ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Conclu en date du 1er octobre 2024
Entre d’une part :
L’ASSOCIATION : TERRE D’ESSAIS
Dont le siège social est situé Le Glazic - 22740 PLEUMEUR GAUTIER SIRET : 314 648 015 00027 CODE NAF : 0113Z Convention collective nationale de la Production agricole et CUMA (IDCC 7024)
Ci-après dénommée « l’Association »
Et d’autre part :
L’ensemble des salariés de l’Association concernés à la date du présent accord, à savoir :
SOMMAIRE
PREAMBULE
Chapitre 1 – Les congés payés ............................................................................................................................................. 4
Article 2 – Durée du congé .....................................................................................................................................................4
Article 3 – Période de référence ............................................................................................................................................ 4
Article 4 – Période de prise des congés payés .................................................................................................................... 4
Article 5 – Traitement des congés payés du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. ........................................................................4
5.1 – Période de prise des congés payés ..............................................................................................................................4
5.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante ............................................................................................5
Article 6 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 ..................................................5
6.1 – Nombre et période de prise des congés payés ........................................................................................................... 5
6.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante .............................................................................................5
Chapitre 3 – Jours de repos forfait .........................................................................................................................................6
Article 7 – Jours de repos forfait ............................................................................................................................................6
Article 8 – Planification des congés .......................................................................................................................................6
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord ..................................................................................................................6
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord ...................................................................................................................6
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord ............................................................................................................................. 7
Préambule
Pour plus de clarté auprès de l’ensemble des salariés de l’Association dans la gestion des congés payés, les parties sont convenues de conclure un accord d’entreprise afin d’en revoir leur fonctionnement notamment la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.
En outre, l’Association compte au sein de son personnel, plusieurs salariés au forfait jours étant précisé que le décompte de ces jours est calculé sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le décompte des congés payés sur une autre période de référence que celle du décompte des forfaits jours peut porter à confusion. Ainsi, cet accord collectif permettra d’ajuster la période de référence des congés payés sur celle des forfaits jours et d’éviter toute complication liée au décompte.
A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement faisant mention de la période de référence ici modifiée. Le 1er octobre 2024, l’ensemble des salariés de l’Association ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur la modification de la période d’acquisition des congés payés. Le même jour, l’Association a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont elle relève.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le même jour en témoigne la liste d’émargement située en fin d’accord.
Le 4 novembre 2024, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.
Le référendum a eu lieu le 4 novembre 2024 au siège de l’entreprise.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord.
L’accord a été déposé le 6 novembre 2024 sur le site du ministère du travail.
Chapitre 1 : les congés payés
Article 1- Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD/CDI, temps partiel, forfait jours, forfait heures, apprenti).
Article 2- Durée du congé
Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert 25 jours de congés payés ouvrés et ce, conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.
Article 3- Période de référence
A compter du 1er janvier 2025, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4- Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2025, la période de prise des congés payés est également fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salariés pourront prendre par anticipation, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).
Il est rappelé que, conformément à l’article L3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils sont acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise. Il est précisé que l’employeur ne pourra pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur l’année civile, dans la limite de 25 jours de congés payés.
Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2025 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.
Article 5– Traitement des congés payés du 1er juin 2023 au 31 mai 2024
5.1- Période de prise des congés payés
Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 pourront être pris du 1er juin 2024 jusqu’au 31 décembre 2025.
5.2- Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Article 6- Traitement des congés payés du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024
6.1- Nombre et période de prise des congés payés
Au cours de la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, les salariés pourront acquérir au maximum 14.56 jours ouvrés (2.08 x 7 mois = 14.56). Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Exemple : au 31/12/2024, Monsieur X a ce compteur de congés payés : Au 1er janvier 2025, le solde de son compteur N-1 et de son compteur N vont être additionnés pour connaître le droit à congés payés 2025. Monsieur X aura acquis 31.69 jours de congés payés (arrondis à 32 jours) qu’il devra prendre sur toute l’année 2025.
6.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2024, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. Les primes annuelles versées sur cette période d’acquisition seront prises en compte au prorata de 7/12. En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés en 2025, il s’agira :
Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2023 au 31 mai 2024, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette période (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable) ;
Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette même période de 7 mois (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable).
Chapitre 3 : jours de repos forfait
Article 7- Jours de repos forfait
Conformément à la convention collective applicable et au présent accord, des conventions de forfait jours sont conclues notamment avec les salariés cadres. Les parties confirment que la période de référence pour la prise des jours repos forfait est similaire à la période de référence pour la prise des congés payés soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 8 – Planification des congés payés et jours repos forfait
Les jours de congés et jours de repos forfait font l’objet d’une planification sur la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Chapitre 5 : dispositions finales
Article 9- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur
à compter du 1er janvier 2025.
Article 10- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 11- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à PLEUMEUR GAUTIER, le 1er octobre 2024 en deux exemplaires.