Accord d'entreprise SYNLAB BOURGOGNE

Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2025

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2026

3 accords de la société SYNLAB BOURGOGNE

Le 01/06/2025


SYNLAB BOURGOGNE

ACCORD RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2025



ENTRE

SYNLAB BOURGOGNE, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Macon sous le numéro 492 916 150 dont le siège social est situé 2 rue des Charmes – 71600 PARAY LE MONIAL, prise en la personne de XXX, Président,


Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,


ET

Le

Comité Social et Economique de SYNLAB Bourgogne ratifiant le présent accord à la majorité de ses membres représentant au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,



D’autre part,

  • PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION


  • PREAMBULE


Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires dont la première réunion s’est déroulée le 15 mai 2025.

Au cours des diverses réunions de négociation, qui se sont tenues les 03 juin et le 12 juin, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications sur la base des documents qu’elles ont sollicités et qui leur ont été communiqués.

Les revendications respectives des membres du CSE, partie à la négociation :

- Pérenniser les accords obtenus en 2024 (les jours enfants malade et hospitalisé, la prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt maladie) ;
- Une augmentation générale des salaires de 3,5% ;
- Une continuité de la prime d’ancienneté après 15 ans ;
- Un abondement de l’entreprise sur l’épargne salariale afin de soutenir les salariés dans leur investissement ;
- Aucune demande spécifique concernant l’égalité hommes-femmes, celle-ci est respectée dans le cadre de la rémunération et de l’évolution dans le laboratoire.

De son côté, la Direction a mis en avant la conjoncture économique délicate, résultant des diminutions successives de la nomenclature qui ont affecté la branche au cours des dernières années. Par ailleurs, le secteur de la biologie médicale demeure dans l’incertitude, en raison du cadre pluriannuel (2024-2026) de régulation des dépenses de biologie médicale instauré dans le cadre de l’ONDAM.

Ce contexte oblige une nouvelle fois la Direction à faire évoluer avec prudence sa politique salariale et de ne pas prendre des engagements qui pourraient, sur le long terme, nuire aux intérêts de l’entreprise.


Ceci étant, la Direction de SYNLAB BOURGOGNE demeure très attentive aux préoccupations salariales et aux questions de pouvoir d’achat de ses salariés. En sont notamment témoins les différentes mesures salariales et sociales mises en place au sein de la SEL au titre de ces dernières années. La Direction a réaffirmé être pleinement consciente de l’implication professionnelle de chacun de ses salariés. Elle a rappelé que sa politique sociale a toujours été animée par une volonté de dialogue, d’écoute, mais aussi de responsabilité.

A l’issue des réunions de négociations, les parties, après avoir souligné la qualité des échanges, sont parvenues à trouver un terrain d’entente sur les points inclus dans le présent accord.

  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites actuels du Laboratoire SYNLAB BOURGOGNE.


  • REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE


  • AUGMENTATION COLLECTIVE DE SALAIRE


Après discussion, les partenaires sociaux ont convenu d’augmenter les salaires de l’ensemble du personnel dont le coefficient conventionnel est inférieur à 600, dans les conditions suivantes :

Ce personnel, présent aux effectifs au 1er juin 2025, bénéficiera d’une augmentation de salaire de 2,80%.

Cette revalorisation sera opérée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2025.


  • EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


  • PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON MEDICALE DU SALARIE :


Un dispositif de prise en charge partiel du délai de carence est instauré à titre expérimental.

L’entreprise prendra en charge le 3ème jour du délai de carence de la sécurité sociale, en cas d’arrêt de travail pour raison médicale d’un salarié comptabilisant un an d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail.

Cela signifie que les deux premiers jours de carence demeureront non pris en charge par l’entreprise, à l’inverse du 3ème qui le sera.

Dans ce cadre, le salarié se verra indemnisé cette journée par le maintien de sa rémunération brute.

La présente mesure est mise en place pour une durée déterminée d’un an, susceptible d’être renégociée, le cas échéant, lors des prochaines NAO en 2026.

  • JOURS D’ABSENCE REMUNERES POUR ENFANT HOSPITALISE


Le dispositif relatif au maintien de salaire des jours pour enfants hospitalisés est renouvelé et pérennisé dans les conditions suivantes :

Chaque salarié, justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 1 an, peut bénéficier du maintien de salaire pour maximum 5 jours d’absence autorisée par an, et par enfant de moins de 16 ans à charge (foyer fiscal), qui réside habituellement chez le salarié concerné, en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans et sur présentation du certificat d’hospitalisation.

Cette absence est prise au moment de l’hospitalisation de l’enfant.

La présente mesure est mise en place pour une durée indéterminée.

  • JOURS D’ABSENCE REMUNERES POUR ENFANT MALADE NON HOSPITALISE


Le dispositif relatif au maintien de salaire pour les jours enfant malade non hospitalisé est renouvelé et pérennisé dans les conditions suivantes :

Chaque salarié, justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 1 an, peut bénéficier du maintien de salaire pour maximum de 2 jours d’absence autorisée par an, en cas de maladie (sans hospitalisation) d’un enfant de moins de 16 ans à charge (foyer fiscal) qui réside habituellement chez le salarié concerné. Ce bénéfice est limité à 2 jours par an pour l’ensemble des enfants à charge de moins de 16 ans et peut être fractionné en 2 prises.

Cette absence est prise au moment de la maladie de l’enfant.

Le salarié devra fournir un justificatif médical attestant de la situation de l’enfant.

La présente mesure est mise en place pour une durée indéterminée.

  • TAUX DE PRIME D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRE :


Les salariés, justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 18 ans d’ancienneté, bénéficieront d’un taux de 18 % pour le calcul de la prime d’ancienneté,

Ce taux de 18 % sera appliqué à compter de la paie du mois de juin 2025.

La présente mesure est mise en place pour une durée indéterminée.


  • EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES :


Les parties constatent l’absence de nécessité de négocier sur cette thématique ; les partenaires sociaux s’en remettent à l’index égalité professionnelle femmes-hommes, estimant qu’il s’agit d’un indicateur suffisant en la matière, ainsi qu’à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 27 novembre 2023.

Les parties réaffirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus généralement au respect de l’égalité de traitement du personnel.


  • DISPOSITIONS DIVERSES


  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en application à compter du 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit un terme fixé au 31 mai 2026.

A l’issue de cette durée et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet.

Les partenaires sociaux seront invités, en vue de renouveler le cas échéant certaines dispositions du présent accord, dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2026.

Toutefois, par dérogation à ce principe, les dispositions prévues à l’article III.2, III.3 et III.4 du présent accord sont applicables pour une durée indéterminée et continueront de produire leurs effets au-delà du terme de l’accord défini ci-dessus, sauf dénonciation expresse par l’une des parties dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 


  • INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est établi au titre de l’année 2025 ; il sera à la diligence de l'entreprise déposé sur la plateforme numérique Téléaccords. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel.


A Paray Le Monial, le 18 juin 2025.

Pour SYNLAB BOURGOGNE

XXX








Pour le Comité Social et Economique (CSE)







Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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