Président






Pour le Conseil Départemental de l’Aude, Xxxxxx XXXXX, Présidente
Pour le Conseil Départemental du Jura, Xxxxxx XXXXX, Président






Pour l’EID Méditerranée, Xxxxxx XXXXX Président,

Mise à jour : 2024-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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