2.1.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc185432609 \h 5 2.2.DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185432610 \h 6 2.3.REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc185432611 \h 6 2.4.DEROGATIONS AUX TEMPS DE REPOS ET DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185432612 \h 7 2.4.1.Dérogation à la durée maximale de travail quotidien PAGEREF _Toc185432613 \h 7 2.4.2.Dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc185432614 \h 7 2.4.3.Dérogation au temps de repos quotidien PAGEREF _Toc185432615 \h 7
3.MODALITE DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES PAGEREF _Toc185432616 \h 8
3.1.PRINCIPE - REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR 5 JOURS PAGEREF _Toc185432617 \h 8 3.2.DISPOSITIF ALTERNATIF DE REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185432618 \h 8 3.2.1.REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS PAGEREF _Toc185432619 \h 8 3.2.2.DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185432620 \h 8 3.2.3.CARACTERISTIQUE DE LA JOURNEE HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLEE PAGEREF _Toc185432621 \h 9 3.2.3.1.Fréquence de la journée non travaillée PAGEREF _Toc185432622 \h 9 3.2.3.2.Positionnement de la journée non travaillée PAGEREF _Toc185432623 \h 9 3.2.3.3.Absence de report de la journée hebdomadaire non travaillée PAGEREF _Toc185432624 \h 9 3.2.4.DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE PAGEREF _Toc185432625 \h 10 3.2.4.1.Dispositif de veille PAGEREF _Toc185432626 \h 10 3.2.4.2.Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc185432627 \h 10
4.AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc185432628 \h 10
4.1.PRINCIPE PAGEREF _Toc185432629 \h 10 4.2.PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc185432630 \h 11 4.3.DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185432631 \h 11 4.4.DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET REPARTITION PAGEREF _Toc185432632 \h 11 4.4.1.Limites inférieure et supérieure hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc185432633 \h 11 4.4.2.Modalité de prise des TNT PAGEREF _Toc185432634 \h 12 4.4.3.Rémunération lissée PAGEREF _Toc185432635 \h 13 4.4.4.Heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à 1607 heures PAGEREF _Toc185432636 \h 13 4.4.4.1.Définition de l’heure supplémentaire PAGEREF _Toc185432637 \h 13 4.4.4.2.Majoration et repos compensateur octroyés en contrepartie des heures supplémentaires effectuées PAGEREF _Toc185432638 \h 13 4.4.4.3.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc185432639 \h 14 4.5.ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc185432640 \h 14 4.5.1.Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective PAGEREF _Toc185432641 \h 14 4.5.2.Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective PAGEREF _Toc185432642 \h 14 4.5.3.Incidence des absences sur la durée du travail PAGEREF _Toc185432643 \h 14 4.5.4.Salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc185432644 \h 14
5.PLANNING PAGEREF _Toc185432645 \h 15
5.1.Planning individuel PAGEREF _Toc185432646 \h 15 5.2.Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc185432647 \h 15
6.STIPULATIONS FINALES PAGEREF _Toc185432648 \h 16
6.1.DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc185432649 \h 16 6.2.ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc185432650 \h 16 6.2.1.ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc185432651 \h 16 6.2.2.CONSULTATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc185432652 \h 16 6.2.2.1.Modalités de déroulement de la consultation PAGEREF _Toc185432653 \h 16 6.2.2.2.Matériel de vote PAGEREF _Toc185432654 \h 17 6.2.2.3.Bureau de vote PAGEREF _Toc185432655 \h 17 6.2.2.4.Dépouillement PAGEREF _Toc185432656 \h 17 Modalités de dépouillement PAGEREF _Toc185432657 \h 17 Règles de dépouillement PAGEREF _Toc185432658 \h 18 Proclamation des résultats PAGEREF _Toc185432659 \h 18 6.3.ADHESION PAGEREF _Toc185432660 \h 18 6.4.INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185432661 \h 18 6.5.RÉVISION PAGEREF _Toc185432662 \h 19 6.6.DÉNONCIATION PAGEREF _Toc185432663 \h 19 6.7.DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc185432664 \h 20
Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction de la durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Ces réformes ont été introduites notamment par :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.
Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.
Soucieuses de permettre aux salariés de l’Aéroport de SAINT BRIEUC ARMOR de concilier vie professionnelle et vie personnelle en bénéficiant d’une certaine souplesse dans l’organisation de leur durée du travail, les Parties ont souhaité instituer un mode alternatif au régime légal de répartition de la durée du travail de 35 h par semaine sur 5 jours.
Ainsi, les Parties rappellent que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de permettre aux salarié(e)s de trouver un équilibre satisfaisant entre vie personnelle et vie professionnelle en adaptant leur rythme de travail à leurs contraintes personnelles et professionnelles dans le respect du principe de continuité du service.
Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord (ci-après désigné l’«
Accord ») de permettre à l’ensemble des salariés de l’Association de :
décompter leur durée du travail sur 4 jours travaillés par semaine,
bénéficier d’un régime d’aménagement de leur durée du travail par l’octroi de jours de repos en compensation d’une durée hebdomadaire de 38 heures sur les semaines travaillées.
Le présent préambule (ci-après désigné le «
Préambule ») fait partie intégrante de l’Accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
CADRE JURIDIQUE
OBJET DE L’ACCORD
L’Aéroport doit recourir à un mode d’organisation de la durée du travail des salariés définis à l’article 1.2.2. afin, d’une part de répondre aux contraintes de l’activités et d’autre part de satisfaire les besoins des salariés désireux de bénéficier d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’Accord a en conséquence pour objet d’instituer un mode alternatif de répartition de la durée du travail à la répartition traditionnelle de 35 heures sur 5 jours travaillés par semaine.
CHAMP D’APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
L’Accord s’applique aux salariés définis à l’article 1.2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements de l’Aéroport de SAINT BRIEUC ARMOR, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.
L'Accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein de l'Aéroport, à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en vertu d’un contrat de travail temporaire et de convention de mise à disposition de personnel.
Les stagiaires ainsi que les salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation sont exclus du champ d’application de l’Accord.
Les salariés entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désignés les «
Salariés ».
PRINCIPES
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel les Salariés sont à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps de pauses, dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus,
les temps de déplacement au sens de l’article L.3121-4 du code du travail, dont les temps de déplacement domicile/lieu de travail
les temps d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention),
les congés (payés, pour événements familiaux…etc.),
les jours de repos,
les absences (maladie, accident, maternité, paternité, …),
les jours fériés chômés.
Ces temps ne doivent donc pas être pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.
DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Les Salariés ne peuvent pas travailler :
Plus de 10 heures par jour, étant précisé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les salariés bénéficient d’une pause minimale de 20 minutes ;
Plus de 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 46 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives,
Plus de 46 heures sur 12 semaines consécutives.
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Le temps de repos entre deux vacations ne peut être inférieur à 11 heures.
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives incluant une journée de 0h à 24h, étant précisé que l’intervalle entre deux repos hebdomadaires ne peut excéder 6 jours.
DEROGATIONS AUX TEMPS DE REPOS ET DE TRAVAIL
Dérogation à la durée maximale de travail quotidien
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sauf conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail :
Sur autorisation de l’inspection du travail, dans les cas où un surcroit temporaire d’activité est imposé, notamment en raison de :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par elle ; 2° Travaux saisonniers ; 3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
En cas d'urgence, l’employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité la durée quotidienne maximale du travail dans les mêmes hypothèses que ci-dessus, puis adresser immédiatement une demande régularisation à l’inspection du travail.
La durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures peut être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
La durée quotidienne maximale de travail est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
Dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire
Aucune dérogation ne pourra permettre de dépasser la limite de 48h de travail sur une semaine et de 46 heures de travail en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, un dépassement peut être autorisé par l’Inspection du travail, après avis du Conseil Social et Economique s’il existe, dans la limite de 60 heures hebdomadaires.
Dérogation au temps de repos quotidien
Conformément aux dispositions des articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, compte tenu de l’activité de l’Aéroport de SAINT BRIEUC ARMOR caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service et par des périodes d'intervention fractionnées, la durée minimale de repos quotidien de 11 heures peut être réduite, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée en deçà de 9 heures :
en cas de surcroit d’activité ;
pour les Salariés exerçant les activités suivantes :
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ;
Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Au-delà, il peut aussi être dérogé, sous la responsabilité de l’employeur, au temps minimal de repos quotidien en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, sous réserve d’une information de l’Inspection du travail.
La mise en œuvre de ces dérogations est subordonnée à l’attribution d’une période de repos équivalente dans les 14 jours calendaires suivants ce repos quotidien réduit.
MODALITE DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES
PRINCIPE - REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR 5 JOURS
Par principe, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, réparties sur 5 jours.
Les entreprises de transport et de travail aériens étant autorisées à déroger de manière permanente à la règle du repos dominical, en raison des contraintes inhérentes à l’activité et aux besoins du public :
les jours travaillés peuvent être positionnés du lundi 00h au dimanche 00h ;
le repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, est attribué par roulement.
DISPOSITIF ALTERNATIF DE REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS
La Parties conviennent néanmoins que, la durée du travail des Salariés entrant dans le champ d’application de l’accord défini à l’article 1.2. sera répartie sur 4 jours, du lundi au dimanche inclus.
DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL
Le Salarié travailleront 9h30 par jour travaillé, la durée du travail hebdomadaire étant de 38 heures par semaine avec octroi de jours sur l’année (cf. aménagement de la durée du travail sur l’année – article 4).
Les horaires de travail de ces Salariés donneront lieu à l’établissement d’un planning par l’Employeur, lequel sera communiqué aux intéressés 15 jours au plus tard avant sa mise en œuvre.
CARACTERISTIQUE DE LA JOURNEE HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLEE
Fréquence de la journée non travaillée
Les Salariés bénéficient d’une journée non travaillée chaque semaine en sus du repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures au titre du repos quotidien).
Positionnement de la journée non travaillée
Le jour hebdomadaire non travaillé est fixé par l’Employeur, par roulement, en tenant compte des demandes formulées par les Salariés concernés et selon les nécessités du service.
Si, au sein d’un même service (service escale, service AFIS, service SSLIA), plusieurs Salariés souhaitent bénéficier du même jour non travaillé, l’Aéroport SAINT BRIEUC ARMOR pourra être conduit à effectuer des arbitrages, en fonction des critères objectifs suivants :
Charges de famille,
Ancienneté,
Nature du poste de travail.
Absence de report de la journée hebdomadaire non travaillée
Les Parties précisent que la journée non travaillée :
Ne peut faire l’objet d’un report lorsqu’elle n’a pu être effectivement observée au titre d’une semaine donnée, sauf hypothèse de modification de planning décidée par l’Employeur dans les conditions fixées à l’article 5.2. ci-après.
La journée non travaillée sur une semaine donnée ne peut donc être reportée en cas de concomitance entre ladite journée non travaillée et :
des congés payés,
un jour férié chômé,
un pont,
une absence du Salarié pour quelque motif que ce soit.
N’est pas fractionnable, sauf autorisation exceptionnelle, préalable et expresse de l’Employeur.
DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur 4 jours ouvrés conduit mécaniquement à une augmentation la durée quotidienne de travail.
Les Parties étant soucieux de la santé et de la sécurité des Salariés de l’Aéroport de SAINT BRIEUC ARMOR, elles ont décidé d’instituer un dispositif de veille et d’alerte.
Dispositif de veille
La répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours fera l’objet d’une rubrique spécifique lors de l’entretien annuel.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté liée à la répartition de la durée du travail sur 4 jours, tout Salarié a la possibilité d’alerter, par mail, son supérieur hiérarchique direct, qui devra alors le recevoir dans les meilleurs délais.
De même, si l’Employeur constate que l’organisation du travail adoptée par un Salarié et/ou que sa charge de travail condui(sen)t à des situations anormales, elle organisera un entretien avec le Salarié concerné.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité du Salarié concerné, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sera établi. L’alerte écrite initiale du Salarié y sera annexée.
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
PRINCIPE
La Parties conviennent que, la durée du travail des Salariés entrant dans le champ d’application de l’accord défini à l’article 1.2. est de 38 heures par semaine, incluant les temps de pause rémunérés et imputés sur le temps de travail effectif, répartie sur 4 jours du lundi au dimanche inclus (article 3), moyennant l’octroi de jours de repos sur l’année, selon un régime d’aménagement de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47 du code du travail.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de 12 mois consécutifs s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail des Salariés bénéficiant d’un régime d’aménagement de la durée du travail sur l’année ne pourra excéder 1607 heures de travail effectif, sur la période de référence (journée de solidarité incluse).
Les jours de congés complémentaires, dont un Salarié peut bénéficier, sont à déduire de son volume annuel d’heures à travailler.
DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET REPARTITION
Limites inférieure et supérieure hebdomadaires de travail
La limite inférieure hebdomadaire de travail est fixée à 0 heures de travail effectif.
La limite supérieure hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures de travail effectif.
Les heures effectuées entre 35 et 38 heures sur une semaine donnée ne constituent pas des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du code du travail. En conséquence : •Elles ne donnent pas lieu à majoration. •Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Elles sont en revanche compensées, en cours de période de référence, par des temps non-travaillés (ci-après «
TNT »), pris dans les conditions de l’article REF _Ref150260778 \r \h 4.4.2.
Dans ce cadre, si la période de référence d’une année est intégralement travaillée, les heures effectuées entre 35 et 38 heures donnent lieu à l’octroi de 15 TNT (avec 1 TNT égal 1 journée).
Les heures effectuées au-delà de 38 heures sur une semaine constituent des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail et sont traitées dans les conditions développées à l’article 4.4.4.
Modalité de prise des TNT
Les TNT sont pris comme suit :
Pour la moitié, à l’initiative de l’Aéroport de SAINT BRIEUC ARMOR ;
Pour la moitié, à l’initiative du Salarié ;
Selon les modalités suivantes :
Le TNT est pris par journée ou demi-journée.
Chaque partie s’engage à respecter un délai de prévenance minimale de 15 jours calendaires minimum entre la demande de pose d’un TNT et la date envisagée du TNT.
Le TNT est positionné, en priorité, sur les journées prévues à cet effet (couleur spécifique utilisée lors de l’élaboration du planning).
Le TNT peut être accolé à une période d’absence quelle qu’elle soit (congés payés, jour férié, pont, congé pour événement familial, absence maladie, maternité, paternité, adoption…etc.).
La prise d’un TNT peut avoir pour effet de réduire la durée du travail sur une semaine donnée à 0 heure.
S’agissant des TNT dont la pose est sollicitée par le Salarié, la demande doit être effectuée auprès de l’Employeur, par email et le logiciel de gestion de planning (Horoquartz), pour validation.
L’Employeur peut refuser la pose d’un TNT en raison de la nécessité d’assurer la continuité du service.
A défaut de réponse expresse de l’Employeur dans un délai de 7 jours calendaires, la pose du TNT est réputée acceptée.
S’agissant des TNT dont la pose est fixée par l’Employeur, le Salarié en est avisé par email et par la mise à jour du logiciel de gestion de planning (Horoquartz).
Les RTT ne peuvent être reportées d’une année de référence à l’autre.
Rémunération lissée
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle moyenne lissée indépendante de l’horaire effectué chaque mois.
Elle est calculée sur la base du salaire correspondant à 151,67 heures par mois.
Heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à 1607 heures
Définition de l’heure supplémentaire
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l'Employeur ou avec son autorisation :
au-delà de la limite hebdomadaire supérieure de 38 heures ;
ou, au terme de période de référence, de la durée annuelle de travail, déduction faite des heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire, déjà comptabilisées en cours de période de référence.
Majoration et repos compensateur octroyés en contrepartie des heures supplémentaires effectuées
Les heures supplémentaires définies à l’article 4.4.4.1. donnent lieu à une majoration de 25%.
Les 120 premières heures supplémentaires effectuées donnent lieu à un paiement avec ladite majoration.
Les heures supplémentaires, effectuées le cas échéant au-delà de 120 heures, sont compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement de 1h15.
Le repos compensateur de remplacement, dès lors qu’il est égal à une durée minimale de 4h45 heures, doit être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture des droits.
A titre exceptionnel :
Le délai de 3 mois imparti pour prendre le repos compensateur de remplacement peut être prorogé sur décision de l’Employeur, notamment en cas d’impossibilité liée notamment au fonctionnement et à la nécessité d’assurer une continuité du service de l’Aéroport de SAINT BRIEUC ARMOR.
Le paiement des heures majorées, au-delà de la 120ème heure supplémentaire, peut être décidé par la direction de l’Aéroport de SAINT BRIEUC ARMOR.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur (majoré) ne s’imputent pas sur ledit contingent.
ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective
En cas d’indemnisation des périodes non travaillées, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective
En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage de déduction applicable au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée est calculé par rapport à 35 heures.
La rémunération correspondant aux heures non-effectuées sera déduite de la rémunération lissée au moment de l’absence.
Incidence des absences sur la durée du travail
Toute absence, indemnisée ou non, donne lieu à déduction du nombre d'heures que le Salarié aurait dû réaliser au jour de son absence.
Après une absence, quels qu’en soient le motif et la durée, le Salarié qui reprend ses fonctions est soumis aux variations d’horaires prévues par son planning individuel.
Salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de référence
Lorsqu’un Salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, en raison soit de son départ ou entrée en cours d’année, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération, ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires et en termes de TNT, devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période.
Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, la régularisation, si elle est positive, correspondant à la différence entre les heures dues et les heures effectivement rémunérées sera effectuée.
Les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est-à-dire sans majoration, si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la durée annuelle de travail rapportée à la durée de présence du Salarié sur la période de référence.
Seules les heures de travail réellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, rapportée à la durée de présence du Salarié sur la période de référence, seront qualifiées d’heures supplémentaires.
Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunérées au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du Salarié par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.
PLANNING
Planning individuel
Un planning mensuel individuel des variations d’horaires est communiqué 7 jours ouvrés au moins avant le début du mois considéré à chaque Salarié concerné. Ce planning individuel fait mention des jours travaillés et des jours non-travaillés (avec mention de leur nature : TNT, congés payés, congés pour événements familiaux, jour férié, arrêt maladie…etc.).
Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Un changement d’horaire, de durée ou de répartition de la durée du travail peut être nécessaire dans les hypothèses suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :
remplacement d’un collègue de travail absent ;
sollicitation de la clientèle ;
accroissement de l’activité de l’Aéroport (notamment programmation imprévue / tardive d’un vol, intervention nécessaire dans un délai restreint) ;
formation dispensée nécessitant une présence du salarié sur une journée habituellement non travaillée ;
situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes (assurer un niveau de protection 5 ; organiser un vol pour raisons exceptionnelles – sanitaire, sécurité).
Le cas échéant, la modification du planning pourra notamment conduire : •au positionnement de la journée non travaillée sur un autre jour de la semaine ; •à une organisation des horaires de travail sur les 5 jours ouvrés de la semaine.
Le Salarié concerné est informé du changement de ses horaires, durée du travail ou répartition de la durée du travail prévus à son planning individuel, par email, moyennant le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 3 jours ouvrés.
Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité de la part de l’Aéroport par rapport aux exigences de la clientèle, à des imprévus affectant l’activité normale des services concernés ou de ceux dont ces derniers dépendent, le délai de prévenance de 7 jours pourra ne pas être respecté. Le Salarié concerné pourra alors être prévenu du changement de planning au plus tard 24 heures avant l’entrée en vigueur de la modification, par tout moyen attestant de sa date.
STIPULATIONS FINALES
DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 26 février 2025, date à compter de laquelle il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et pratiques ayant le même objet.
ENTREE EN VIGUEUR
ENTREE EN VIGUEUR
Sous réserve de sa ratification, à la majorité des 2/3 du personnel de l’AEROPORT DE SAINT BRIEUC ARMOR, à l’issue de la consultation qui aura lieu le 25 février 2025, l'Accord entrera en vigueur le 26 février 2025.
La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la «
Date d’Effet ».
A défaut de ratification dans les conditions de l’article 3.3. ci-dessous, l'Accord sera réputé non écrit.
CONSULTATION DES SALARIÉS
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, l’AEROPORT DE SAINT BRIEUC ARMOR remettra, contre récépissé, le 4, 5 ou 6 février 2025, le texte du projet d’Accord à chacun des salariés de l’Entreprise.
Une note relative aux modalités de déroulement de la consultation sera affichée dans les locaux de travail, le 4 février 2025. La consultation ne pourra intervenir moins de 15 jours après la remise du projet d’Accord aux salariés.
Modalités de déroulement de la consultation
La consultation aura lieu : -Le 25 février 2025, -De 10 heures à 12 heures, -à l’Aéroport de SAINT BRIEUC ARMOR, -Salle de réunion du terminal de l’Aéroport, -Suivant vote à bulletin de secret, à un tour.
Matériel de vote
La direction de l’AEROPORT DE SAINT BRIEUC ARMOR mettra à disposition des salariés :
Un isoloir,
Une urne,
Des bulletins de vote sur lesquels seront indiquées les mentions suivantes :
Soit « ratifiez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail qui vous a été communiqué le … ? » OUI
Soit « ratifiez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail qui vous a été communiqué le … ? » NON
Soit des bulletins blancs
Des enveloppes de vote, dans lesquelles les salariés devront insérer leur bulletin
Bureau de vote
Le bureau de vote est composé d’un ou une présidente (salarié(e) le ou la plus âgé(e) présent(e) à l’ouverture du scrutin et acceptant) et d’un ou un(e) assesseur(e).
Le bureau de vote s’assure de la régularité des opérations et du secret du vote.
A cet effet, l’Employeur fournira au bureau de vote une liste d'émargement et un exemplaire de l’Accord.
Le bureau de vote s’assurera, avant que les opérations de vote ne commencent, que l’urne est vide, puis procèdera à sa fermeture.
A l’issue du scrutin, le bureau de vote ouvrira l’urne, vérifiera que le nombre d’enveloppes correspond au pointage des votants puis procèdera au dépouillement.
La participation à la consultation ainsi que, le cas échéant, au bureau de vote, est considérée comme du temps de travail et n’entraînera donc aucune perte de rémunération.
Dépouillement
Modalités de dépouillement
A l'heure fixée par l’Accord, le(la) président(e) du bureau annonce la clôture du scrutin.
Il est ensuite procédé aux opérations de dépouillement :
Préalablement à l'ouverture de l’urne, le/la président(e) dépose dans chaque urne correspondante les enveloppes de vote par correspondance non décachetées après pointage de la liste électorale ;
Il est ensuite procédé à l'ouverture de l’urne et au dépouillement des bulletins de vote.
Règles de dépouillement
Les bulletins blancs ou nuls viennent en déduction du nombre de suffrages exprimés. Les bulletins seront annexés au procès-verbal entérinant les résultats de la consultation.
Seront réputés blancs :
Les enveloppes ne contenant aucun bulletin
Les enveloppes contenant un bulletin blanc
Seront réputés nuls :
Deux bulletins dans une même enveloppe,
Des bulletins se trouvant dans des enveloppes non réglementaires ou autres que celles fournies par l’Employeur, ou portant un signe distinctif,
Des bulletins déchirés, signés ou portant des inscriptions ou des signes distinctifs,
Des bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe
Proclamation des résultats
A l'issue des opérations de dépouillement, les membres du bureau remplissent et signent le procès-verbal de vote. Les résultats sont proclamés par le(la) président(e).
Le procès-verbal est remis à l’employeur (en trois exemplaires dont un pour affichage et un destiné à la DREETS).
ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de Salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS de Bretagne.
INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par l’Employeur et remis à chacune des Parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salarié(e)s lié(e)s par le présent Accord.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article REF _Ref150261878 \r \h \* MERGEFORMAT 6.7.
DÉNONCIATION
L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la DDETS des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
Dépôt auprès de de la DDETS des Côtes d’Armor via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :
Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.
Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.
Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.
L’Accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Trémuson, le 25 février 2025
Pour l’AEROPORT SAINT BRIEUC ARMOR
Pour le personnel de l’AEROPORT DE SAINT BRIEUC ARMOR
Suivant feuille d’émargement Et procès-verbal de vote annexé