Accord d'entreprise SYNTHOMER FRANCE

Accord portant sur la négociation annuelle 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

27 accords de la société SYNTHOMER FRANCE

Le 27/02/2025


ACCORD

Portant sur la négociation annuelle 2025

au titre de l’article L. 2242-5 du code du travail

__________________________________________________

SYNTHOMER France SAS







Entre les soussignés,

  • La société Synthomer France SAS dont le siège se situe 704 rue Pierre et Marie Curie – BP 80229 – 60771 RIBECOURT cedex, représentée par xxx, Responsable Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet,
  • d'une part,
  • et
  • Les trois organisations syndicales représentatives sur le plan national : CFDT - CFE/CGC – CGT, dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent accord, engageant les salariés de la société.

d'autre part,

Préambule



Après 18 mois très compliqués sur 2022/2023, nous espérions que l’année 2024 nous permettrait de sortir du « rouge » mais malheureusement cela n’a pas été le cas…


Des efforts ont été faits pour réduire nos coûts mais cela n’a pas suffi. Les prix des matières premières et de l’énergie ont pour partie baissé mais pas de manière suffisamment significative et nos ventes ne sont pas au niveau attendu.


Nous finissons donc 2024 en négatif et nous ne pouvons qu’espérer que l’année 2025 nous permette de retourner vers le positif…


Il nous faut donc rester prudents en attendant des jours meilleurs mais nous continuons à préparer l’avenir avec conviction.


C’est dans ce contexte que les parties à la négociation ont débattu en prenant en compte la conjoncture générale de notre entité ainsi que les efforts qui sont fournis par tous pour élaborer leurs demandes et propositions.


Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre de négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-5 du Code du travail. A l’issue de 2 réunions en date des 26 janvier et 23 février 2024 les partenaires sociaux sont parvenus à un accord ayant pour objet la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.





Article 1 : Champ d'application


Article 1.1 – Société concernée
Le présent accord s’applique à la société Synthomer France SAS.


Article 1.2 – Salariés concernés


Le présent accord s’applique aux salariés de la société visée à l’article 1.1. inscrits à l’effectif à la date de la signature du présent accord et dont le contrat de travail n’est pas suspendu*. Les mesures convenues doivent également s’appliquer à leur retour aux salariés dont le contrat est suspendu.

* à l’exception des suspensions de contrat de travail pour congé de maternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle ou maladie avec maintien intégral du salaire par l’employeur.


Article 2 : Mesures salariales


Article 2.1 – Entrée en vigueur des mesures salariales


Les mesures salariales contenues dans le présent accord s’appliqueront à compter du 1er avril 2025 (sauf exception mentionnée à l’article 3).


Article 2.2 – Mesures salariales


Les dispositions ci-dessous ont pour vocation le traitement des mesures salariales pour la seule année 2025. La répartition de l’enveloppe entre augmentation collective (AC) et augmentation individuelle (AI) étant la suivante :

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Les augmentations générales et, le cas échéant pour les salariés en bénéficiant, les augmentations individuelles seront appliquées au salaire de base des salariés prévus à l’article 1.2 et ce, à la date prévue à l’article 2.1.


Article 3 : Primes de vacances

La prime de vacances et ses majorations familiales, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 2.5% à compter du 1er juin 2025.


Article 4 : Primes de transport

Les primes de transport, actuellement en vigueur, seront revalorisées exceptionnellement de 2.5% à compter du 1er avril 2025.


Article 5 : Primes de conditions de travail

Les primes de conditions de travail, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 2.5% à compter du 1er avril 2025.

Le montant de la prime de fin d’année allouée pour les postes de matin du 25/12 et 01/01 sera désormais aligné sur celui des postes de nuit du 24/12 et du 31/12 (soit 109.20€ avant revalorisation 2025).

Le montant de la prime de fin d’année allouée pour les postes de nuit du 25/12 et 01/01 sera désormais aligné sur celui des postes d’après-midi du 25/12 et 01/01 (soit 54.67€ avant revalorisation 2025).

Le tableau des primes sera mis à jour de ces revalorisations.


Article 6 : Ticket restaurant

La valeur nominale du ticket restaurant est portée à 12.10 € à compter du 1er avril 2025.


Article 7 : Durée et organisation du travail

Les parties constatent et conviennent que les accords en vigueur ne nécessitent pas d’amendement à date.


Article 8 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties prévoient de se rencontrer rapidement pour aborder la négociation d’un nouvel accord d’intéressement (le précédent étant arrivé à son terme au 31 décembre 2024) et conviennent que les autres accords relatifs à la participation et le PEE actuellement en cours ne méritent pas d’amendement à date (en dehors des éventuelles mises en conformité légales en-cours d’année qui feraient l’objet d’accords distincts).


Article 9 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes


Au cours de la présente négociation, les parties ont examiné les indicateurs de suivi de l’accord en vigueur en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ce suivi a permis de constater qu’il n’existait pas de déséquilibre majeur en la matière dans l’entreprise.



Article 10 – Mesures générales

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2025 visée par l’article L2242-5 du code du travail. Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2025 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite en journée à thème pour sa communication avec le personnel.


Fait à Ribécourt, le 27 février 2025


La Direction deLes Organisations Syndicales

Synthomer France SAS





XxxCFDT – xxx
Responsable Ressources Humaines



CFE/CGC – xxx




CGT – xxx

Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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