Accord d'entreprise TECHNIREL

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société TECHNIREL

Le 18/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés,

La S.A.S. TECHNIREL, dont le siège est situé à 994 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de TOULON, sous le n° 448 583 336, représentée par la SARL L2P HOLDING, prise en la personne de Monsieur , en sa qualité de gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

D’une part,

Et

Madame , salariée membre titulaire du CSE



D’autre part,


Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, le déménagement de la société sur un nouveau site nécessite l'organisation du temps de travail selon un horaire de travail répartie en alternance sur des semaines de quatre à cinq jours afin de limiter le nombre de trajets domicile-travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée
du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de

l'article L. 3121-44 du code du travail, et la mise en place du télétravail dans l’entreprise.



I-MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des personnels commerciaux non sédentaires.


Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail , un accord d'entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence correspond à l’année de référence des congés payés. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail .



Article 3 - Durée annuelle de travail , modalités de la modulation entre

périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
  • Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée

du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites de 42 hebdomadaires.

  • Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification
  • Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La modulation fera l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité, prévues par l'entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur.
La programmation indicative des horaires fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel en début de période de modulation.
Elle pourra être précisée, si besoin, au trimestre, en réunion du CSE.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La direction communiquera au moins une fois par an au CSE, ou à défaut aux salariés concernés un bilan de l'application de la modulation.


  • Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, force majeure, catastrophe naturelle, grève, absence de salariés, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramené à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours ouvrés.


  • Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail . Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 – Régime des heures de travail effectuées
  • Décompte des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà 35 heures ou celles effectuées pour l'accomplissement de travaux urgents ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Elles s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s'il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.
N'ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos les heures déjà prises en compte dans le cadre d'un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure de la modulation.


  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. Pour ce faire, celles-ci seront décomptées au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence ;

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.


  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail , les heures et la durée des repos.
Uncompteurindividuelesttenupourchaquesalariéconcernépar l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux- mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés
  • Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

  • Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
  • Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l'article 3.1, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.
Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l'article 3. du présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard à la fin de la période de 12 mois couverte par la modulation.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.

II – TELETRAVAIL
Article 1- Définitions
Le télétravail est défini par l'article L. 1222-9 du code du travail. Il désigne toute

forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Article 2- Champ d'application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).


Article 3- Conditions du passage au télétravail
  • Critères d'éligibilité

Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord ( art.2) qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.
Ainsi, sont éligibles les salariés exerçant habituellement leur fonction au siège de l’entreprise : personnels de vente, bureau d’études, SAV, commerciaux sédentaires, comptabilité, marketing…
Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les ateliers de l’entreprise : monteurs, agents de maintenance, magasiniers, techniciens monteurs logistiques…
Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les stagiaires, les apprentis, contrat de professionnalisation, et les contrats de travail temporaire.


  • Fréquence et nombre de jours de télétravail
Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique.
  • Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
  • Procédure de passage en télétravail

  • Passage à la demande du salarié

Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite à la société. La société TECHNIREL devra y répondre dans un délai de 15 jours. Le refus de la société sera motivé.
  • Passage à la demande de l'employeur
Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, la société peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 15 jours avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de 7 jours pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.
Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.

Article 4 - Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué au domicile du salarié.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

Article 5 - Conformité des locaux
En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Un représentant de l'employeur pourra, avec son accord , contrôler la conformité du logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du télétravail.
En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir la société TECHNIREL et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 2 jours calendaires à l'avance.
Dans le cas où le nouveau logement s'avérerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Réversibilité du télétravail ».


Article 6 - Organisation du temps de travail
Pendant les jours de télétravail , le salarié est soumis à l’horaire collectif de travail, en vigueur dans l’entreprise, et notamment aux horaires journaliers habituellement dont relève son service.

Pendant ses horaires de travail, le télétravailleur doit être joignable, participer à toutes les réunions téléphoniques ou les visioconférences organisées par sa hiérarchie et consulter sa messagerie.

Article 7- Contrôle du temps de travail
Le salarié indiquera ses horaires de début et de fin de travail quotidiens en utilisant le logiciel de gestion des temps installé sur son ordinateur.

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.
Le salarié communiquera tous les quinze jours avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux. A cette occasion, la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire. Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.
Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article
« Entretien annuel » du présent accord.

Article 8 - Équipements de travail
La société TECHNIREL fournit, installe et entretient le matériel nécessaire à l'activité du salarié.
  • Entretien des équipements
Le salarié s'engage :
  • à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
  • à avertir immédiatement la société TECHNIREL en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.


  • Intervention sur les équipements
En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.
La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins 5 jours avant.
Les interventions sur les équipements de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son accord.

  • Utilisation des équipements
Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail , les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.
Le salarié s'engage enfin, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel :
  • les équipements mis à sa disposition par l’entreprise ;
  • les lignes téléphoniques installées au nom de la société.
  • Restitution
L'ensemble des équipements fournis par la société TECHNIREL restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.
Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par la société TECHNIREL dès la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de l'entreprise.

Article 9 - Prise en charge des frais
La société TECHNIREL s'engage à prendre en charge les coûts afférents à la vérification préalable de conformité du matériel du salarié ainsi que ceux afférents à son adaptation et à son entretien.
Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail seront remboursés mensuellement par l’entreprise au salarié sur présentation de justificatifs.

Article 10 - Assurances
Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la société TECHNIREL et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

Article 11 - Protection des données
Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l’entreprise ainsi que les règles mises au point par la société TECHNIREL, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers. Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Article 12 - Intégration à la communauté de travail
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail , de se rendre dans les locaux de l’entreprise pour participer aux réunions de travail nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 13 - Entretien annuel
Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail .

Article 14 - Formation
Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Article 15 - Santé et sécurité
Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail , le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines de la société TECHNIREL dans le délai de 48 heures.


Article 16 - Période d'adaptation et réversibilité du télétravail
  • Période d'adaptation

La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de 1 mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification et ses compétences professionnelles.
  • Retour à une exécution du travail sans télétravail

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes.
  • A la demande du salarié
La demande du salarié de mettre fin au télétravail et de revenir dans les locaux de l'entreprise doit être effectuée par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception.
  • A la demande de l'employeur
La société TECHNIREL peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de l'entreprise notamment pour les raisons suivantes : absences de salariés, charge de travail exceptionnelle, modifications de planning...
Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 10 jours avant la date envisagée pour sa prise d'effet.

III - Dispositions finales
Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Il entre en vigueur le 15 mai 2024.

Article 2- Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 3 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 4 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail , le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail . Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à ..... (lieu), le(date)
Signature(s)

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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