Accord d'entreprise TERIDEAL SEETA TECS

ACCORD ENTREPRISE ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL - AVENANT 1

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TERIDEAL SEETA TECS

Le 13/01/2026



Entre

La société TECS devenue TERIDEAL SEETA TECS prise en la personne de son représentant légal et domiciliée 224 rue Savournin, 83600 FREJUS

D'une part, Et

Avec le comité social et économique (CSE) par délibération prise lors de la réunion extraordinaire du
1ier avril 22 à l'unanimité ;

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l’évolution de la société TECS devenue TERIDEAL TECS SEETA, et d’une harmonie dans la gestion de la durée du travail, il a été convenu une modification relative à l’appréciation de la notion de travail effectif et de durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail.

Dans la suite des accords collectifs des années 2000, les partenaires sociaux ont souhaité moderniser et actualiser les modalités d'organisation du temps de travail pour les adapter à la situation actuelle. Le présent accord vient se substituer intégralement aux accords précédents dans les dispositions ayant le même objet.

ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL

Avenant 1

Entre

La société TECS devenue TERIDEAL SEETA TECS prise en la personne de son représentant légal et domiciliée 224 rue Savournin, 83600 FREJUS

D'une part, Et

Avec le comité social et économique (CSE) par délibération prise lors de la réunion extraordinaire du
1ier avril 22 à l'unanimité ;

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l’évolution de la société TECS devenue TERIDEAL TECS SEETA, et d’une harmonie dans la gestion de la durée du travail, il a été convenu une modification relative à l’appréciation de la notion de travail effectif et de durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail.

Dans la suite des accords collectifs des années 2000, les partenaires sociaux ont souhaité moderniser et actualiser les modalités d'organisation du temps de travail pour les adapter à la situation actuelle. Le présent accord vient se substituer intégralement aux accords précédents dans les dispositions ayant le même objet.

ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL

Avenant 1


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La direction et les membres du CSE ont souhaité au surplus organiser et harmoniser les différents services de la société en dépassant le cadre légal et celui de la convention collective applicable.

Ils ont souhaité dans le présent accord adapter les dispositions légales et conventionnelles à la réalité de leur propre situation et de la vie dans l'entreprise notamment en améliorant les conditions de travail et respectant l'équilibre entre la vie privée et les actions professionnelles.
Le présent avenant 1 vient modifier l’accord d’entreprise du 1ER Avril 2022 pour le thème dont il est l’objet. Pour le reste l’accord d’origine demeure applicable en l’état de sa rédaction d’origine.









TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'entreprise TERIDEAL SEETA TECS sur l'ensemble de ses établissements et de ses sites et concerne l'ensemble de ses collaborateurs. Il pourra être appliqué aux salariés intérimaires.

Article 2 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1ier janvier 2026 ou au plus tard à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3

: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise éventuellement présentes, à défaut au CSE, et affiché sur les panneaux d'affichage de la Société dans chacun de ses établissements.


Article 7 : Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et

D. 2231-2 du code du travail, à savoir :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée "Téléaccord" accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail,
Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.


Article 8

: Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 9 : Suivi de l'accord
Un suivi de l'accord est organisé par le CSE lors d'une réunion annuelle.


Article 10 : Publication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article
L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l'accord.

Article 11 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

Article 1 : Temps de travail 1-1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le
temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
1-2 Temps de restauration et temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères de l'article L3121-1 du code du travail ne sont pas réunis.
La pause restauration peut être organisée par roulement et / ou par service.
Il est expressément convenu que le décompte de 0,2 heures par jour ou 12 minutes par jour du temps de travail ou temps de présence pour déterminer le temps de travail effectif est supprimé.


Fait à FREJUS, le 13/01/2026
En 5 exemplaires originaux



Pour l'entreprise TERIDEAL SEETA TECS Monsieur XXX








Pour le Comité social et économique : Monsieur XXX








Monsieur XXX









(Annexé au présent accord le procès-verbal de réunion adoptant le présent accord).

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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